Confirmation 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 21 janv. 2025, n° 24/04059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/04059 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVHE
contestations
d’honoraires
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 21 Janvier 2025
DEMANDEURS :
M. [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Mme [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
DEFENDEUR :
Me [Z] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
Audience de plaidoiries du 10 Décembre 2024
DEBATS : audience publique du 10 Décembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : par défaut
prononcée le 21 Janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [C] et Mme [N] [C] ont pris contact avec Me [Z] [G] dans le cadre d’une procédure engagée à leur encontre par les acquéreurs de leur maison puis en contestation de la taxation des honoraires de leur précédent conseil, Me [I].
Aucune convention d’honoraires n’est indiquée comme ayant été signée.
Le 30 septembre 2023, les époux [C] ont saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne d’une contestation des honoraires de Me [G].
Celui-ci par décision du 4 avril 2024 a notamment :
— fixé à la somme de 20 154,88 € TTC les honoraires de Me [G],
— dit que Me [G] doit régler aux époux [C] la somme de 952,60 € TTC en remboursement des honoraires trop perçus.
Cette décision a été notifiée aux époux [C] par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception le 16 avril 2024.
Par lettre recommandée du 10 mai 2024 reçue au greffe le 14 mai 2024, les époux [C] ont formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 10 décembre 2024, devant le délégué du premier président, seule Mme [C] a comparu et a représenté son époux. Elle s’en est remise aux courriers de recours et mémoire qu’elle a soutenus oralement.
Dans leur courrier de recours, les époux [C] demandent au délégué du premier président de :
— réformer l’ordonnance de taxe,
— condamner Me [P] [E] à leur restituer la somme de 16 000 €.
Ils affirment avoir procédé à un paiement total de 21 107,48 € à Me [G] mais considèrent n’être débiteurs que d’une somme avoisinant les 5 000 €.
Ils contestent les factures de Me [G] dont les montants sont à leur sens exagérés et disproportionnés eu égard aux diligences accomplies. Ils expliquent par exemple que l’ouverture d’un dossier leur a été facturée 3 600 € alors que le dossier avait déjà été ouvert par leur précédente avocate, Me [I], ou encore que les diligences de contestation d’honoraires de leur ancienne avocate leur ont été facturées alors que ce sont eux qui ont rédigé le courrier le dernier jour du délai à la demande de Me [G].
Dans leur mémoire déposé au greffe le 30 septembre 2024, les époux [C] rappellent contester les honoraires qu’ils jugent démesurés et reprochent au bâtonnier d’avoir indiqué dans la décision rendue le 4 avril 2024 qu’ils n’avaient contesté ni les frais de déplacement, ni les vacations de déplacement ni la facturation des diverses consultations téléphoniques.
Me [G], régulièrement convoquée par le greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour l’audience du 10 décembre 2024, qui a été refusé par l’intéressée et surtout par l’envoi concomitant d’une lettre simple, n’a pas comparu.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que la recevabilité du recours formé par les époux [C] n’est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire ;
Attendu que Me [G] n’ayant pas accusé réception de sa convocation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la présente ordonnance est rendue par défaut ;
Attendu, qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l’absence de la partie défenderesse que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ;
Que si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l’obligation de soumettre à la signature du client une convention d’honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d’honoraires mais un mode de preuve de l’accord des parties sur les modalités de rémunération de l’avocat ;
Attendu que l’absence de convention d’honoraires ne prive ainsi pas l’avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter que les honoraires doivent être fixés en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères de l’article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies ;
Attendu qu’il ressort ensuite de la décision du bâtonnier et des pièces du débat, comprenant notamment les observations faites par les parties devant le bâtonnier, qui a transmis son dossier à la demande du greffier, que les factures suivantes ont ensuite été émises :
— N° 21/365 du 29 mai 2021 d’un montant de 150 € TTC pour le premier rendez-vous au cabinet de Me [G] du 29 mai 2021, réglée le jour même,
— N° 21/551 du 26 août 2021d’un montant de 3 120 € TTC, payée le 31 août 2021,
— N° 22/004 du 9 janvier 2022 d’un montant de 1 204 € TTC, payée le 10 janvier 2022,
— N° 22/038 du 9 mars 2022 d’un montant de 600 € TTC, payée le 10 mars 2022,
— N° 22/088 du 25 avril 2022 d’un montant de 3 600 € TTC, payée le 28 avril 2022,
— N° 22/167 du 14 octobre 2022 d’un montant de 3 600 € TTC, payée le 18 octobre 2022,
— N° 22/213 du 18 décembre 2022 d’un montant de 4 580,68 € TTC, payée le 18 décembre 2022,
— N° 23/062 du 29 avril 2023 d’un montant de 1 852,60 € TTC, payée le 29 avril 2023,
— N° 23/063 du 6 juin 2023 portant celle du 29 avril 2023 au montant de 1 920 € TTC,
— N° 23/090 du 6 juin 2023 d’un montant de 2 400 € TTC, payée le 6 juin 2023 ;
