Infirmation partielle 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 mars 2026, n° 22/02550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/02550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 23 juin 2022, N° 20/00992 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/02550 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JEQ5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00992
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 23 Juin 2022
APPELANTE :
Société [1] SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] – [Localité 3] – [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christine MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 octobre 2017, [E] [V] a déclaré, à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] (la caisse), un adénocarcinome pulmonaire, pris en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a déclaré cette décision inopposable à l’employeur, la société [1] (la société).
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 24 mars 2017 et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 70 %, qui a été ramené à 67 % dans les rapports entre la caisse et l’employeur, par arrêt de la présente cour du 19 avril 2024.
[E] [V] a accepté l’offre d’indemnisation de ses préjudices faite par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le Fiva).
Le Fiva a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal a :
— déclaré recevable et bien fondée l’action du Fiva en reconnaissance de la faute inexcusable de la société,
— dit que la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [E] [V] par la caisse le 6 avril 2018, au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles, était justifiée,
— dit que la pathologie avait pour cause la faute inexcusable de la société,
— fixé au maximum légal la majoration du capital revenant à [E] [V],
— dit que la majoration devrait être versée par la caisse à ce dernier,
— dit que la majoration maximale du capital suivrait le taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de [E] [V] et qu’elle lui serait versée,
— dit qu’en cas de décès reconnu imputable à la maladie de professionnelle, le principe de la majoration maximale pour le calcul de la rente resterait acquis au conjoint survivant,
— fixé à 21 600 euros le préjudice moral, à 10 900 euros le préjudice de souffrances physiques et à 1 000 euros le préjudice esthétique de [E] [V],
— rejeté la demande formée au titre du préjudice d’agrément,
— dit que la caisse devrait rembourser au Fiva, subrogé dans les droits de [E] [V], la somme totale de 33 500 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux de la victime,
— condamné la société à rembourser à la caisse le montant de l’ensemble des réparations,
— débouté les parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples,
— condamné la société à payer au Fiva la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société aux dépens.
Cette dernière a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2022.
[E] [V] est décédé le 12 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 26 septembre 2025, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [E] [V] était justifiée, en ce qu’il a reconnu sa faute inexcusable et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à limiter l’action récursoire de la caisse s’agissant de la majoration de rente,
— dire que l’origine professionnelle de la maladie n’est pas établie,
— dire que les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable ne sont pas satisfaites,
à titre subsidiaire :
— dire irrecevable la demande du Fiva au titre d’une éventuelle rente de conjoint survivant et l’en débouter,
— dire irrecevable la demande formulée par le Fiva au titre de la majoration de rente de [E] [V], avant son décès et l’en débouter,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le Fiva de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
— dire que l’action récursoire de la caisse s’exercera à son encontre sur la base d’un taux d’IPP de 67 % s’agissant de la majoration de rente de [E] [V] avant son décès.
Par conclusions remises le 21 novembre 2025, soutenues oralement, le Fiva demande à la cour de :
— dire que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie de [E] [V],
— subsidiairement désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a fixé au maximum légal la majoration de capital revenant à [E] [V] et dit que cette majoration devrait être versée par la caisse à celui-ci, en ce qu’il a rejeté la demande formulée au titre du préjudice d’agrément et dit que la caisse devrait lui rembourser la somme totale de 33 500 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux de la victime,
— réformer les premier et troisième points et infirmer le deuxième point,
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie à [E] [V] pendant la période précédant son décès et dire que cette majoration sera directement versée par la caisse à la succession de [E] [V],
— fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément à la somme de 10 900 euros,
— dire que la caisse devra lui verser la somme totale de 44 400 euros,
— si le décès de [E] [V] était reconnu imputable à sa maladie professionnelle, fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant et dire qu’elle sera directement versée à celui-ci par l’organisme de sécurité sociale,
— condamner la société aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 29 septembre 2025, la caisse, qui a été dispensée de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
— en cas de reconnaissance d’une telle faute, réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre des souffrances morales et physiques de [E] [V], rejeter la demande de réparation du préjudice d’agrément et condamner la société à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourraient être allouées au titre de la faute inexcusable.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le caractère professionnel de la pathologie
La société fait valoir que le salarié présentait des antécédents de tabagisme de l’ordre de 25 paquets/année et qu’il n’est pas démontré qu’il aurait effectué des travaux figurant sur la liste limitative du tableau 30 bis, dans les postes occupés de conducteur d’installation et au sein de l’atelier 4445, précisant que l’exposition indirecte à l’amiante en raison d’un environnement amianté et du port de vêtements de protection en contenant ne figure pas dans la liste.
