Infirmation partielle 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 18 oct. 2024, n° 22/01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 4 juillet 2022, N° 20/00342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CGEA [ Localité 10 ], S.A.S. AB SERVE |
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1384/24
N° RG 22/01125 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UNJT
PS/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
04 Juillet 2022
(RG 20/00342 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [O] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ETUDE [I] NARDI prise en la personne de Me [Y] [I] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SASU AB SERVE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat – assigné en intervention forcée le 16/10/23 à personne habilitée
CGEA [Localité 10]
intervenant forcé
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
CGEA [Localité 12]
INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
S.C.P. CHANEYL-[E] pris en la personne de Me [C] [E] es qualité d’administrateur de la SASU AB SERVE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY
S.A.S. AB SERVE en redressement judiciaire
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27/08/2024
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [W] (le salarié) a été embauché le 20 octobre 2014 en qualité de retoucheur tôlier par la société AB SERVE (l’employeur), sous-traitant dans l’industrie automobile. En dernier lieu et avant son placement en longue maladie en 2017, le salarié était rattaché au site de [Localité 13]. Ayant allégué l’existence de difficultés économiques la société AB SERVE lui a adressé plusieurs propositions de reclassement qu’il a refusées avant d’accepter le contrat de sécurisation professionnelle en fin d’année 2019. Le 23 août 2022 le tribunal de commerce a placé l’employeur sous sauvegarde et désigné Mme [I] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP CHANEL [E] en qualité d’administrateur avec mission d’assistance.
C’est dans ce contexte que par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud’hommes de Valenciennes a débouté M.[W] de ses demandes formées au titre de son licenciement selon lui infondé.
Il a formé appel et il demande à la cour, par conclusions du 4 octobre 2023, de:
«condamner solidairement la SAS AB SERVE et Mme [Y] [I] es qualité de commissaire à l’exécution du plan à lui verser les sommes suivantes et ainsi fixer sa créance au passif de la SASU AB SERVE de la façon suivante :
-12.000 € sans charges sociales ni fiscales, à titre de dommages et intérêts
-7.000 € sans charges sociales ni fiscales, à titre de dommages et intérêts pour non- respect de la procédure de consultation du comité social et économique.
-20.000 € sans charges sociales ni fiscales, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des critères d’ordre de licenciement.
— 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel
Ordonner l’inscription desdits montants sur le relevé des créances salariales et dire qu’en cas de défaillance le CGEA sera tenu de régler dans la limite des dispositions des articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail et D 3253-5 du Code du Travail. »
Par conclusions du 20/12/2022 la société AB SERVE et la SCP CHANEL et [E], administrateur judiciaire, demandent la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions du 31/10/2023 rappelant les conditions de sa garantie l’AGS demande sa mise hors de cause, la confirmation du jugement et le rejet des demandes de M.[W].
Appelée en intervention forcée la Selarl [I]-NARDI, commissaire à l’exécution du plan, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
sur la mise en cause de l’AGS CGEA
cet organisme sera mis hors de cause dès lors que le licenciement litigieux a été prononcé plusieurs années avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde et qu’aucun texte ne lui impose de couvrir la créance indemnitaire litigieuse.
Sur la cause économique du licenciement et la validité de la rupture
il est de règle que constitue un licenciement pour motif économique celui effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment:
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
En l’espèce, la lettre de rupture, visant un motif non pas personnel tenant à l’état de santé du salarié mais un motif économique, est ainsi rédigée :
« ' vous avez été embauché en date en date du 20 octobre 2014, et êtes affecté sur notre site de [Localité 13] en qualité de RETOUCHEUR TOLIER – CONTROLEUR QUALITE. D’un point de vue économique, nous vous rappelons, comme nous en avons informé les représentants du personnel lors des réunions mensuelles du Comité social et Economique, que la société enregistre, une forte baisse d’activité, notamment au niveau de la région du Nord. Le site de [Localité 13] n’enregistre plus aucune activité tant au niveau des prestations de sécurisation, que de celles des prestations de mise en conformité. La situation du site de [Localité 13] a été présentée lors du CSE du 28 juin 2019. Nous devons donc réagir face aux conséquences économiques et financières engendrées en prenant les décisions adéquates en matière de réorganisation du travail et des effectifs. En conséquence, nous sommes fatalement contraints à supprimer le poste de RETOUCHEUR TOLIER – ONTROLEUR QUALITE dépendant du site de [Localité 13], pour raisons économiques. Nous en avons informé les membres du comité social et économique lors de la réunion du 28 juin 2019. Afin d’éviter tout licenciement pour raisons économiques, nous avons procédé aux recherches de reclassement au sein de notre entreprise et au sein des sociétés du groupe. Nous vous avons transmis le 23 octobre 2019, par lettre simple et recommandée avec accusé de réception, mais également par courriel, les propositions de reclassement suivantes:
