Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 30 mars 2026, n° 26/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00129 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7WL
O R D O N N A N C E N° 2026 – 26/133
du 30 Mars 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur, [E], [I]
né le 22 Décembre 1998 à, [Localité 1]
de nationalité Croate
retenu au centre de rétention de, [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Laurence GROS, avocat commis d’office.
Appelant,
.
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU, [Localité 3]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 4]
ayant pour représentant Monsieur, [Y], [A]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 23 mars 2026 notifié le même jour à 12h14, de MONSIEUR LE PREFET DU, [Localité 3] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction de circulation de 3 ans à l’encontre de Monsieur, [E], [I], ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 mars 2026 de Monsieur, [E], [I], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur, [E], [I] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 mars 2026 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU, [Localité 3] en date du 26 mars 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur, [E], [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours;
Vu l’ordonnance du 27 mars 2026 à 12h16 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décsion de placement en rétention administrative formé par Monsieur, [E], [I]:
— déclaré la décision prononcée à l’encontre de, [E], [I] régulière
— rejeté la requête en contestation de la régularité de placement en rétention administrative formée par, [E], [I]
— rejeté les moyens d’irrecevabilité
— ordonné la prolongation la rétenton administrtive de Monsieur, [E], [I] pour une durée de vingt-six jours
Vu la déclaration d’appel faite le 27 Mars 2026, par Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur, [E], [I], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 17h52,
Vu les courriels adressés le 28 Mars 2026 à MONSIEUR LE PREFET DU, [Localité 3], à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 30 Mars 2026 à 09 H 30,
Par courriel du 29 mars 2026 à 21h09, Monsieur le représentant de monsieur indique aux parties et la cour qu’il ne sera pas présent à l’audience et fait parvenir ses observations dans la présente procédure;
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de, [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 30 Mars 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 27 Mars 2026, à 17h52, Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur, [E], [I] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 12h16, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut de pièce utiles:
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l’article L 744-2, obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien .
Dans le cas d’espèce, M., [I] soutient que les documents relatifs à sa situation personnelle ne figurent pas au dossier, seul le jugement correctionnel le concernant ayant été joint, ce qui constitue un défaut de pièces utiles.
Cependant, la copie du registre actualisée a été jointe à la requête, et la copie des documents d’identité croate et francais de M., [I], à supposer qu’elles puissent être qualifiées de pièces utiles, figurent également au dossier, la préfecture ayant par ailleurs évoqué des éléments relatifs à la situation personnelle du retenu dans ses arrêtés, ce qui permet de considérer que les éléments qui y figurent sont avérés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles.
Sur le moyen tiré de 'la nullité de la procédure de retenue':
L’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En l’espèce, M., [I] soutient que la procédure de retenue est nulle puisqu’il n’est pas possible qu’il ait lu et signé la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire et de l’arrêté de placement en rétention en moins d’une minute, l’heure mentionnée correspondant à 12h14, soit celle de la levée d’écrou, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne pouvant valablement indiquer que l’heure notée était ' approximative'. M., [I] n’a donc manifestement pas eu le temps de prendre connaissance des information qui lui ont été sousmises, ce qui porte atteinte à ses droits.
S’il est exact que l’heure mentionnée sur la levée d’écrou, à savoir 12h14 le 23 mars 2026 est la même que celle mentionnée pour attester de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, et de l’arrêté de placement en rétention administrative et les droits y afférents, M,.[I] ne peut justifier d’un grief lié à un manque d’information s’agissant de ses droits, dans la mesure où il a formalisé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés et qu’une requête en annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire a été adressée au tribunal administratif, dans les délais impartis, ce qui atteste d’une parfaite compréhension de ses droits, qu’il a su exercer.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrégularité de la procédure et la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera confirmée sur ce point.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
Sur la légalité externe de l’acte:
L’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige une décision écrite et motivée du préfet ; le contrôle de la légalité externe de l’acte par le juge ne porte cependant pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence, la décision devant comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
Dans le cas d’espèce, l’arrêté de placement en rétention vise des éléments relatifs à la situation personnelle de M., [I], notamment la précédente mesure d’éloignement, l’assignation à résidence, les conditions de son retour en, [Etablissement 2], son passé pénal qui justifie selon la préfet qu’une nouvelle assignation à résidence ne soit pas ordonnée. Cet arrêté est donc motivé. Il vise également l’arrêté portant délégation de signature du 8 décembre 2025, lequel est joint au dossier, et duquel il ressort que Mme, [F], [U] a bien reçu délégation de signature du préfet pour signer les arrêtés de placement en rétention administrative.
