Confirmation 14 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 14 déc. 2023, n° 22/01213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 22/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 26 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 14 DECEMBRE 2023
bordereau TG
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
N° – Pages
N° RG 22/01213 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DQGZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 26 Octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [Z] [M]
né le 04 Novembre 1947 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
— Mme [W] [B] épouse [M]
née le 31 Août 1954 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 20/12/2022
II – Mme [G] [R] épouse [O], à titre personnel et es qualité d’ayant droit de M. [T] [O],
née le 21 Août 1939 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Evelyne MAGNIER-MORIGNAT, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [O], décédé en cours d’instance, et Mme [G] [R] veuve [O] sont propriétaires d’une maison d’habitation et d’un terrain, cadastrés section A[Cadastre 3] et A[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 7] (58).
M. [Z] [M] et Mme [W] [B] épouse [M] sont propriétaires d’une parcelle attenante, cadastrée section A[Cadastre 2].
Par jugement en date du 15 novembre 2001, le tribunal de grande instance de Nevers a notamment constaté l’état d’enclave de la parcelle appartenant aux époux [O] et dit que le fonds cadastré A[Cadastre 2] était grevé d’une servitude légale de passage au profit du fonds appartenant aux époux [O] entre les points 5-4-7-14.
Le 15 mai 2018, les époux [O] ont fait réaliser un constat d’huissier afin d’établir la construction par les époux [M] d’un poteau de ciment situé sur l’assiette de la servitude de passage.
Par ordonnance en date du 26 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nevers a débouté les consorts [O] de leur demande de démolition du poteau sous astreinte pour défaut de caractérisation d’un trouble manifestement illicite.
Par acte d’huissier du 11 décembre 2019, les époux [O] ont fait assigner les époux [M] devant le tribunal de grande instance de Nevers aux fins d’obtenir la démolition de tout ouvrage construit sur l’assiette de la servitude.
Par jugement en date du 26 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a :
— condamné M. [M] et Mme [B] épouse [M] à démolir le poteau en parpaings édifié au niveau de la borne 4 du plan de bornage dressé par M. [J] et joint au rapport d’expertise judiciaire du 8 avril 1998 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant notification de la décision et pendant trois mois,
— condamné M. [M] et Mme [B] épouse [M] à payer à M. [O] et Mme [R] épouse [O] la somme de 3 500 euros de dommages-intérêts,
— condamné M. [M] et Mme [B] épouse [M] à payer à M. [O] et Mme [R] épouse [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] et Mme [B] épouse [M] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 20 décembre 2022, M. [M] et Mme [B] épouse [M] ont interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à exécutoire provisoire.
M. [O] est décédé le 17 février 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2023, M. [M] et Mme [B] épouse [M] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner Mme [R] veuve [O] à leur payer une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2023, Mme [R] veuve [O], à titre personnel et ès qualités d’ayant-droit de [T] [O], demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne les époux [M] à démolir le poteau situé au point 4 du bornage sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à régler les entiers dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [M] sous la même contrainte à démolir le poteau en parpaing édifié à droite du point 5 pour neutraliser la boite aux lettres de la propriété [O],
— condamner M. et Mme [M] à régler une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au profit de Mme [O],
— débouter M. et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. et Mme [M] à lui payer et porter la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [M] en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE
Sur la démolition des poteaux édifiés par les époux [M] sur l’assiette de la servitude de passage et devant la boîte aux lettres de Mme [R] veuve [O]
L’article 647 du code civil dispose que tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682.
L’article 682 du même code prévoit que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’article 701, alinéas 1 et 2, précise que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Si le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit d’y faire tous travaux qu’il juge convenables et de se clore, il ne doit cependant rien entreprendre qui puisse diminuer l’usage de la servitude ou le rendre moins commode, l’appréciation des circonstances modificatives de cet usage rentrant dans les pouvoirs souverains des juges du fond (civ. 3e, 21 nov. 1969, no 68-13.440).
