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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 2 oct. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 02 Octobre 2025
N° 2025/410
Rôle N° RG 25/00179 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOV3P
SAS EOS FRANCE
C/
[S] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cédric KLEIN
Me Joël BADENES
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 02 Avril 2025.
DEMANDERESSE
SAS EOS FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [S] [U] Chez Madame [J] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003742 du 13/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joël BADENES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Himane EL FODIL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 6 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille (RG N° 24/10268) a :
— annulé l’acte de signification du titre exécutoire et de commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 octobre 2017 adressé à monsieur [S] [U] à la demande de la SAS EOS FRANCE,
— constaté la prescription de l’action en exécution du jugement du 9 décembre 1996 du tribunal d’instance de Marseille,
— annulé et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 5 juin 2024 à la requête de la SAS EOS FRANCE sur les comptes de monsieur [S] [U] entre les mains de la SA BNP PARIBAS pour un montant total de 6986,90 euros,
— condamné la SAS EOS FRANCE à verser à monsieur [S] [U] la somme de 600 euros en indemnisation de son préjudice pour abus de saisie,
— rejeté la demande de la SAS EOS FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS EOS FRANCE à payer à monsieur [S] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS EOS FRANCE aux dépens,
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 17 mars 2025, la SAS EOS FRANCE a interjeté appel du jugement et par acte du 2 avril 2025, elle a fait assigner monsieur [S] [U] à comparaître devant le premier président de la cour d’appel pour obtenir le sursis à l’exécution provisoire du jugement , le débouté de l’intégralité des demandes de monsieur [U], sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, la SAS EOS FRANCE demande de :
— déclarer qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement rendu le 6 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille ,
— ordonner le sursis de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu le 6 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille,
— débouter monsieur [S] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner monsieur [S] [U] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [S] [U] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, monsieur [S] [U], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale sous le n°C-13001-2025-3742, demande de :
— constater dans la mesure où cela est susceptible d’emporter des conséquences juridiques et constitue une prétention
L’application de l’article R121-5 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 514-3 du code de procédure civile
Que l’article R121-22 n’est pas une disposition contraire à l’article 514-3 alinéa 2 qui ne fait que compléter la première disposition dans un cas bien précis à savoir l’absence d’observations sur l’exécution provisoire en première instance,
Qu’en écartant l’application de l’article 514-3 du code de procédure civile, monsieur [U] ferait l’objet d’une discrimination dans la jouissance d’un droit spécifiquement accordé par la loi nationale, à savoir le droit l’exécution provisoire de la décision entreprise et de la radiation de l’appel du jugement du 6/03/2024 jusqu’à son exécution
Faire application de l’article 514-3 du code de procédure
— constater dans la mesure où cela est susceptible d’emporter des conséquences juridiques et constitue une prétention
La comparution en première instance de la SAS EOS FRANCE
Bien que comparante en première instance, la SAS EOS FRANCE n’a formulé aucune observation quant à l’exécution provisoire et d’en tirer les conséquences juridiques qui s’imposent
Sur les moyens sérieux de réformation du jugement du 6/03/2025
*sur le moyen relatif à la signification à domicile et aux diligences de l’huissier de justice
Vu l’article 655 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la 2ème chambre civile du 13 avril 2023, pourvoi n°21-21.463
— constater dans la mesure où cela est susceptible d’emporter des conséquences juridiques et constitue une prétention
Que le 'parlant à’ de la signification du 25/10/2017
indique que la signification a été effectuée au nouveau domicile de la mère
indique que 'la personne rencontrée au domicile n’a pu ou voulu me donner de plus amples précisions sur le lieu où je pouvais rencontrer le destinataire du présent acte et notamment sur son lieu de travail'
ne relate dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification,
Que le jugement entrepris n’a pas ajouté une condition à l’article 655 du cpc
La nullité de la signification du commandement de payer du 25/10/2017
La nullité de la signification du commandement de payer du 25/10/2017 a causé un grief à M [S] [U]
L’absence de moyen sérieux de réformation du jugement du 6/03/2025
Rejeter la demande de sursis à l’exécution provisoire du jugement du JEX près le TJ de [Localité 4] rendu le 6/03/2025 de la SAS EOS FRANCE
*sur le moyen relatif à l’application de l’article L214-172 du code monétaire et financier
Vu l’article 1690 du code civil,
Vu l’article L214-172 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 28 juillet 2013 au 3 janvier 2018
Vu les articles 117 et 119 du cpc
Vu l’arrêt de la 2ème chambre civile du 13 avril 2023, pourvoi n°21-21.463,
— constater dans la mesure où cela est susceptible d’emporter des conséquences juridiques et constitue une prétention
Le changement de recouvrer suite à la cession de créance
L’absence de signification de la cession de créance du 30/01/2006
L’inopposabilité de la cession de créance du 30 janvier 2006 à monsieur [U]
A compter du 28 juillet 2013 au 3 janvier 2018, l’absence de preuve de l’envoi d’une lettre simple adressée à monsieur [U] l’informant du changement de recouvrer
L’absence de qualité et de pouvoir de la société de gestion Eurotitrisation pour représenter le fonds de commun de titrisation Credinvest, compartiment Crédinvest 1
La nullité de fond du commandement de payer du 25/10/2017 insusceptible de régularisation,
La prescription du titre exécutoire,
L’absence de moyen sérieux de réformation du jugement rendu le 6/03/2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille,
Rejeter la demande de sursis à l’exécution provisoire du jugement du JEX près le TJ de [Localité 4] rendu le 6/03/2025 de la SAS EOS FRANCE
— constater dans la mesure où cela est susceptible d’emporter des conséquences juridiques et constitue une prétention l’absence de moyens de fait quant à la seconde condition cumulative relative au risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance
Rejeter la demande de sursis à l’exécution provisoire du jugement du JEX près le TJ de [Localité 4] rendu le 6/03/2025 de la SAS EOS FRANCE,
Rejeter toutes les autres demandes de la SAS EOS FRANCE
Condamner la SAS EOS FRANCE aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamner la SAS EOS FRANCE à payer à monsieur [S] [U] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile sans que cette somme ne puisse être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives
Il ne suffit pas de reprendre dans le dispositif des conclusions soutenues oralement, l’ensemble des arguments soulevés en leur sein pour qu’ils deviennent des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Quand bien même, monsieur [U] l’écrit , la discussion sur les dispositions applicables au litige n’est pas une prétention mais un moyen.