Le Fiva soutient que le salarié a exercé la fonction de cariste au sein de la fonderie d’aluminium de [Localité 6] appartenant à la société, de 1968 à 2003, ce qui impliquait l’alimentation en aluminium des fours de fusion ; que ces fours étaient calorifugés avec de l’amiante qui se désagrégeait sous l’effet de la chaleur et se répandait sous forme de poussière volatile ; que le salarié manipulait les couvercles amiantés des fours de maintien ainsi que des tresses et autres isolants composés d’amiante ; que les creusets ou récipients servant à faire fondre les métaux disposaient d’un fond en amiante ; que le salarié était en charge de la réparation et de la réfection de ces creusets, impliquant la manipulation d’amiante en vrac ; qu’il portait des équipements de protection en amiante. Le Fiva en conclut que le salarié a effectué des travaux relevant de la liste du tableau 30 bis. Il fait valoir en outre qu’il ne peut être soutenu que le cancer broncho-pulmonaire du salarié est exclusivement le résultat de son tabagisme.
Sur ce :
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La condition tenant à la liste limitative des travaux n’est remplie que si la victime a personnellement effectué l’un des travaux énumérés par le tableau, qui est d’interprétation stricte.
Il ressort du document de suivi de carrière que le salarié a occupé un poste de conducteur d’installation dans l’atelier 4450, de 1968 à 1972, puis les mêmes fonctions dans l’atelier 4441, de 1973 à 1975, puis différents postes dans l’atelier 4445 :
« en 1980 : en fusion
de 1981 à 84 : plate-forme de la fusion
de 1985 à 92 : conduite du car à poche
de 1992 à 99 : conduite du car à poche, un poste autour des fours, et parachèvement »
[E] [V] a indiqué au médecin du travail qu’il avait été exposé à l’amiante lors de son travail à la fonderie où il alimentait les presses, manipulait les couvercles des creusets recouverts d’amiante et réparait les creusets (mise en plan d’amiante).
Son collègue, M. [D], qui le connaissait depuis 1976, confirme qu’ils ont travaillé en contact avec l’amiante, mentionnant notamment les couvercles de four de maintien et les tresses d’amiante.
M. [U] atteste que l’amiante était utilisée par plaque pour mettre dans les creusets afin d’éviter que le métal refroidisse.
Il ressort du document intitulé « bilan amiante », listant le matériel contenant de l’amiante, d’après le rapport du bureau Veritas, que l’amiante a été évacuée en 1998 de la plupart de ces matériels.
Au regard de ces éléments, il est établi que [E] [V] a bien effectué, pendant au moins 10 ans, des travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac et des travaux d’entretien de maintenance effectués sur les équipements contenant des travaux à base d’amiante, lors de la disposition de plaques contenant de l’amiante en dessous des creusets et de la réfection de ceux-ci par mise en plan de l’amiante en vrac.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont a souffert le salarié, la société n’établissant pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
2/ Sur la faute inexcusable
La société fait valoir que ce n’est qu’à compter du 17 août 1977 que l’utilisation de l’amiante ainsi que des produits à base d’amiante a été réglementée par un décret empreint d’ambiguïté et que l’usage de l’amiante a été interdit en 1996 ; que ce n’est que la même année que le cancer broncho-pulmonaire primitif a été inscrit au tableau 30 bis et que la lecture des travaux scientifiques est restée à l’usage de milieux très spécialisés, sans diffusion auprès des industriels concernés ; que la Cour de cassation a écarté la conscience du danger lorsque la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l’amiante et qu’elle ne l’utilisait que pour protéger ses salariés de la chaleur intense inhérente à son activité ; que cette solution est transposable au cas d’espèce puisque le salarié n’a pas effectué de travaux sur des matériaux à base d’amiante, ce qui exclut sa faute inexcusable.