En l’espèce, les époux [M] sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés sous astreinte à démolir le poteau en parpaings édifié au niveau de la borne 4 du plan de bornage.
Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 15 mai 2019 réalisé par Me [F] de la SELARL V2H et des photographies produites par l’intimée que les époux [M] ont procédé à la construction de deux poteaux en parpaings au niveau des points 4 et 7 du plan cadastral et que le poteau du point 4 est équipé d’un ventail de portail qui empiète sur la moitié de la longueur de la servitude de passage.
Si les poteaux en eux-mêmes n’ont pas pour effet de diminuer l’usage de la servitude ou de le rendre moins commode, en ce qu’ils n’empêchent et ne gênent pas le passage des véhicules, le tribunal a cependant justement retenu que ces piliers n’ont pas d’usage seul, puisque l’un d’entre eux est actuellement pourvu d’un ventail de portail et que les époux [M] reconnaissent avoir pour projet d’installer un portail complet à cet endroit.
Or, contrairement à ce que soutiennent les époux [M], la clôture même partielle de l’entrée de l’assiette de la servitude de passage aux points 4 et 7 a pour effet de rendre l’usage de cette servitude plus incommode, parce qu’elle oblige Mme [R] veuve [O] à ouvrir et refermer deux portails pour rejoindre son domicile, étant précisé que le ventail de portail installé par les époux [M] s’ouvre en direction du portail de Mme [R] veuve [O], ce qui contraint d’autant le passage, et que l’espace entre les deux portails fermés n’excède pas la longueur d’un véhicule de taille moyenne.
Dans ces circonstances, c’est sans pertinence que les époux [M] soutiennent qu’ils comptent ménager l’accès à leur propriété aux bénéficiaires de la servitude et maintenir constamment ouvert l’unique vantail suspendu au poteau, puisque la présence même de ce vantail sur l’assiette de la servitude rend l’usage de cette dernière moins commode.
C’est donc sans se contredire que le tribunal, procédant à ce constat, a condamné les époux [M] à démolir le poteau édifié au niveau de la borne 4 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la notification du jugement et pendant trois mois.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Mme [R] veuve [O] sollicite par ailleurs la condamnation sous astreinte des époux [M] à démolir le poteau en parpaings édifié devant la boîte aux lettres au niveau de la borne 5.
Elle produit des photographies qui démontrent qu’un poteau en parpaings a été édifié au niveau de la borne 5, le long du mur dans lequel est encastré sa boîte aux lettres, juste devant cette dernière, de sorte qu’il n’est plus possible d’y déposer des colis et d’y glisser des enveloppes.
C’est donc avec une particulière mauvaise foi que les appelants soutiennent que l’accès à la boîte aux lettres n’a pas été rendu plus incommode.
C’est également sans pertinence qu’ils font valoir que la boîte aux lettres de Mme [R] veuve [O] devrait légalement être installée en bordure de la voie publique, dès lors qu’il n’est pas contesté que cette boîte aux lettres est desservie par les services postaux et que son éventuelle irrégularité d’implantation ' qui ne concerne en rien les affaires des époux [M] ' ne les autorise pas à condamner cette boîte aux lettres.
Il convient donc de condamner les époux [M] à démolir le poteau en parpaings édifié devant la boîte aux lettres de Mme [R] veuve [O], à droite de la borne 5, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant notification du présent arrêt et pendant une durée de trois mois.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [R] veuve [O] à l’encontre des époux [M]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [M] sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à payer aux époux [O] la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Dans la mesure où ils ne développent aucun moyen au soutien de leur demande, ils en seront cependant déboutés.
Mme [R] veuve [O] sollicite pour sa part la condamnation des époux [M] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors qu’elle demandait 5 000 euros et a obtenu 3 500 euros en première instance.
Il est cependant observé qu’elle ne sollicite pas l’infirmation de ce chef de jugement dans le dispositif de ses dernières écritures, de sorte que sa demande de dommages-intérêts en appel s’analyse comme une demande nouvelle à hauteur d’appel.
