Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 27 nov. 2025, n° 23/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 15 décembre 2022, N° 22/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PARTNERS FINANCES c/ POLE EMPLOI |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00300 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5ZM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 22/00005
APPELANTE
S.A.S. PARTNERS FINANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LOQUET, avocat au barreau de NANCY, toque : 154
INTIMEE
Madame [F] [Y] [O] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence PAIN, avocat au barreau de MEAUX
PARTIE INTERVENANTE
POLE EMPLOI
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau du VAL DE MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [Y] [O] épouse [W] a été engagée par la société Partners Finances, pour une durée indéterminée à compter du 2 novembre 2011, en qualité d’analyste financier ; elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chargée de clientèle.
Madame [W] a fait l’objet d’arrêts de travail à compter du 30 septembre 2020 et le 15 décembre 2020, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste.
Par lettre du 16 décembre 2020, Madame [W] était convoquée pour le 30 décembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 5 janvier 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 4 janvier 2022, Madame [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux, après avoir estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Partners Finances à payer à Madame [W] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
— indemnité compensatrice de préavis : 5 756 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 575,60 euros ;
— rappel d’indemnité de congés payés : 475,01 euros ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 902 euros ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 500 euros ;
— les dépens ;
— le conseil a également ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, avec réserve de liquidation ;
La société Partners Finances a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 janvier 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2024, la société Partners Finances demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Madame [W] de ses autres demandes, que les demandes de rappels d’indemnités de congés payés antérieures au 4 janvier 2019 soient déclarées irrecevables car prescrites, le rejet des demandes adverses et la condamnation de Madame [W] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de première instance de 3 000 euros et d’un montant égal pour la procédure d’appel. Au soutien de ses demandes, la société Partners Finances fait valoir que :
— c’est à tort que le conseil de prud’hommes a estimé d’office que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que la lettre de licenciement mentionnait comme motif une cause réelle et sérieuse et non pas une inaptitude, alors que le licenciement pour inaptitude constitue un type de cause réelle et sérieuse et que la lettre de licenciement en faisait état, ainsi que de l’impossibilité de reclassement ;
— les griefs de harcèlement moral et de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne sont pas fondés, alors que Madame [W] n’a pas déclaré de maladie professionnelle et que l’avis d’inaptitude ne mentionne pas d’origine professionnelle ;
— l’inaptitude de Madame [W] n’ayant pas pour origine un manquement de l’employeur, le licenciement était fondé ;
— Madame [W] ne justifie pas du préjudice allégué ;
— la demande de prime n’est pas fondée ;
— la demande de rappel d’indemnité de congés payés est en partie prescrite et n’est pas fondée pour le surplus ;
— le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, la demande de Pôle emploi doit être rejetée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juin 2023, Madame [W] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Partners Finances au paiement du rappel d’indemnité de congés payés, des intérêts au taux légal avec capitalisation, de l’indemnité pour frais de procédure et en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte, son infirmation pour le surplus, que son licenciement soit déclaré nul et la condamnation de la société Partners Finances à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts réparant la perte injustifiée d’emploi : 25 902 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis : 5 756 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 575,60 euros ;
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 17 268 euros ;
— les intérêts au taux légal.
A titre subsidiaire elle demande que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et forme les demandes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 902 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis : 5 756 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 575,60 euros ;
— les intérêts au taux légal.
Elle forme également les demandes suivantes :
— primes d’avril à juin 2020 : 6 070 euros ;
— congés payés afférents : 607 euros ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— qu’il soit ordonné à la société de lui remettre les calculs de régularisation d’indemnités de congés payés effectués par la société qu’elle a mandatée à cet effet pour l’ensemble des salariés, et ce, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— ainsi que les documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, avec réserve de liquidation
— indemnité pour frais de procédure en cause d’appel : 3 000 euros ;
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Madame [W] expose que :
— elle a été victime de faits de harcèlement moral, constitués par un management agressif et oppressant de ses supérieurs hiérarchiques, un abus de pouvoir de la direction ou des responsables ainsi qu’une atteinte à sa dignité et une altération de son état de santé ;
— son licenciement est donc nul pour harcèlement moral et manquement de l’employeur à obligation de sécurité ;
— à titre subsidiaire, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la lettre de licenciement n’est pas motivée par son inaptitude et l’impossibilité de la reclasser ;
— elle rapporte la preuve de son préjudice ;
— elle est fondée à percevoir les primes, ayant atteint ses objectifs ;
— elle est fondée à obtenir un rattrapage d’indemnités de congés payés à la suite d’erreurs de calculs commises par la société.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2024, l’Etablissement Pôle Emploi (devenu France Travail) demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a estimé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et demande en conséquence la condamnation de la société Partners Finances à lui verser 9 474,31 euros en remboursement des allocations chômage versées à la salariée, ainsi qu’une indemnité pour frais de procédure de 500 euros.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de primes
Madame [W] fonde cette demande sur les dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail, disposant que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La société Partners Finances s’y oppose au motif, non contesté, que les conditions nécessaires à l’attribution de ces primes n’étaient pas remplies, à savoir un questionnaire de connaissance signé par le client.
