Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 22/06237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FONCIA LOIRE, SARL ABITA EXPERTISES |
Texte intégral
1e chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/06237
N° Portalis
DBVL-V-B7G-TG7D
(Réf 1e instance : 17/02078)
M. [O] [W]
Mme [D] [W]
c/
SAS FONCIA LOIRE
ATLANTIQUE
ASSIGNÉE EN CAUSE
D’APPEL
Me [V] [A]
ASSIGNÉ EN CAUSE
D’APPEL
SARL ABITA EXPERTISES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Lhermitte
Me Bardoul
Me Pelois
Me Verrando
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 11 mars 2025, devant Monsieur Philippe BRICOGNE et Madame Caroline BRISSIAUD, magistrats rapporteurs, tenant l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 octobre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS
Monsieur [O] [J] [W]
né le 26 octobre 1979 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [D] [S] [W]
née le 4 octobre 1979 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, plaidante, avocate au barreau de NANTES
INTIMÉS
SAS FONCIA LOIRE ATLANTIQUE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 383.617.719, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Maître [V] [A]
né le 13 septembre 1967 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulante, avocate au barreau de RENNES et par Me Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, plaidant, avocat au barreau de RENNES
SARL ABITA EXPERTISES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 487.716.516, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulante, avocate au barreau de RENNES et par Me Damien JOST de la SELEURL CABINET JOST JURIDIAG, plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
1. Par acte authentique du 9 février 2009, Mme [T] [R], M. [X] [Z] et Mme [P] [Z] ont vendu à M. [O] [W] et Mme [D] [W] les lots numéros 1 et 2 d’un immeuble au [Adresse 5] à [Localité 12] (44) cadastré section MR n° [Cadastre 1] moyennant le prix de 207.000 €.
2. Il est indiqué dans l’acte que les parties privatives ont fait l’objet d’un diagnostic établi par la Sarl Abita Expertises le 18 octobre 2008 et qu’il n’a pas été repéré la présence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante. Ce rapport a été annexé à l’acte.
3. Le rapport établi par la Sarl ABC Diagnostics le 13 septembre 2010 a cependant révélé la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante dans l’isolant du plancher des combles.
4. Par courrier du 24 mars 2011, l’assureur de responsabilité de la société Abita Expertises, la Sarl Hiscox Assurances Services, a rejeté la réclamation formée par M. et Mme [W], en indiquant que l’amiante avait été retrouvée dans un volume d’ouvrages ne faisant pas partie de la mission de son assuré, s’agissant d’une partie commune et donc non privative.
5. Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2011, M. et Mme [W], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la Sarl Hiscox Assurances Services de leur faire une offre d’indemnisation.
6. Par acte du 19 juillet 2011, M. et Mme [W] ont assigné la Sarl Abita Expertises et son assureur en référé.
7. Par ordonnance du 8 décembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [F] [G].
8. Par ordonnance du 27 juin 2013, les opérations d’expertise ont été étendues à l’agence immobilière et au notaire instrumentaire.
9. Dès le premier accedit, l’expert judiciaire a conclu à la nécessité de désigner un syndic. Le cabinet Urba Habitat syndic a été désigné au terme d’une assemblée générale du 10 mai 2012. Le syndic a participé aux opérations d’expertise.
10. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 septembre 2016.
11. Le 8 mars 2017, en se fondant sur ce rapport, M. et Mme [W] ont assigné la Sarl Abita Expertises devant le tribunal de grande instance de Nantes en réparation de leurs préjudices correspondant au coût du désamiantage et aux préjudices immatériels associés aux travaux.
12. Par actes du 30 mai et du 1er juin 2017, la Sarl Abita Expertises a assigné en intervention forcée la Sas Foncia Loire Atlantique et la Scp Gaschignard et [A], notaires associés, afin d’être garantie de toutes condamnations prononcées contre elle.
13. Les deux affaires ont été jointes par le juge de la mise en état par mention au dossier le 12 septembre 2017.
14. Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré irrecevable l’action initiée par M. et Mme [W],
— débouté chacune des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [W] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
15. Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que l’amiante non détectée était située dans les combles, partie commune de l’immeuble et qu’en l’absence de démonstration d’un préjudice personnel dans la propriété ou la jouissance de leur lot, indépendemment de celui subi par la collectivité des copropriétaires, leur action était irrecevable.
16. M. et Mme [W] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 25 octobre 2022.
17. La sarl Abita Expertises a assigné en appel provoqué la sas Foncia Loire Atlantique et maître [A] par actes de commissaires de justice séparés du 5 avril 2023.
8. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
19. M. et Mme [W] exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 12 juillet 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— rejeter les demandes de la sarl Abita Expertises, de Maître [A] et de la sas Foncia Loire Atlantique, et en conséquence les débouter de l’ensemble de leurs demandes et appels incidents,
— réformer en son entier le jugement,
Statuant à nouveau :
— déclarer recevables et bien fondées leurs demandes,
En conséquence, à titre principal :
— condamner la sarl Abita Expertises à leur payer :
* 117.789 € en réparation de leur préjudice financier en y ajoutant les intérêts légaux à compter du 8 mars 2017, date de l’acte exploit introductif d’instance et une indexation à l’indice BT01,
* 12 % du montant des travaux après indexation au titre de la maîtrise d''uvre,
A titre subsidiaire :
— condamner la sarl Abita Expertises à leur payer :
* 39.266,33 € (2/6èmes des parties communes) en réparation de leur préjudice financier en y ajoutant les intérêts légaux à compter du 8 mars 2017 date de l’acte exploit introductif d’instance et une indexation à l’indice BT01,
* 12 % du montant des travaux après indexation au titre de la maîtrise d''uvre,
En tout état de cause :
— condamner la sarl Abita Expertises à leur payer :
* 4.000 € au titre des déménagements,
* 8.400 € au titre de la location pendant les travaux, sauf à parfaire,
* 12.000 € chacun soit 24.000 € en réparation de leur préjudice moral et d’agrément, sauf à parfaire,
* 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
* 3. 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel,
* les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et les dépens d’appel,
— condamner la sarl Abita Expertises au paiement des intérêts légaux et capitalisation à compter du 8 mars 2017 date de l’acte exploit introductif d’instance,
— débouter la sarl Abita Expertises de ses demandes.
****
20. La sarl Abita Expertises expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 29 septembre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris, dans toutes ses dispositions,
— débouter M. et Mme [W] de leurs demandes à son encontre,
— condamner les mêmes au paiement d’une somme de 9.000 € à son profit sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens, lesquels seront recouvrés par Me Verrando conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la sas Foncia Loire Atlantique et Me [A] à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
— et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée.
21. La sas Foncia Loire Atlantique expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24 décembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté chacune des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau :
— condamner la sarl Abita Expertises à lui une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner cette dernière à lui payer une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la même en tous les dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire, si un préjudice personnel à M. et Mme [W] devait être retenu :
— juger que la sarl Abita Expertises est responsable de l’erreur de diagnostic commise,
En conséquence,
— la mettre hors de cause,
— débouter la sarl Abita Expertises de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner la sarl Abita Expertises à lui payer une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner cette dernière à lui payer une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la sarl Abita Expertises en tous les dépens de première instance et d’appel.
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22. Maître [A] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 7 novembre 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— débouter la sarl Abita Expertise de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— condamner cette dernière à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par la selarl Ab Litis conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
23. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1) Sur la recevabilité de l’action de M. et Mme [W]
24. M. et Mme [W] font grief au tribunal d’avoir fondé sa décision d’irrecevabilité au seul regard des dispositions de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 alors que leur action était également très explicitement fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil et la responsabilité civile délictuelle du diagnostiqueur dont le rapport concluant à l’absence d’amiante dans les combles s’est avéré erroné.
25. Ils estiment que le tribunal a jugé à tort que seul le syndicat des copropriétaires a qualité ou intérêt à agir, le préjudice étant subi par la collectivité des copropriétaires uniquement.
26. Selon eux, il est évident que la copropriété n’a aucun intérêt à agir à l’encontre de la société Abita expertises laquelle n’est pas à l’origine de la présence d’amiante dans les combles et n’a fait grief qu’à eux-mêmes en ce qu’il s’agit d’un diagnostic inséré dans un acte de vente d’un lot privatif, qui les a trompés lors de leur achat.
27. Ils soutiennent que leur intérêt à agir est évidemment personnel et certain dans la mesure où la présence d’amiante dans les combles les empêche de louer ou de vendre leur bien. Ils font valoir que s’ils avaient été informés de la présence d’amiante dans l’immeuble, ils n’auraient pas acquis ou à un prix moindre. S’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire qui précise dans son rapport que les éléments amiantés ont été mis en place par un précédent occupant des lots 1 et 2, ils considèrent être devenus propriétaires des encombrants laissés dans les combles par leur auteur de sorte qu’il n’est pas exclu qu’en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, la copropriété exige d’eux de procéder, à leurs seuls frais, au désamiantage.
