Irrecevabilité 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 6 janv. 2026, n° 24/09614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 octobre 2024, N° 20/08106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/09614 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCHL
Décision du TJ de [Localité 5]
Au fond du 17 octobre 2024
RG 20/08106
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 06 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.C.I. LUNEL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 761
INTIMEE :
S.A.S. PLATTARD NEGOCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON ,avocat postulant, toque :475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL VEBER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 625
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 9 décembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 06 Janvier 2026 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par bail commercial du 02 juin 2009, la SCI Lunel a loué à une SAS Socova, aux droits de laquelle vient la SAS Plattard Négoce, un terrain sis à Lozanne (Rhône) sur lequel est édifié un bâtiment à usage d’entrepôt et de bureaux.
Le 11 février 2015, des désordres ayant affecté le terrain suite à des intempéries, la SAS Plattard Négoce a saisi le juge des référés de [Localité 6], qui par ordonnance du 09 avril 2015 a fait droit à sa demande d’expertise, confiée à M.[S], lequel a déposé son rapport le 21 juin 2016.
Par acte du 26 décembre 2018, la SAS Plattard Négoce a signifié son congé à la bailleresse. Deux procès-verbaux d’état des lieux ont été effectués les 05 juillet 2019 et 08 novembre 2019.
Le 17 novembre 2020, la SCI Lunel a assigné la SAS Plattard Négoce en paiement de sommes devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement contradictoire du 17 octobre 2024, le tribunal a condamné la SAS Plattard Négoce à payer à la SCI Lunel les sommes de 1.200 euros à titre d’indemnisation du coût de réfection d’une porte, de 768,18 euros au titre des frais de procès-verbaux d’état des lieux de sortie, et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le tribunal a rejeté le surplus des demandes de la SCI, tendant au paiement de sommes au titre d’une part des coûts de réfection du bardage, de remplacement des translucides en toiture, et d’évacuation d’un surplus de graviers, et d’autre part de loyers et de la taxe foncière. Le tribunal a rejeté le surplus des demandes des parties, dont la demande de la SAS de condamnation de la SCI aux dépens et aux frais de procès-verbal de constat et de frais d’expertise pour un montant de 2.816,65 euros.
Par déclaration au greffe du 19 décembre 2024, la SCI Lunel a relevé appel des dispositions du jugement rejetant ses demandes, et de la disposition statuant sur le coût de réfection de la porte.
Par conclusions au fond notifiées le 18 mars 2025, la SCI Lunel a demandé à la cour de condamner la SAS Plattard Négoce à lui payer les sommes de 38.150 euros au titre de la réfection du bardage du bâtiment, 6.000 euros au titre de l’évacuation de graviers, 12.785,62 euros au titre des loyers pour les mois de juillet à octobre 2019 inclus, 758 euros au titre de la régularisation de la taxe foncière jusqu’au 08 novembre 2019, et 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées le 16 juin 2025, la SAS Plattard Négoce a demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté des demandes en paiement de la SCI Lunel à son encontre, de l’infirmer sur le surplus, et de condamner la SCI à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et des frais de procès-verbal de constat et d’expertise pour un montant de 2.816,95 euros.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 septembre 2025 et dans leur dernier état le 03 décembre 2025, la SCI Lunel demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formées par la SAS Plattard Négoce au titre du remboursement des honoraires de l’expert [S] pour un montant de 2.496,59 euros et des frais d’établissement d’un procès-verbal du 30 janvier 2015 pour un montant de 320,56 euros, de débouter la SAS Plattard Négoce de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI soutient que la demande présentée par la SAS au titre des frais de procès-verbal de constat et d’expertise pour un montant de 2.816,95 euros est sans lien avec le litige lié à la restitution de l’immeuble, et se heurte à la prescription quinquennale, la créance alléguée étant née le 30 juin 2016, date du dépôt du rapport de l’expert correspondant aux frais en question, et la demande en paiement n’ayant été présentée que par les conclusions notifiées devant le tribunal le 29 juillet 2021, plus de cinq ans plus tard.