Attendu qu’il n’est ainsi pas discuté que les époux [C] ont procédé au paiement de ces factures dans les temps qui ont suivi leur réception, sauf celle du 6 juin 2023 portant celle du 29 avril 2023 à 1 920 € TTC ;
Attendu que le bâtonnier a retenu dans sa décision qu’à l’exception des factures N° 21/551 du 26 août 2021 et N° 23/062 du 29 avril 2023, les époux [C] avaient réglé les autres factures après service rendu et que ce paiement interdisait la réduction des honoraires ;
Attendu qu’il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1103 du Code civil, que le paiement après service rendu, dont la remise en cause est interdite, n’est pas subordonné à la fin de la mission de l’avocat et peut s’entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement ;
Que le paiement d’une facture doit être fait librement et en connaissance de cause au regard de mentions précises qui doivent y figurer ;
Attendu qu’en effet, il n’appartient pas au juge de l’honoraire de réduire le montant des honoraires payés à l’avocat, dès lors que leur principe et leur montant ont été acceptés après service rendu et qu’ils ont fait l’objet de factures conformes à l’article L. 441-9 du Code de commerce ;
Attendu que la lecture du libellé des factures retenues comme réglées après service rendu, clairement précisé par le bâtonnier dans sa décision, permet sans équivoque de vérifier qu’elles ont satisfait à la nécessaire clarté en ce qu’elles visent des diligences identifiées dans leur spécificité comme sur le moment où elles ont été engagées ; que leur vérification permet de constater que les termes de l’article L. 441-9 du Code de commerce ont été respectés concernant les précisions qu’elles contiennent ;
Qu’il appartient aux époux [C] de rapporter la preuve de ce que leurs paiements des factures concernées n’ont pas été faits librement et en connaissance de cause, et qu’ils n’avaient pas accepté le principe et le montant des honoraires et frais facturés ;
Attendu qu’ils ne tentent pas de le faire en se limitant à considérer de manière totalement artificielle d’abord devant le bâtonnier que l’intégralité des honoraires devait leur être remboursée et ensuite dans le cadre du présent recours en estimant que seule une somme totale de 5 000 € correspond à la rémunération due à Me [G] ;
Attendu qu’il est vainement recherché dans les documents fournis par les époux [C] un courrier dans lequel ils auraient pu solliciter des explications à leur avocat sur le montant des honoraires facturés ou qu’ils aient pu alerter Me [G] d’une éventuelle difficulté à leur sujet ;
Attendu que leurs arguments figurant dans leur courrier de recours portent sur leur affirmation du caractère exagéré sans faire état d’une quelconque difficulté sur leur capacité à comprendre la consistance et l’ampleur des diligences dont ils ont couvert le prix ; que leurs observations faites au bâtonnier, transmises avec le dossier par ce dernier, ne comprenaient pas plus une argumentation sur les circonstances mêmes de leurs paiements sauf à faire valoir que Me [G] leur réclamait un paiement rapide de ses factures ;
Attendu qu’aucun vice du consentement n’est même allégué et le rappel d’une mise en contact avec Me [G] par l’intermédiaire de leur fille à raison de liens amicaux avec l’avocate est bien inopérant à établir l’existence même d’une difficulté sur la clairvoyance des époux [C] lorsqu’ils ont payé ses factures ;
Que s’ils affirment l’absence d’une facture pour le premier rendez-vous du 29 mai 2021, cette facture datée du même jour a été fournie au bâtonnier et ils n’entendent d’ailleurs pas discuter le montant de 150 € TTC alors payé pour cette diligence ;
Attendu que le recours formé par les époux [C] concernant ces factures payées après service rendu est rejeté par approbation du bâtonnier qui a retenu à bon droit que ces paiements interdisaient la réduction des honoraires ;
Attendu que s’agissant de la facture N° 21/551 du 26 août 2021 d’un montant de 3 120 € susceptible d’être examinée dans son étendue, il convient d’abord de rappeler que n’est pas juge de la qualité de la prestation de l’avocat et ne peut se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l’avocat ou sur le respect de ses obligations professionnelles ou déontologiques ; qu’il en résulte qu’aucune réduction et a fortiori aucune restitution des honoraires ne peut être motivée par les manquements allégués par le client à son encontre, fussent-ils établis, alors que seule l’absence de toute prestation peut conduire à une restitution ;
Attendu que les développements consacrés par les époux [C] à ces reproches à leur avocat sont ainsi inopérants et ne sont pas examinés ;
Attendu que Me [G] a fait figurer dans sa facture N° 21/551 les postes suivants :
— ouverture de dossier pour un montant de 350 € HT,
— frais forfaitaire de secrétariat pour 125 € HT,
— démarches obtention dossier avocat adverse pour 125 € HT,
— provision étude dossier (8 heures) pour 2 000 € HT ;
Attendu que sans que soit retenu un paiement après service rendu, la lecture même des observations que les époux [C] lui avaient faites ne pouvait conduire le bâtonnier à retenir uniquement que les diligences avaient été accomplies à raison d’une absence de contradiction par les clients ;
Que dans le cadre de leur recours, les époux [C] affirment n’être redevables au plus que de la somme de 250 € TTC ;