28. En toutes hypothèses, même en admettant que la copropriété n’agisse pas contre eux afin de faire cesser le trouble aux parties communes, ils estiment subir un préjudice personnel en ce que la présence d’amiante empêche tout travaux dans les combles, y compris de simple entretien, sans prendre des mesures de précaution particulièrement onéreuses. Ils précisent que la seule trappe d’accès aux combles se situe dans leur lot et que pour empêcher la propagation de la contamination, cette trappe a dû être scotchée. Ils évoquent le préjudice moral résultant de l’anxiété créée par la présence d’une substance toxique pouvant pénétrer dans leur logement. Ils font valoir un préjudice certain et indépendant de celui subi par la copropriété résultant d’une exposition continue à ce matériau nocif et de l’impossibilité d’accéder aux combles.
29. La sarl Abita Expertises rappelle que seul le syndic a qualité pour agir au titre de la sauvegarde des parties communes, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Or, le grenier forme physiquement un seul et même espace, commun à tous les copropriétaires, peu importe que le seul accès se fasse à partir du logement de M. et Mme [W]. Par ailleurs, l’expert judiciaire a relevé que la pollution n’affectait que les combles auxquels personnes n’a eu accès depuis 14 ans, les mesures d’empoussièrement effectuées dans le logement des acquéreurs ont quant à elles démontré l’absence de contamination.
30. Elle fait valoir que les époux [W] ne justifient d’aucun préjudice personnel, les travaux de désamiantage et les préjudices immatériels allégués devant être pris en charge par la copropriété.
31. Elle indique que l’opérateur n’a nullement porté atteinte aux parties communes, étant chargé d’examiner les seules parties privatives aux termes de sa mission. Elle rappelle que les acquéreurs ne peuvent soutenir avoir cru acheter un bien garanti 'zéro amiante’ en ce que l’acte authentique précise bien qu’aucun diagnostic n’a été réalisé à ce titre dans les parties communes.
32. Elle conteste avoir commis une faute, que le diagnostic ait pu déterminer le consentement des acquéreurs ainsi que les préjudices allégués.
33. A cet égard, elle considère que les époux [W] ne peuvent demander à être indemnisés de la totalité du coût du désamiantage des combles, lesquels relèvent de la copropriété, le risque allégué d’une action du syndicat de copropriétaires à leur encontre n’étant pas sérieux. Elle s’étonne que le syndic n’ait pas été attrait à la cause, celui-ci étant concerné au premier chef et sa carence n’étant pas établie.
34. La sas Foncia Loire Atlantique expose que M. et Mme [W] n’établissent aucun préjudice personnel eu égard au fait que les parties comprenant de l’amiante sont des parties communes. Elle ajoute que le rapport d’expertise est très clair et précise qu’il n’existe pas de risque sanitaire pour eux, au regard des mesures d’empoussièrement effectuées. Contrairement à ce qu’indiquent les appelants dans leurs conclusions, seule la copropriété aurait un intérêt à agir à l’encontre de la sarl Abita Expertises en l’espèce.
35. Maître [A] conteste sa responsabilité.
Réponse de la cour
36. Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
37. L’article 32 du même code précise que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
38. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
39. Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 alinéa 4, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
40. Aux termes de l’article 15 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction applicable au présent litige, "le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires, il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic".
41. De jurisprudence constante, il n’est plus exigé la preuve d’un préjudice subi personnellement par le copropriétaire lorsque celui-ci agit pour faire sanctionner une violation du règlement de copropriété par un autre copropriétaire (3e civ., 22 mars 2000, pourvoi n° 98-13.345, 10 janvier 2001 pourvoi n° 99-11.607, 29 janvier 2003 pourvoi n° 01-10.743, 14 décembre 2004 pourvoi n° 03-19.142) ou une atteinte aux parties communes (3e civ., 26 novembre 2003, pourvoi n° 02-14.184, 9 juin 2004 pourvoi n° 03-13.691, 9 octobre 2007 pourvoi n° 06-21.482, 4 novembre 2008 pourvoi n°07-18.067, 29 mars 2011 pourvoi n °10-16.487, 17 octobre 2012 pourvoi n ° 11-18.439, 11 février 2016 pourvoi n° 14-29.848, 26 janvier 2017 pourvoi n° 15-24.030).
42. En revanche, la preuve d’un préjudice doit toujours être rapportée lorsque l’atteinte aux parties communes a été causée par un tiers (3e civ. 22 septembre 2004, pourvoi n° 03-12.066, 13 septembre 2006, pourvoi n° 05-14.478, 17 janvier 2007, pourvoi n° 05-20.206, 05-19.313, 27 mars 2013, pourvoi n °12-12121).
43. En l’espèce, ainsi que mentionné dans leur acte de vente, M. et Mme [W] sont propriétaires de lots n° 1 et 2 au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 12].