Le fait que l’employeur a refusé d’accorder à Madame [W] le bénéfice de ces primes à titre dérogatoire pendant la période de confinement, alors qu’il l’avait fait précédemment et que, par ailleurs, son chiffre d’affaires était excellent, ne suffit pas à caractériser une mauvaise foi de sa part.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’allégation de harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Madame [W] se plaint tout d’abord d’un management agressif et oppressant de ses supérieures hiérarchiques, exposant que ses conditions de travail se sont progressivement dégradées à compter du début de l’année 2019 avec l’arrivée d’une nouvelle responsable, Madame [E] au cours du mois de juillet 2018, aux techniques managériales très particulières et très oppressantes, puis de Madame [T].
Elle produit l’attestation de Madame [K], qui déclare avoir travaillé dans la société de septembre 2018 à juillet 2020 et avoir constaté, pendant cette période, l’évolution de la pression quotidienne, que si, à son arrivée l’environnement de travail était sain (bonnes relations avec la hiérarchie et les collègues), l’arrivée de la nouvelle responsable au début du confinement et le télétravail mis en place, ont entraîné une pression sur le chiffre d’affaires individuel, constitué par la surveillance des connexions sur le pc, plusieurs appels quotidiens pour faire le point, des mails menaçants avec classement des collaborateurs sur le chiffre à la vue de tous, une demande de participation à des réunions en visio hors temps de travail.
Le fait, dont se prévaut la société, que Madame [K] a été licenciée pour faute grave, n’est pas, en soi, de nature à ôter toute crédibilité à son témoignage.
Madame [W] produit également l’attestation de Madame [S], qui déclare être restée quatre mois sous la direction de Madame [E], avoir constaté une absence de formation et d’encadrement, un management malsain et gênant, basé sur des remontrances, « piques » et critiques non constructives. Par courriel du 10 septembre 2019, Madame [S] annonçait son départ de l’entreprise, faisant état d’une ambiance « pesante » et posant des questions sur les mesures mises en place pour prévenir les faits de harcèlement.
Madame [W] produit également l’attestation de Madame [P], qui déclare que la pression managériale était constante, que ceux qui n’étaient pas « dans les clous » étaient « marqués en rouge devant tous », que lorsque le chiffre d’affaires était atteint, ce n’était jamais assez, que les objectifs fixés étaient impossibles à atteindre, déclarant « Si trop d’écart dans votre CA, la directrice se met alors sur votre dos et alors les mails pleuvent jusqu’à une dizaine d’affilé suivi d’un appel cinglant avec des propos tels que : on se fout de la gueule de qui ' », résumant ainsi la situation : « une politique managériale de la terreur qui pousse même les plus résistants à bout et à partir, appuyé par le simple fait du turn-over permanent et où tous ceux qui ne sont pas dans les clous en permanence sont mis à rude épreuve, en stress et invités à partir ». Madame [W] précise que Madame [P] elle-même a dénoncé des faits constitutifs de harcèlement moral le 1er décembre 2021 et a été déclarée inapte par la médecine du travail.
Ces éléments sont corroborés par plusieurs courriels adressés aux membres de l’équipe dont Madame [W] faisait partie, manifestant une très forte pression de la Direction, sous forme d’injonctions comminatoires réitérées inscrites en couleurs, accompagnées de points d’exclamation, adressées aux salariés classés « dans le rouge », de félicitations publiques adressées à ceux inscrits en bleu, d’alertes inscrites en caractères gras soulignés telles que : « Aucun manquement de ce plan d’action ne sera toléré' ». Contrairement à ce que soutient la société Partners Finances, ces propos, ne constituent pas que de simples mots de motivation d’un responsable vis-à-vis des membres de son équipes ou de rappel des règles et process internes, car ils dépassent les limites acceptables du pouvoir de direction de l’employeur par leur forme, leur caractère vexatoire et leur réitération.