Par conclusions d’incident notifiées dans leur dernier état le 05 décembre 2025, la SAS Plattard-Négoce demande au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes présentées par la SCI, et de la condamner à lui payer les sommes de 1.000 euros sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile, et de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SAS soutient que la prescription n’est pas acquise en ce que le point de départ en est inconnu.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 09 décembre 2025, à laquelle les parties se sont rapportées à leurs conclusions. La décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 564 du code de procédure civile, concernant l’effet dévolutif de l’appel, dispose que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la SCI Lunel soutient au visa de ce texte qu’elle est bien fondée à faire constater l’irrecevabilité des demandes présentées par la SAS Plattard Négoce par le biais de son appel incident, tendant au remboursement des frais de 2.496,59 euros engagés dans l’expertise de 2015 et de 320,36 euros au titre d’un procès-verbal de constat d’huissier de 2015, estimant que ces demandes sont prescrites comme ayant été présentées par conclusions devant le tribunal le 29 juillet 2021, après expiration du délai quinquennal de prescription ayant commencé à courir le 30 juin 2016 en ce qui concerne le rapport d’expertise, s’agissant de la date du dépôt, et le 29 janvier 2015 en ce qui concerne le constat, s’agissant de la date à laquelle il a été établi.
La SAS Plattard Négoce soutient concernant les frais d’expertise que le point de départ du délai quinquennal de prescription est inconnu, en ce qu’il s’agit selon elle de la date d’expiration du délai de recours de un mois à compter de la notification de l’ordonnance de taxe fixant définitivement les honoraires de l’expert.
La SAS Plattard Négoce soutient qu’en tout état de cause la SCI a soulevé tardivement la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription, puisqu’elle ne l’a pas soumise au tribunal et ne l’a présentée qu’à la cour par ses conclusions d’incident du 15 septembre 2025, plus de quatre ans après la demande en paiement, en violation du principe de la bonne foi procédurale. La SAS demande que la SCI soit en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle rappelle enfin que le conseiller de la mise en état n’a pas compétence pour se prononcer sur le fond du litige.
Réponse de la cour
Il est constant que les demandes de la SAS auxquelles la SCI oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription ont été présentées pour la première fois devant le premier juge, par les conclusions en défense de la SAS notifiées le 29 juillet 2021.
Comme le soutient la SAS, l’article 284 du code de procédure civile prévoit que la rémunération de l’expert judiciaire est fixée par ordonnance du juge qui l’a désigné, susceptible de recours devant le premier président dans le délai de un mois, en application des articles 714 alinéa 2 et 724 du code de procédure civile. Il s’en déduit comme le soutient la SAS que le point de départ du délai de prescription quinquennale ne se situe pas au jour du dépôt du rapport de l’expert, mais à la date d’expiration du délai de recours contre l’ordonnance de taxe, ou ultérieurement en cas d’exercice du délai. Ces éléments n’étant pas soumis à la cour, il s’en déduit que le point de départ du délai de prescription est inconnu, et que la SCI ne démontre donc pas que la prescription qu’elle invoque est acquise en ce qui concerne les frais d’expertise. La fin de non-recevoir sera donc rejetée concernant ces frais.
La SAS n’expliquant pas en quoi la prescription soulevée par la SCI concernant les frais d’huissier du 29 janvier 2015 n’est pas acquise, sa demande de ce chef sera déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La SAS ne justifiant d’aucun préjudice, sa demande de dommages et intérêts présentée implicitement sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens suivront ceux de l’instance principale. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours par déféré devant la cour,
— Déclare recevable la demande présentée par la SAS Plattard Négoce de condamnation de la SCI Lunel au paiement de la somme de 2.496,59 euros au titre des frais exposés au titre de la mesure d’expertise ordonnée par le juge des référés de Villefranche-sur-Saône le 09 avril 2015 (procédure 15/27),
— Déclare irrecevable comme prescrite la demande présentée par la SAS Plattard Négoce de condamnation de la SCI Lunel au paiement de la somme de 320,36 euros au titre d’un procès-verbal de constat d’huissier du 29 janvier 2015,
— Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale,
— Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de l’incident.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 06 janvier 2026.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
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