Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 27 mai 2026, n° 26/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00273 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBT6
O R D O N N A N C E N° 2026 – 277
du 27 Mai 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [E] [J]
né le 22 Mai 1983 à [Localité 1] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Sandra VINCENT, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour représentant Madame [T] [Z], dûment habilité
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD, conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 13 octobre 2025 de Monsieur le préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national sans délai assotrie d’une interdiction de retour pendant quatre ans pris à l’encontre de Monsieur [E] [J],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 mars 2026 de Monsieur le préfet du Var à l’encontre de Monsieur [E] [J], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 30 mars 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la décision de la cour d’appel de Montpellier en date du 01 avril 2026 qui a rejeté la déclaration d’appel de Monsieur [E] [J],
Vu l’ordonnance du 24 avril 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la décision de la cour d’appel de Montpellier en date du 28 avril 2026 qui a rejeté la déclaration d’appel de Monsieur [E] [J],
Vu la saisine de Monsieur le préfet du Var en date du 23 mai 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 25 mai 2026 à 16h58 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 26 Mai 2026 par Monsieur [E] [J], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h17,
Vu les courriels adressés le 26 Mai 2026 à Monsieur le préfet du Var, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 27 Mai 2026 à 10 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu les observations de la représentante de Monsieur le préfet du Var transmises par courriel le 27 mai 2026 à 09h27, et de manière contradictoire à 09h45,
Vu la note d’audience du 27 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 26 Mai 2026, à 14h17, Monsieur [E] [J] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Mai 2026 notifiée à 16h58, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
En application de l’article L741-3 du code précité, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il résulte de la lecture des pièces que l’administration s’est montrée diligente puisqu’elle a saisi immédiatement après la mise en place de la rétention les autorités algériennes qu’elle a régulièrement relancées, la dernière en date étant du 21 mai 2026.
Il ne saurait dès lors être fait droit à ce moyen soulevé pour la première fois en cause d’appel.
Sur le fond:
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Dans le cas d’espèce, l’appelant est en situation irrégulière sur le territoire national, celui-ci ne justifie d’aucune garantie de représentation et il a manifesté à l’audience son intention de ne pas retourner dans son pays d’origine de sorte qu’il existe un risque réel de soustraction à la mesure d’éloignement.
Ainsi, la prolongation de la mesure contestée est justifiée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les fins de non recevoir soulevées,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Mai 2026 à 12h05
La greffière, Le magistrat délégué,
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