CDI au sein de notre site de MA FRANCE à [Localité 7]
CDI sur notre site de PIERBURG à [Localité 15]
CDI sur notre site de BURGMAIER à [Localité 9]
CDI au sein de notre site d’EUROSTAMP à [Localité 14]
CDI au sein de notre site de FAURECIA SIEOOUBS à [Localité 11]
Aussi, ces propositions de reclassement tiennent compte des restrictions temporaires émises par le médecin du travail lors de votre visite médicale du 22 octobre 2019. Vous n’avez pas donné de suite favorable. Votre reclassement s’avère donc impossible. Par courrier en date du 12 novembre 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable pour le 21 novembre 2019, destiné à discuter de l’éventualité de votre licenciement pour motif économique. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. En conséquence, nous vous avons transmis le 22 novembre 2019, par courrier recommandé N0 lA16304209223, distribué le 23 novembre 2019, une lettre vous présentant les motifs économiques de la mesure envisagée et vous présentant le dispositif CSP. Nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique, compte tenu de la suppression de votre poste, avec impossibilité de reclassement… »
Il ressort de cette lettre que le motif économique de la rupture consistait selon l’employeur en une baisse d’activité de la société « notamment au niveau de la région du Nord » ainsi qu’en une suppression de l’activité du site de [Localité 13] tant « au niveau des prestations de sécurisation que de celles de mise en conformité. »
Il n’est ni établi ni soutenu que l’entreprise ait cessé son activité et le fait, non contesté, qu’il n’y ait plus aucune activité sur le site de [Localité 13] ne suffit pas à caractériser à lui seul l’existence de difficultés économiques entendues au niveau de l’entreprise ou du même secteur d’activité des filiales du groupe. Ces difficultés, devant être concomitantes au licenciement, ne peuvent d’autre part être considérées comme avérées au motif que la société AB SERVE a été placée sous sauvegarde plusieurs années après. Toujours est-il que celle-ci verse aux débats :
'-un certain nombre de procès-verbaux de réunion du comité social et économique
'des notes d’information à destination dudit comité
'une note attestant du baisse du chiffre d’affaires du site de [Localité 8]
'un tableau concernant les résultats du groupe AB SERVE
mais ni le bilan, ni le compte de résultat ni les comptes intermédiaires de gestion pour l’année 2019 ou les années précédentes ne sont produits. Les pièces communiquées, de nature parcellaire, ne permettent pas de caractériser l’existence de difficultés économiques concomitantes au licenciement. Le fait que le site de [Localité 8] ou [Localité 13] ait connu des difficultés ne signifie pas que l’entreprise en ait elle-même connues ou que les autres filiales du groupe appartenant au même secteur d’activité en aient elles-mêmes rencontrées. La cour observe, au vu du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, que les premières difficultés sont, aux dires mêmes de l’employeur, apparues à l’occasion de la crise sanitaire dite du Covid et de la guerre en Ukraine mais ces événements sont postérieurs au licenciement litigieux. Alors que le salarié fait à juste titre valoir que la société AB SERVE est membre d’un groupe elle ne fournit aucun élément sur la situation des filiales. Le salarié fait également valoir, sans être contredit, qu’aucune preuve de la suppression ou de la transformation de son emploi n’est administrée alors qu’il s’agit d’une condition de validité d’un licenciement économique. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des effectifs de l’entreprise, de l’ancienneté de M.[W], de son âge (52 ans), de son dernier salaire brut (1909 euros mensuels), de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d’activité alors que l’employeur lui a proposé plusieurs reclassements et de l’absence de justificatif utile sur sa situation postérieure à la rupture il lui sera alloué 8000 euros de dommages-intérêts. Aucune disposition n’autorisant la condamnation solidaire du commissaire à l’exécution au plan, alors que l’obligation à la dette pèse seulement sur l’employeur sauf manoeuvre frauduleuse non établies en l’espèce, la demande afférente sera rejetée.
Sur le non respect de la procédure de consultation du comité social et économique
M.[W] affirme, sans étayer sa thèse de justificatifs et même d’explications, que l’employeur aurait procédé à des licenciements individuels pour contourner les dispositions légales l’obligeant à mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi et à consulter le comité social et économique. Il n’est pas établi que la société AB SERVE ait procédé à plusieurs licenciements collectifs dans les intervalles de temps définis par la loi. Il n’est pas plus avéré qu’elle était tenue de consulter le comité social et économique pour d’autres motifs liés à la situation du salarié. Il sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la violation des critères d’ordre
l’employeur a certes manqué à son obligation en n’édictant aucun critère d’ordre mais le salarié, qui n’explicite pas sa demande, ne justifie d’aucun dommage distinct de celui déjà réparé au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa perte d’emploi injustifiée. Sa demande sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant
Fixe au passif de la société AB SERVE la créance de M. [W] de 8000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par ladite société à France Travail des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 3 mois et en déduisant le cas échéant la contribution spéciale prévue à l’article L 1233-69 du code du travail';
DEBOUTE M.[W] du surplus de ses demandes;
Dit que l’AGS n’est pas tenue à garantie;
Fixe au passif de la société AB SERVE les dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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