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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE DE RADIATION
N° RG 24/00312 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDAJ
APPELANTE
S.A.S. [L] [O] La Société [L] [O] immatriculée sous le numéro B 424 241 826 du registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 1][Adresse 2] [Localité 2], [Localité 3] et pour elle son représentant légal en exercice audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE
S.C.I. NEW LIFE société civile immobilière au capital de 2 500 euros, dont le siège social est situé [Adresse 4], inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 831 355 938, prise en la personne de son gérant, M. [Y] [A], domicilié en cette qualité au dit siège social
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentant : Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
Nous, Philippe SOUBEYRAN, Magistrat de la mise en état, assisté de Julie ABEN-MOHA, greffier
Vu les articles 381 et 801 du code de procédure civile,
Vu la décision du 12 décembre 2023 du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN,
Vu l’appel interjeté par S.A.S. [L] [O], immatriculée sous le numéro B 424 241 826 du registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN ayant son siège [Adresse 6] et pour elle son représentant légal en exercice audit siège social le 17 Janvier 2024,
Vu l’information en date du7 mai 2025 donnée par Maître AYRAL, avocat constitué pour la SAS [L] [O] du jugement de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Perpignan en date du 9 avril 2025.
Vu l’ordonnance d’interruption d’instance en date du 16 octobre 2025 enjoignant aux parties de faire savoir dans un délai de 2 mois, sous peine de radiation, les diligences qu’elles entrprennent pour la poursuite d’instance.
Les parties n’ayant pas effectué les diligences pour permettre la poursuite de l’instance dans les délais impartis.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation et le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours,
DISONS que l’affaire pourra être réinscrite au rôle sur justifications des diligences suivantes : mise en cause des mandataire judiciaire.
Le GREFFIER, Le MAGISTRAT chargé de la mise en état,
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