Il en est de même de l’étude par le juge de la réunion des éléments de fait et de droit susceptibles de caractériser les conditions d’application des textes , qu’il s’agisse de ceux relatifs à la signification des actes d’huissier ou de ceux relatifs au recouvrement de créances transférées.
1-sur les dispositions applicables
Le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 n’a pas abrogé les dispositions spéciales de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sursis à l’exécution des décisions du juge de l’exécution , dont la dérogation aux dispositions générales de l’article 514-3 du code de procédure civile, s’explique, s’agissant de la mise en oeuvre de voies d’exécution, par le fait que le créancier dispose déjà d’un titre exécutoire.
L’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution seul applicable au présent litige, prévoit:
En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
L’existence ou la révélation de conséquences manifestement excessives est dès lors sans incidence et par voie de conséquence, le fait de le demandeur à la présente instance ait ou non fait des observations sur ce point devant le premier juge également
2- sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour
La SAS EOS FRANCE fait valoir:
— que le juge de l’exécution n’a pas remis en cause l’opposabilité de la cession de créance à monsieur [U] , un précédent arrêt du 9 novembre 2023 ayant autorité de chose jugée ayant reconnu sa qualité pour agir,
— qu’elle justifie d’un titre exécutoire définitif
— que sa créance n’est pas prescrite, le délai ayant été interrompu par la délivrance de l’acte du 25 octobre 2017,
— que monsieur [U] ne justifie ni de la nullité dudit acte , ni du grief qui en est résulté pour lui,
— que la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2024, dénoncée au débiteur le 12 juin 2024, est régulière et bien fondée ,
— qu’elle n’a commis aucune faite dans sa mise en oeuvre.
Monsieur [U] soutient pour sa part:
— l’insuffisance des diligences de l’huissier pour s’assurer du domicile de monsieur [U] lors de la délivrance de l’acte à sa mère le 25/10/2017, le premier juge n’ayant as ajouté à la loir en retenant la nullité de cette signification,
— l’existence d’un grief dans le sens où il n’a pu contester en temps utile la régularité au fond du commandement délivré par une société dépourvue du pouvoir de recouvrer la créance objet du titre exécutoire .
Seule la cour saisie au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés et il n’appartient pas au premier président , sur le fondement de l’article susvisé ,de statuer sur l’ensemble des moyens soulevés..
Les moyens sérieux d’annulation de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à les examiner de manière approfondie, ceux présentant donc une sorte d''évidence'.
Pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, le premier juge a considéré:
— que l’acte de signification et commandement du 25 octobre 2017 est irrégulier dans la mesure où l’huissier de justice n’a pas vérifié lors de la remise de l’acte à la mère de monsieur [U] si celui-ci demeurait bien à cette adresse,
— qu’il en résulté un grief dans la mesure où il n’a pas eu connaissance de cet acte interruptif de prescription et a pu pensé être libéré de sa dette,
— que l’acte du 25 octobre 2017 étant annulé, en l’absence d’autre acte interruptif de prescription du titre, celle-ci était acquise lors de la saisie-attribution du 5 juin 2024.
L’article 655 du code de procédure civile prévoit:
Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.'
Ce texte prévoit que l’huissier doit ,dans l’hypothèse d’une remise à domicile, relater dans l’acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification: le premier juge a considéré que l’acte du 25/10/2017 satisfaisait ces exigences.
La personne qui accepte l’acte étant , dans l’hypothèse de l’application des alinéa 3 et 4 de ce texte , présente au domicile ou à la résidence du signifié dont elle ne dénie pas la réalité, il n’en résulte pas que l’huissier ( devenu commissaire ) de justice ait d’autre diligence et recherche sur ce point à effectuer et mentionner .
Contrairement à ce qu’elle avait fait 8 mois plus tôt, la mère de monsieur [U] n’a pas indiqué que son fils ne vivait pas avec elle et Monsieur [U] n’argue ni ne justifie au demeurant à aucun moment qu’il ne vivait ou résidait pas au domicile de sa mère à cette date.
Il en résulte un moyen sérieux de réformation du jugement de première instance quant à la nullité de la signification du commandement du 25/10/2017 et par voie de conséquence de la prescription considérée acquise.
Il sera fait droit à la demande de la SAS EOS FRANCE.
Monsieur [U] , bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, qui succombe supportera les dépens.
L’équité n’impose pas , au regard de la position économique respective des parties, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la SAS EOS FRANCE: elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
PRONONÇONS le sursis à l’exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 6 mars 2025 jusqu’à l’arrêt à intervenir sur l’appel prononcé à son encontre,
CONDAMNONS monsieur [S] [U], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, aux dépens,
DEBOUTONS la SAS EOS FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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