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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 26 mai 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
S.A.S. DEMA [V] représenté par Me [C] [I] domicilié es qualité audit siège, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DEMA [V]
C/
S.C.P. BTSG2 Représentée par Me [C] [I] ès qualités de liquidateur de la SAS DEMA [V]
URSSAF BOURGOGNE
Expédition et copie exécutoire délivrées le 26 Mai 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 26 MAI 2026
N°
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBVF-V-B7K-GZFS
DEMANDERESSE :
S.A.S. DEMA [V] représenté par Me [C] [I] domicilié es qualité audit siège, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DEMA [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
DÉFENDERESSES :
S.C.P. BTSG2 Représentée par Me [C] [I] ès qualités de liquidateur de la SAS DEMA [V]
MANDATAIRE JUDICIAIRE [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Olivier BRAY, avocat général.
DÉBATS : audience publique du 19 Mai 2026
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Maud DETANG, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 06 et 09 mars 2026, la société DEMA [V] a fait assigner en référé la SCP BTSG, prise en sa qualité de mandataire judiciaire aux opérations de liquidation judiciaire la concernant, et l’URSSAF BOURGOGNE devant la juridiction du premier président afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 13 février 2026 par le Tribunal de commerce de Mâcon lequel a prononcé sa liquidation judiciaire.
Elle fait valoir, au visa des dispositions des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile et L 626-27 du Code de commerce qu’elle justifierait de moyens sérieux de réformation du jugement contesté caractérisés notamment par l’importance de créances clients d’un montant total supérieur à 48 000 € et constituant un actif mobilisable à court terme ainsi que de marchés en cours d’exécution et de factures à établir pour une somme totale de l’ordre de 523 000 €. Elle en déduit qu’elle établit la réalité d’une activité « très florissante » et, à tout le moins, d’une exploitation effective et non interrompue incompatible avec une situation de cessation des paiements tout en faisant aussi état d’un solde bancaire créditeur de 28 000 €.
Elle se prévaut par ailleurs des conséquences manifestement excessives susceptibles de découler d’une mesure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société « in boni ».
Elle forme enfin une demande en paiement de frais irrépétibles.
Par conclusions en réponse, la SCP BTSG s’est opposée, après avoir rappelé le cadre légal applicable en la matière, à la demande de la société DEMA [V] en soutenant que cette dernière ne justifierait d’aucun actif disponible, à l’exception d’un solde bancaire déjà appréhendé, et ne produirait aucun bilan ; elle a ajouté que la seule production de factures ou l’invocation de marchés prétendument conclus ne seraient pas, à eux seuls, de nature à justifier de la réalité d’un actif disponible, ce alors même que le passif exigible serait conséquent et contiendrait des créances anciennes (cotisations d’assurances ' emprunts bancaires ' solde débiteur) auxquelles il conviendrait d’ajouter le défaut de paiement des cotisations sociales dues à l’URSSAF DE BOURGOGNE.
Elle a enfin rappelé que le gérant de la société DEMA [V] aurait déjà fait l’objet de deux procédures collectives, l’une à titre personnel et l’autre es qualité de gérant de la société MAT PRO
L’URSSAF DE BOURGOGNE a rappelé l’historique des relations entre les parties et la multiplicité des démarches entreprises pour tenter de parvenir au paiement de cotisations sociales échues entre la fin de l’année 2024 et le mois de septembre 2025 ; elle a, elle aussi, conclu à l’absence de moyens sérieux de réformation au regard de l’existence d’une situation de cessation des paiements et de l’absence de preuve de la réalité d’un actif disponible permettant de faire face au passif exigible.
Elle a enfin formé une demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de procédure.
Par conclusions en réponse, la société DEMA [V] a maintenu son argumentation juridique en y incluant les dispositions des articles L 631-1, L 640-1 et R 661-1 du code de commerce et en produisant les comptes annuels des exercices clos au 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 justifiant, selon elle, d’une dynamique commerciale particulièrement soutenue et d’une rentabilité croissante de son activité ainsi que de ses capacités financières.
