Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 janv. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/113
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QY7F
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 Janvier 2025 à 15H30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 janvier 2025 à 16H37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[C] [Z]
né le 10 Mai 1975 à [Localité 1] (MONTENEGRO)
Vu l’appel formé le 28 janvier 2025 à 11 h 31 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 janvier 2025 à 14h00, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[C] [Z]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [B][F] représentant la PREFECTURE DU LOT ET GARONNE régulièrement avisée qui a envoyé un mémoire tardivement ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 janvier 2025 à 16h37, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [C] [Z] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [C] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 janvier 2025 à 11h31, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de perspective d’éloignement
— subsidiairement assignation à résidence. Ce moyen a été abandonné à l’audience.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 28 janvier 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet du Lot et Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur la menace à l’ordre public que représente le comportement de l’intéressé en France, l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement et l’incapacité d’établir si un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délais.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce,
L’ambassade du Monténégro a été saisie les 4, 10, 18, 23 et 27 décembre 2024. Le 27 décembre 2024, elle a répondu que l’intéressé était inconnu de ses services.
Le 19 décembre 2024, les autorités serbes ont été saisie d’une demande de réadmission. Le 24 décembre, les autorités serbes ont refusé la réadmission.
Le 31 décembre 2024, l’unité centrale d’identification du ministère de l’intérieur a été saisie.
Le 23 janvier 2025, la DCIS H24 a indiqué avoir sollicité plusieurs pays de la zone balkanique et a demandé les empreintes sous format NIST de l’intéressé.
Le 25 janvier 2025, la préfecture a sollicité l’appui de la direction de la coopération internationale de sécurité.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [C] [Z], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande formée auprès de l’UCI du ministère de l’intérieur. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [C] [Z] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [C] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 janvier 2005,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU LOT ET GARONNE, service des étrangers, à [C] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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