Confirmation 29 janvier 2026
Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 29 janv. 2026, n° 25/15205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 avril 2025, N° 24/06984 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15205 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6HA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2025 – TJ de [Localité 6] – RG n° 24/06984
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [T] [B] [H] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Marc GOUDARZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1657
à
DÉFENDERESSE
Madame [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anna BENKEMOUN substituant Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2420
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Décembre 2025 :
Par jugement du 29 avril 2025, le tribunal judiciaire de Melun a, notamment :- prononcé la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Citroën, modèle DS3, immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 4 décembre 2023 entre Mme [Y] et M. et Mme [L] ;
— condamné M. et Mme [L] à payer à Mme [Y] la somme de 7.600 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
— ordonné la restitution du véhicule par Mme [Y] à M. et Mme [L] ;
— dit que Mme [Y] devra laisser le véhicule à la disposition de M. et Mme [L] pendant un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et qu’à l’issue de ce délai, Mme [Y] retrouvera la libre disposition de ce bien ;
— débouté Mme [Y] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de ses préjudices financier, de jouissance et moral ;
— condamné M. et Mme [L] à payer à Mme [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 30 mai 2025, M. et Mme [L] ont relevé appel de cette décision.
Par acte du 12 septembre 2025, ils ont assigné en référé, devant le premier président de cette cour, Mme [Y] afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti ce jugement et demandé que les dépens et frais irrépétibles soient réservés.
A l’audience, M. et Mme [L] ont soutenu oralement les prétentions et moyens développés dans l’acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Mme [Y] s’est opposée à ces demandes et a sollicité la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, c’est seulement si ces deux conditions sont cumulativement réunies que l’exécution provisoire peut être arrêtée.
Au cas présent, M. et Mme [L] soutiennent d’une part, que le premier juge, en violation du principe de la contradiction, a requalifié l’action de Mme [Y] en prononçant la résolution de la vente alors que celle-ci l’avait saisi d’une demande en annulation et, d’autre part, que l’exécution provisoire leur causera des conséquences manifestement excessives au regard de leur situation financière et de leurs charges.
S’il est exact que Mme [Y] avait soumis à l’appréciation de la juridiction de première instance une demande tendant à l’annulation de la vente conclue entre les parties, le prononcé de la résolution de ce contrat n’apparaît pas de nature à caractériser une violation du principe de la contradiction dès lors que les effets d’une action en résolution et en annulation d’un contrat sont identiques, toutes deux tendant à l’anéantissement du contrat. Le moyen invoqué ne constituant pas un moyen sérieux de réformation de la décision, il n’y a pas lieu d’arrêter l’exécution provisoire et ce sans qu’il soit utile d’examiner les conséquences manifestement excessives invoquées.
Succombant en leurs prétentions, M. et Mme [L] sont condamnés aux dépens de l’instance et à payer à Mme [Y], contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Melun prononcé le 29 avril 2025 ;
Condamnons M. et Mme [L] aux dépens et à payer à [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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