La société BTSG a repris, es qualité, ses moyens de défense en s’interrogeant fortement sur la force probante de documents comptables d’origine incertaine et non certifiés par un professionnel ; elle a aussi relevé que la partie adverse ferait état dans ses propres conclusions « du licenciement de l’ensemble de ses salariés et de la désorganisation de l’entreprise compromettant ainsi toute possibilité de poursuite ou de redressement ».
Le ministère public, avisé de l’existence de cette procédure, a requis le rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire en se référant aux positions prises par le liquidateur et l’URSSAF DE BOURGOGNE.
Il a enfin été précisé à la barre que l’affaire serait examinée au fond lors d’une audience fixée le 04 juin 2026.
Le délibéré a été annoncé au 26 mai 2026 par voie de mise à disposition.
Suivant courrier parvenu postérieurement à la clôture des débats, la société DEMA [V] a demandé que soient écartées des débats les pièces 10,11 et 12 par elle produites afin de garantir la loyauté des débats compte tenu de l’incertitude existant sur leur force probante.
La société BTSG a pris acte de cette demande qualifiée de tardive et a estimé de plus fort que la partie adverse serait défaillante dans son obligation de rapporter la preuve d’un possible redressement d’activité.
La société DEMA [V] a retorqué que sa démarche serait uniquement dictée par un souci d’apaisement et de loyauté procédurale
DISCUSSION-MOTIFS,
Il convient, en premier lieu et même si aucune des parties n’avait sollicité et a fortiori obtenu l’accord de la juridiction pour produire une note en délibéré de donner acte à la société DEMA [V] de ce qu’elle retire de son initiative les pièces 10, 11 et 12 dont la véracité est questionnée.
En droit, conformément à l’article R 661-1 du Code de Commerce, l’exécution provisoire attachée aux décisions de liquidation judiciaire, exécutoires de plein droit, peut être arrêtée par le premier président de la Cour d’appel lorsque les moyens évoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Ce seul texte est applicable au cas d’espèce, la juridiction de céans n’ayant pas à inclure dans sa réflexion la question d’éventuelles conséquences manifestement excessives.
Il appartient dès lors à la société DEMA [V] de justifier de l’existence de moyens sérieux de réformation.
En l’espèce et pour justifier, selon ses propres écritures, de l’existence d’un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible et de pouvoir ainsi poursuivre son activité, a minima sous couvert d’un redressement judiciaire, la société DEMA [V], non comparante devant le premier juge, se contente de produire diverses factures établies entre juillet 2025 et le 09 février 2026 et venues à échéance depuis plusieurs mois pour les trois premières, deux relevés de situation de travaux, dont un émis en décembre 2024 et un relevé bancaire créditeur, à l’exclusion de tout compte annuel certifié, seul document de nature à permettre d’apprécier la réalité et la globalité de la situation d’une société devant faire face à un passif déclaré de plus de 189 000 €.
En conséquence de quoi et en l’absence, en l’état, de preuve de moyens sérieux de réformation, la demande de suspension de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée
L’équité commande aussi d’allouer à l’URSSAF de BOURGOGNE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront enfin laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Premier Président, statuant, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Ecartons des débats, à la demande de la société DEMA [V], les pièces 10, 11 et 12 par elle produites.
La déboutons de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire rendu entre les parties le 13 février 2026 par le Tribunal de commerce de Mâcon.
La condamnons à devoir verser à l’URSSAF de BOURGOGNE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons à la société DEMA [V] la charge des dépens.
Disons que copie de la présente décision devra être adressée au greffier du tribunal de commerce de Mâcon ainsi qu’au greffe de la chambre commerciale de la cour d’appel.
Ainsi délivré le 26 mai 2026
Le Greffier, Le premier président
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