Madame [W] se plaint en second lieu d’un usage abusif du pouvoir de direction de l’employeur, consistant en un revirement soudain relatif à la poursuite de son temps de travail à temps partiel et à l’absence de paiement de ses primes.
Elle précise à cet égard qu’elle bénéficiait, depuis septembre 2013, d’un temps partiel à 80% pour pouvoir prendre en charge ses deux enfants en bas âge, que cet avantage était régulièrement renouvelé, que, par courriel du 11 février 2020, la Direction lui a ainsi confirmé son accord pour un nouveau renouvellement jusqu’au 28 février 2021 mais que, par courriel du 14 février suivant, elle lui a soudain notifié un refus. Elle produit les courriels des 11 et 14 février, le second contredisant le premier sans aucune explication.
Elle expose également avoir rencontré des difficultés à se faire payer ses primes Challenge et produit en ce sens une lettre de mise en demeure du 17 décembre 2020. Il résulte cependant des explications qui précèdent que ce grief n’est pas fondé.
Madame [W] expose également que ses horaires de travail étaient constamment modifiés ce qui compliquait la prise en charge de ses deux jeunes enfants et surtout l’étaient sans le respect du délai de prévenance de 7 jours stipulé à l’article IV de son contrat de travail. Elle ne produit toutefois aucun élément probant au soutien de ce grief.
Madame [W] a fait l’objet d’arrêts de travail à compter du 30 septembre 2020.
Elle produit le compte-rendu d’entretien d’une psychologue du travail du 6 octobre 2020, relatant ses doléances relatives à une pression trop forte de la part de la Direction, des comportements « dysfonctionnants » de son ancienne responsable qui l’aurait rabaissée et diminué son temps partiel, que sa nouvelle responsable l’a contraignait à faire « de l’abattage », que la pression sur les résultats exigés d’elle était devenue insupportable, ainsi qu’un certificat du médecin du travail du 9 octobre 2020, constatant un épuisement professionnel, à la fois physique et moral, ce médecin déclarant manifester son inquiétude quant à son état de santé et constatant également des signes forts d’angoisse et d’anxiété à l’idée de poursuivre sur son poste.
Le 15 décembre 2020, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste, précisant que son état faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Madame [W] produit le certificat d’une psychologie clinicienne du 26 avril 2022, déclarant l’accompagner depuis septembre 2021 pour un état anxiodépressif et alors qu’elle présentait le « tableau clinique d’un burn out professionnel évident ».
Les faits ainsi retenus (pressions excessives, changement brutal et inexpliqué relatif au temps partiel), pris dans leur ensemble, manifestent un dépassement du pouvoir de direction de l’employeur et laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
De son côté, la société Partners Finances fait valoir que Madame [W] ne fait pas état de faits la concernant personnellement et que les courriels qu’elle produit au soutien de son allégation de pressions sont postérieurs à son arrêt de travail ou à son licenciement.
Si cette dernière remarque d’ordre chronologique est exacte, il résulte des attestations produites par Madame [W] que des courriels de même nature avaient été adressées aux membres de l’équipe dont elle faisait partie avant ses arrêts de travail.
D’autre part, le fait dont la société de prévaut, que les pressions excessives décrites plus haut n’aient pas été dirigées spécifiquement contre Madame [W] mais contre l’ensemble des membres de l’équipe dont elle faisait partie, n’est pas de nature à exclure la réalité d’une dégradation de ses propres conditions de travail en lien avec ces agissements.
La société Partners Finances fait également valoir que Madame [W] produit elle-même un courriel de félicitation que lui a adressé le directeur général France le 5 avril 2019.
Cependant, cet élément isolé, qui plus est daté du début de la période de détérioration des conditions de travail, ne suffit pas à contredire utilement les éléments concordants produits par Madame [W].
Concernant le grief relatif au temps partiel, la société Partners Finances fait valoir que celui-ci, qui faisait suite à un congé parental, n’était que temporaire, pour une durée d’un an renouvelable.