Il n’y a donc pas lieu de retenir un irrégularité s’agissant de la légalité externe de cet acte.
Sur la légalité interne de l’acte:
S’agissant de la prise en compte de la situation personnelle de l’étranger, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que l’éloignement ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l’intéressé, faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence, de sorte que le placement en rétention constitue la seule solution pour assurer le départ de l’étranger. Le juge, pour procéder à un examen de la légalité interne de l’acte, doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
Dans le cas d’espèce, le prefet a, dans son arrêté de placement en rétention administrative rappelé que M., [I] avait été écroué au centre pénitentiaire du, [Etablissement 3] après une condamnation à une peine de 11 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Tarascon le 2 septembre 2025, qu’il avait également été condamné par le tribunal correctionnel de Caen en 2022 à une peine de 3 ans d’emprisonnement dont un avec sursis probatoire pour des faits de vols aggravés et qu’il était défavorablement connu puisqu’il avait été signalisé à 8 reprises entre 2017 et 2025, qu’il avait bénéficié d’une précédente assignation à résidence en 2024, confirmée par le tribunal administratif de Nîmes, qu’il avait reconduit en Croatie le 29 juin 2024 et serait revenu selon ses déclarations quelques jours après en france, en violation de l’interdiction de circulation d’une durée d’un an. Le préfet a par ailleurs indiqué que ses antécédents judiciaires permettaient de considérer que son comportement constituait une menace actuelle à l’ordre public justifiait qu’il ne bénéficie pas d’une nouvelle mesure d’assignation à résidence, et qu’il n’était en outre pas en mesure de justifier d’une résidence stable et effective.
Au regard des motifs nombreux, précis et individualisés visés dans cette décision, relatifs notamment aux précédentes mesures administratives, aux antécédents judiciaires, à la menace pour l’ordre public qu’il représente, il ne peut être valablement soutenu qu’il n’a pas été procédé à un examen individuel et sérieux de la situation de M., [I], qui sous le couvert d’une contestation de la rétention, conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France, ce qui relève d’un examen par le tribunal administratif, qu’il a par ailleurs saisi. S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation invoquée, si M., [I] justifie en effet d’une résidence en, [Etablissement 2], le préfet a pu justement considérer que l’insertion dont il se prévaut, qui ne saurait résulter de la seule présence de sa compagne et d’un domicile, sans justifier d’un emploi et de ressources, ne pouvait suffire à prononcer une nouvelle assignation à résidence dans la mesure où,M., [I] a, après une précédente condamnation pénale, lourde, à une peine de trois ans d’emprisonnement, fait l’objet d’une assignation à résidence et d’une reconduite en, [Etablissement 4] en juin 2024, qu’il serait revenu quelques jours plus tard en France, où il a rapidemment commis de nouvelles infractions en récidive qui ont conduit à une nouvelle condamnation en novembre 2025.
Il convient en conséquence de constater que l’arrêté de placement , motivé en droit et en fait, n’est pas entaché d’une irrégularité tenant à un défaut d’examen de la situation individuelle de M., [I] ou à une erreur d’appréciation de sa situation, et qu’il est régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de rejet de sa requête doit être confirmée.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, le retenu a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, sur lequel il est revenu juste après sa précédente reconduite en Croatie en 2024 , de sorte que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, qu’il conteste, est important, son comportement constituant en outre, en égard aux condamnations importantes et récentes dont il a fait l’objet, pour des faits toujours similaires de vols et tentatives de vols, une menace à l’ordre public. L’administration a par ailleurs sollicité dès le 23 mars 2026 un routing, de sorte que les diligences utiles ont été accomplies.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de
Monsieur, [E], [I] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons la fin de non recevoir tirée du défaut de pièces utiles,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Mars 2026 à 11h42.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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