Dans la mesure où cette demande vise néanmoins à obtenir réparation des mêmes faits et du même préjudice que ceux dont elle a déjà été indemnisée par le tribunal, et dont elle n’a pas fait appel incident, il y a lieu de la déclarer irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par les époux [M] à l’encontre de Mme [R] veuve [O]
Les époux [M] sollicitent la condamnation de Mme [R] veuve [O] à leur payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral causé par l’engagement d’une procédure « particulièrement infondée ».
Dans la mesure où le jugement entrepris a été confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de Mme [R], les époux [M] ne démontre pas l’existence d’une faute causée par l’engagement de cette procédure judiciaire à leur encontre, pas plus qu’ils ne prouvent qu’elle leur a causé un préjudice moral.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la présente procédure trouve son origine exclusive dans l’attitude des époux [M] qui ont procédé à la construction de deux poteaux en parpaings avec pose d’un vantail de portail pour clore l’assiette de la servitude de passage à seulement quelques mètres du portail de Mme [R] veuve [O], ainsi qu’à la construction d’un poteau en parpaings devant la boîte aux lettres de Mme [R] veuve [O] empêchant tout dépôt de colis ou courrier.
Ces constructions ont été réalisées dans des circonstances telles qu’elles ne présentent aucun intérêt personnel pour les époux [M] et relèvent d’une volonté de nuire à Mme [R] veuve [O] en compliquant son accès à son domicile et empêchant toute utilisation de sa boîte aux lettres.
Le comportement des époux [M] revêt ainsi les caractères d’une faute faisant dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice et d’interjeter appel.
Il convient en conséquence de les condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros à titre d’amende civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, les époux [M] seront condamnés aux dépens d’appel.
L’issue de la procédure et l’équité commandent également de les condamner à payer à Mme [R] veuve [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare la demande en dommages-intérêts d’un montant de 10 000 euros formée par Mme [G] [R] veuve [O] à l’encontre de M. [Z] [M] et Mme [W] [B] épouse [M] irrecevable,
Condamne M. [Z] [M] et Mme [W] [B] épouse [M] à démolir le poteau en parpaings édifié devant la boîte aux lettres de Mme [G] [R] veuve [O], à droite du point 5 du plan de bornage homologué le 8 février 2008, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant notification du présent arrêt et pendant une durée de trois mois,
Déboute M. [Z] [M] et Mme [W] [B] épouse [M] de leur demande tendant à la condamnation de Mme [G] [R] veuve [O] à leur payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne M. [Z] [M] et Mme [W] [B] épouse [M] à payer au Trésor Public la somme de 1 000 euros à titre d’amende civile,
Condamne M. [Z] [M] et Mme [W] [B] épouse [M] aux dépens d’appel,
Condamne M. [Z] [M] et Mme [W] [B] épouse [M] à payer à Mme [G] [R] veuve [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute M. [Z] [M] et Mme [W] [B] épouse [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis ·
- Acte ·
- Domicile ·
- Sérieux ·
- Commandement ·
- Cession de créance ·
- Exécution provisoire ·
- Titre exécutoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Finances ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Prime ·
- Courriel
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Annulation ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Action ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Tribunal d'instance ·
- Signification ·
- Prescription quinquennale ·
- Délai ·
- Enlèvement
- Droite ·
- Ouverture ·
- Verre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritage ·
- Prétention ·
- Propriété ·
- Instance ·
- Servitude de vue ·
- Aveugle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Recette ·
- Chauffeur ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Taxi ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Heure de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Casino ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Courriel ·
- Distribution ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Conjoint survivant ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Salarié ·
- Conjoint
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monténégro ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Ministère ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Bail ·
- Gaz ·
- Femme ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Facture
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Révocation ·
- Victime
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Associé ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Liquidation ·
- Créance ·
- Dissolution ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.