Attendu qu’en l’absence de pièces fournies par Me [G], il n’est pas possible d’identifier l’existence de diligences engagées concernant l’étude du dossier, mais les montants imputés au titre des frais d’ouverture, de récupération du dossier et de secrétariat sont fondés en grande partie au regard des autres éléments fournis, ce qui doit conduire à arbitrer leur montant à 500 € HT ;
Attendu que les honoraires de Me [G] au titre de cette facture sont dès lors fixés à 600 € TTC et compte tenu du versement opéré de 3 120 €, l’avocat devra en outre restituer la somme de 2 520 € TTC ;
Attendu que s’agissant de la facture N° 23/062 du 29 avril 2023 d’un montant de 1 852,60 € TTC, les époux [C] discutent l’appréciation du bâtonnier qui en a réduit le montant à 900 € TTC en affirmant de nouveau que Me [G] ne s’est pas déplacée à l’audience devant la première présidente de la cour d’appel de Riom et en ajoutant qu’ils n’ont reçu aucune décision et ont dû payer des frais d’huissier suite à une saisie sur leur compte bancaire ;
Qu’en effet, la présence de l’avocat devant la première présidente n’a pas en définitive été facturée dans la facture rectifiée du 6 juin 2023, seule la gestion par courrier d’une demande de report de l’affaire l’ayant été ;
Attendu que le bâtonnier a ainsi détaillé les postes de cette facture rectifiée :
— ouverture de dossier : 350 € HT
— conseils lettre/responsabilité Me [I] : 125 € HT
— conseils lettre 7 mars 2023 demande de renvoi CA [Localité 5]/Urgence alors que j’étais en vacances : 250 € HT
— gestion renvoi audience du 27 avril au 15 juin 2023 et réponse Me [I] : 125 € HT
— étude dossier/convention d’honoraire / diligences / facture : 750 € HT ;
Que seuls ont été retenus dans la décision du bâtonnier un montant de 500 € HT au titre de l’étude du dossier et un montant de 250 € HT pour les diligences engagées pour la gestion du renvoi de l’audience devant la première présidente, pour laquelle les époux [C] produisent un courriel du 25 avril 2023, contenant un courrier adressé à cette juridiction et un autre courriel adressé à Me [I] le 29 avril 2023 ;
Attendu que les termes mêmes du courriel envoyé à Me [I] et de celui envoyé par cette dernière avocate le 24 avril 2023 cités dans leur mémoire de recours objectivent que Me [G] a procédé à un examen premier du litige opposant les époux [C] à leur précédent avocat concernant ses honoraires ;
Que comme cela a été rappelé plus haut la question même du résultat de cette saisine du juge de l’honoraire, des résultats obtenus ou non par l’avocat, et des frais d’huissier de justice est inopérante à conditionner le montant des honoraires de Me [G] qui dépendent des diligences qu’elle a engagées et qui ont été justifiées ;
Attendu que les montants ci-dessus indiqués ont été arbitrés avec pertinence par le bâtonnier au titre des diligences facturées en réalité dans la facture N° 23/063 du 6 juin 2023 et sont retenus comme proportionnés au travail réalisé par l’avocat ;
Attendu qu’il est fait droit au recours dans les limites qui viennent d’être posées et il convient de fixer les honoraires de Me [G] à la somme totale de 17 634,88 € TTC et d’ordonner à cette dernière de restituer aux époux [C] la somme de 3 472,60 € TTC en remboursement des honoraires trop perçus :
Attendu que Me [G] succombe et doit supporter les dépens du présent recours comprenant le cas échéant les frais de recouvrement forcé ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance par défaut,
Faisant droit partiellement au recours de M. [U] [C] et Mme [N] [C],
Fixons à 17 634,88 € TTC les honoraires de Me [Z] [G],
Ordonnons à Me [Z] [G] à rembourser à M. [U] [C] et Mme [N] [C] la somme de 3 472,60 € TTC au titre des honoraires trop perçus,
Rejetons pour le surplus la demande de remboursement présentée par M. [U] [C] et Mme [N] [C],
Condamnons Me [Z] [G] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Expertise judiciaire ·
- Ventilation ·
- Adresses ·
- Constat ·
- Titre ·
- Loyer
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Convention de portage ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Clause ·
- Commerce ·
- Prix ·
- Pénalité ·
- Paiement ·
- Contestation ·
- Action
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Espagne ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute lourde ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Demande ·
- Absence injustifiee ·
- Salarié ·
- Homme
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Prorata ·
- Maître d'oeuvre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marchés de travaux ·
- Demande ·
- Reputee non écrite
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compensation ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Assurance invalidité ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Suisse ·
- Canton ·
- Santé ·
- Tierce personne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Coursier ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Liquidation ·
- Sociétés
- Relations avec les personnes publiques ·
- Recours ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Désistement ·
- Taxation ·
- Partie ·
- Magistrat ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Adresses ·
- Comités ·
- Entreprise ·
- Reclassement ·
- Cdi ·
- Activité ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail ·
- Client ·
- Erreur ·
- Marque ·
- Retard ·
- Salariée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Trésor public ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Titre exécutoire ·
- Impôt ·
- Vente amiable ·
- Question préjudicielle ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.