Cependant, il résulte des explications qui précèdent qu’en déclarant changer de décision en trois jours, après plusieurs années de renouvellement, sans un seul mot d’explication et seulement 14 jours avant la date d’effet de sa décision, l’employeur a activement participé à la souffrance au travail subie par Madame [W].
La société Partners Finances fait enfin valoir que les certificats médicaux produits par Madame [W] ne font que relater ses doléances, qu’aucune maladie professionnelle n’a été déclarée et que l’avis d’inaptitude ne fait pas état d’un lien de causalité avec un harcèlement moral ou un manquement de la part de l’employeur.
Cependant, ces objections ne constituent pas des éléments objectifs permettant de contredire utilement les éléments concordants produits par Madame [W] au soutien de son allégation de harcèlement moral.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice causé par les faits de harcèlement moral doit être évalué à 5 000 euros.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail qu’est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a subi ou a refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.
L’inaptitude de Madame [W] étant la conséquence d’agissements de harcèlement moral, le licenciement prononcé pour ce motif est nul et non pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que l’a estimé le conseil de prud’hommes par des motifs au demeurant inopérants.
En application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, Madame [W] a droit à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Madame [W], âgée de 38 ans, comptait plus de 9 ans d’ancienneté. Elle justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en août 2023.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 2 878 euros.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 25 000 euros.
Le licenciement étant injustifié, Madame [W] est fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 5 756 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 575,60 euros.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel d’indemnité pour congés payés
Cette demande portant sur la période ayant commencé le 4 janvier 2019 et Madame [W] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 4 janvier 2022, la prescription n’est pas encourue, contrairement à ce que soutient la société Partners Finances.
Contrairement à ce que soutient également la société Partners Finances, Madame [W] produit, aux termes de ses conclusions, un décompte précis de cette demande, calculée de façon exacte sur la base des primes de productivité et « challenge » qu’elle a perçues pendant les trois dernières années précédant la saisine du conseil de prud’hommes.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande, sans qu’il soit utile de faire droit à la demande de Madame [W] tendant à ce qu’il soit ordonné à la société de produire les éléments de calculs de régularisation d’indemnités de congés payés pour l’ensemble des salariés.
Sur la demande de l’établissement Pôle Emploi (devenu France Travail)
Le licenciement étant déclaré nul, l’établissement Pôle Emploi (devenu France Travail) est fondé, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, en sa demande de condamnation de l’entreprise à lui rembourser les indemnités de chômage versées à Madame [W] dans la limite de six mois, soit, au vu du décompte qu’elle produit, la somme de 9 474,31 euros.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise de documents de fin de contrat mais de l’infirmer en ce qu’il a assorti cette condamnation d’une astreinte, laquelle n’apparaît pas nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Partners Finances à payer à Madame [W] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait plus ample application de ces dispositions.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter des décisions qui les prononcent, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare Madame [W] recevable en sa demande de rappel d’indemnité de congés payés ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Partners Finances à payer les sommes suivantes à Madame [F] [Y] [O] épouse [W] :
— indemnité compensatrice de préavis : 5 756 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 575,60 euros ;
— rappel d’indemnité de congés payés : 475,01euros ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 500 euros ;
— les dépens ;
Confirme également le jugement en ce qu’il a ordonné me remise des documents de fin de contrat conformes mais l’infirme en ce qu’il a assorti cette obligation d’une astreinte ;
Confirme également le jugement en ce qu’il a débouté Madame [F] [Y] [O] épouse [W] de ses demandes de primes et de congés payés afférents ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Déclare nul le licenciement de Madame [F] [Y] [O] épouse [W] ;
Condamne la société Partners Finances à payer à Madame [F] [Y] [O] épouse [W] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5 000 euros ;
— indemnité pour licenciement nul : 25 000 euros ;
— indemnité pour frais de procédure en appel : 1 500 euros.
Dit que les condamnations au paiement, de l’indemnité pour licenciement nul et de l’indemnité pour frais de procédure accordée en première instance porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, les dommages et intérêts pour harcèlement moral et l’indemnité pour frais de procédure accordée en appel à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Partners Finances à payer à l’Etablissement Pôle Emploi (devenu France Travail), la somme de 9 474,31 euros en remboursement des indemnités de chômage versées à Madame [W] ;
Déboute Madame [F] [Y] [O] épouse [W] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Partners Finances et France Travail de leurs demandes d’indemnités pour frais de procédure formées en cause d’appel ;
Condamne la société Partners Finances aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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