Le Fiva soutient que la conscience du danger de l’inhalation de poussières d’amiante, qu’a eu ou aurait dû avoir la société, doit s’apprécier durant la période d’exposition du salarié, en tenant compte de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau de maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur et de l’importance de l’organisation et de l’activité de l’employeur. Il ajoute qu’il ne peut être considéré avant le décret du 17 août 1977 qu’un vide juridique aurait existé, de sorte que l’usage de l’amiante aurait échappé à toute réglementation et qu’à l’époque de l’exposition de [E] [V], la société était une importante entreprise de l’industrie automobile, disposant d’une organisation structurée et de ressources humaines importantes, avec des compétences techniques, juridiques et médicales, précisant qu’elle a utilisé des quantités massives d’amiante pour le calorifugeage et l’isolement du matériel ainsi que pour la composition des freins et des disques d’embrayage. Le Fiva soutient en outre que la société n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié.
Sur ce :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’obligation de sécurité incombant à l’employeur concerne les maladies professionnelles contractées par un salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
La preuve de la faute inexcusable incombe au Fiva subrogé dans les droits de la victime.
La société, qui faisait un usage habituel de matériaux à base d’amiante, ne pouvait ignorer, compte tenu de la nature de son activité, de sa taille, des connaissances scientifiques de l’époque, de l’inscription au tableau des maladies professionnelles des affections liées à l’utilisation de l’amiante et de la réglementation applicable, les dangers inhérents à ce matériau, de sorte qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé son salarié, ainsi que l’a justement retenu le tribunal.
Il ressort par ailleurs de l’attestation de M. [U] qu’aucun dispositif n’était capable d’aspirer les poussières d’amiante et que les salariés ne disposaient pas de masque.
Ainsi, en l’absence de mesures prises destinées à préserver les salariés du danger lié à l’inhalation de poussières d’amiante, le jugement a retenu à bon droit l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
3/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
— Sur la majoration des rentes
La société considère que la demande de majoration de la rente de [E] [V] avant son décès est irrecevable, puisqu’à la date de la consolidation de son état de santé il était retraité et qu’elle ne peut être condamnée à régler une majoration de rente qui a pour objet exclusif de réparer les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle.
S’agissant de la rente de conjoint survivant, la société conclut au débouté du Fiva en faisant valoir que le décès de l’assuré est survenu sans qu’aucune prise en charge par la caisse n’ait eu lieu, qu’il n’est versé aux débats aucun élément sur les causes du décès ni sur l’octroi par la caisse d’une rente de conjoint survivant.
Le Fiva soutient que la rente et sa majoration ont la même assiette et sont de même nature ; que contester la possibilité de percevoir la majoration au motif qu’elle ne correspond à aucun préjudice réel revient à contester la perception de la rente initiale ; que l’Assemblée plénière de la Cour de cassation n’a pas écarté l’application des majorations prévues par le code de la sécurité sociale lorsque la victime est retraitée.
Le Fiva indique n’avoir connaissance ni d’une décision d’imputabilité du décès, ni de la notification d’une rente d’ayant droit au conjoint survivant de la victime mais soutient que si le décès était imputable à la maladie professionnelle et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, le conjoint survivant serait en droit de percevoir la majoration de sa rente.
La caisse confirme qu’à ce jour, le décès de l’assuré n’a pas été reconnu imputable à sa maladie professionnelle.
Sur ce :
Il convient de constater que les moyens développés par la société sont en réalité des moyens tendant au débouté du Fiva et non au constat de l’irrecevabilité de ses demandes.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration de la rente allouée par l’organisme de sécurité sociale. Cette majoration constitue une prestation de sécurité sociale due par l’organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d’une rente. Le droit à la rente, qui a un caractère forfaitaire, de même que sa majoration, n’a pas été remis en cause lorsque l’assuré est retraité à la date de consolidation de son état de santé.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du Fiva de majoration à son maximum de la rente, laquelle sera versée aux ayants droit de [E] [V].
Par ailleurs, le jugement, qui a dit qu’en cas de décès de [E] [V] reconnu imputable à sa maladie professionnelle liée à l’inhalation de fibres d’amiante, le principe de la majoration maximale pour le calcul de l’indemnité resterait acquis au conjoint survivant, est confirmé. Il sera ajouté que cette majoration sera directement versée au conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale.
— Sur l’indemnisation des préjudices de la victime
La société et la caisse considèrent que le Fiva ne rapporte pas la preuve que [E] [V] ne pouvait continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il pratiquait avant la survenance de sa maladie. La caisse demande en outre la réduction à de plus justes proportions des indemnités réclamées au titre des souffrances morales et physiques.
Le Fiva fait observer que la société ne conteste pas, à hauteur d’appel, la liquidation des souffrances physiques et morales ainsi que du préjudice esthétique. Il soutient, s’agissant du préjudice d’agrément, que les activités de loisirs et sportives varient selon les personnes et que l’appréciation du préjudice doit se faire en tenant compte des possibilités physiques et matérielles de chaque individu. Il indique qu’en l’espèce, [E] [V] avait indiqué que, dans sa situation, il était impossible de faire du sport ou de marcher trop longtemps.
Sur ce :
Le tribunal a fait une juste appréciation de l’indemnisation des préjudices de souffrances physiques et morales au regard de l’âge de la victime ( 70 ans) à la date de consolidation de son état, du fait qu’elle a subi une résection chirurgicale le 13 février 2017, dont les suites ont été marquées par des périodes d’agitation et de confusion, avec mise en place d’anti douleurs à la sortie de l’hôpital, et compte tenu de l’anxiété nécessairement ressentie face au caractère potentiellement létal de la maladie.
La somme allouée au titre du préjudice esthétique n’est contestée ni par la société ni par la caisse.
C’est à juste titre que le tribunal a débouté le Fiva de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément dès lors qu’aucune pièce n’établit l’existence d’une pratique antérieure régulière sportive ou de loisirs, la seule affirmation par l’assuré des difficultés à marcher trop longtemps ne permettant pas de caractériser une telle pratique.
4/ Sur l’action récursoire de la caisse
Le taux d’IPP de l’assuré ayant été ramené à 67 % dans ses rapports entre l’employeur et la caisse, l’action récursoire de celle-ci doit s’exercer dans cette limite s’agissant du capital représentatif de la majoration de rente.
5/ Sur les frais du procès
La société qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et à payer au Fiva une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 23 juin 2022 sauf en ce qu’il a fixé au maximum légal la majoration du capital revenant à [E] [V] et dit que la majoration lui serait directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Fixe à son maximum la majoration de la rente servie à [E] [V] avant son décès et dit que cette majoration sera directement versée par la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] aux ayants droit de la victime ;
Précise que si le décès de [E] [V] est reconnu imputable à sa maladie professionnelle, la majoration de la rente servie au conjoint survivant lui sera directement versée par l’organisme de sécurité sociale ;
Dit que l’action récursoire de la caisse s’exercera à l’encontre de la société [1] sur la base du taux d’IPP de 67 % s’agissant du capital représentatif de la majoration de rente servie à [E] [V] avant son décès ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer au Fiva la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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