44. Il ressort de l’expertise judiciaire que contrairement au diagnostic dressé avant la vente par la Sarl Abita Expertises, des matériaux amiantés ont été repérés dans les combles de l’immeuble. En page 7 de son rapport, M. [G] indique : 'En ce qui concerne l’amiante volatile servant d’isolant dans les planchers d’une partie des combles, de par l’usage de ce type de matériau, il ne peut s’agir que de matériaux anciens mis en 'uvre depuis 30 ans environ, ceci est conforté aussi par la présence de sacs de jute très poussiéreux recouvrant cette fibre amiante, mais ne recouvrant pas la totalité du plancher des combles. A certains endroits, des matériaux de type calorifugeage contenant de l’amiante en vrac et des bouchons de liège sont mélangés entre les faux solivages et présentent un dépôt poussiéreux à la limite des sacs posés partiellement dessus et une pleine propreté au dessous.'
45. L’acte de vente aux époux [W] du 9 février 2009 ne fait pas mention des combles dans la désignation de l’immeuble vendu.
46. Le compromis de vente du 20 octobre 2008 comporte en annexe 1 la désignation du bien vendu telle qu’elle résultait du titre de propriété des vendeurs (consorts [B]) en date du 27 septembre 2022, celle-ci reprenant les termes du cahier des charges de la copropriété dressé par Me [L] suivant acte du 30 juillet 1926 qui mentionnait l’existence 'd’un grenier commun par lequel on accède uniquement par le lot n°2.'
47. La nature de partie commune des combles était donc parfaitement connue des époux [W] qui ont paraphé cette annexe de l’avant-contrat.
48. En outre, l’expert judiciaire indique qu’ 'en fonction du descriptif de lots de 1926 retrouvé et maintenant pas à jour, de la réglementation courante et des usages, il est confirmé par le syndic que le dessous du toit est une partie commune.'
49. En tout état de cause, il n’est pas contesté que les combles relèvent des parties communes.
50. Dès lors, les époux [W] doivent faire la preuve d’un préjudice personnellement éprouvé dans la propriété ou la jouissance de leurs lots privatifs, indépendamment de celui subi par la collectivité des copropriétaires, du fait de la présence d’amiante dans les combles.
51. En premier lieu, il est observé que l’action des époux [W] tend à être indemnisés du coût du désamiantage des combles.
52. Ils s’appuient à ce titre sur un devis de la société Soveamiant, retenu par l’expert judiciaire, qui a chiffré les travaux à la somme de 106.154 € en juin 2015. Ils produisent un devis actualisé en mars 2020 à la somme de 117.799 € et sollicitent la condamnation de la Sarl Abita expertises à payer cette somme à leur profit, outre les frais de maîtrise d''uvre.
53. L’expert judiciaire a précisé en page 8 de son rapport que 'les désordres allégués (') concernent le volume des combles au droit des lots n°1 et 2 acquis par M. et Mme [W], la contamination d’amiante concerne par ailleurs tous les combles qui sont ventilés en un seul volume.'
54. Les devis de la société Soveamiant portent d’ailleurs sur la décontamination de l’ensemble du volume formant les combles.
55. Il s’en infère que le désordre présente bien un caractère collectif et que les époux [W] cherchent à se faire indemniser personnellement du coût des travaux destinés à la sauvegarde de parties communes.
56. Or la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 8 juin 2023, pourvoi n° 21-15.692 que 'un copropriétaire n’a pas qualité à agir en paiement du coût de travaux de remise en état de parties communes rendus nécessaires par une atteinte portée à celles-ci par un tiers à la copropriété.'
57. Il s’en suit qu’il revient au seul syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, de percevoir et d’affecter les indemnités destinées à la réalisation des travaux dans les parties communes, ici de désamiantage.
58. Il convient de souligner, à l’instar de la Sarl Abita expertise, qu’ il est incompréhensible que depuis 2012, date à laquelle la copropriété s’est dotée d’un syndic (lequel a participé aux opérations d’expertise), les époux [W] n’aient pas cru devoir mettre en cause le syndicat des copropriétaires. Ils ne justifient pas davantage de démarches en vue de faire voter en assemblée générale des travaux de désamiantage ou faire procéder à la révision du réglement de copropriété et de l’état de division.
59. En second lieu, les époux [W] ne démontrent pas que la contamination des combles leur causerait des préjudices personnels découlant de la contamination des combles par de l’amiante, distincts de ceux subis par la collectivité des copropriétaires.
60. En effet, ces derniers tentent de faire valoir un risque de contamination de leur appartement ainsi qu’un préjudice d’anxiété compte tenu de la proximité des combles avec leur espace d’habitation et l’existence d’une trappe d’accès, alors qu’en page 8 de son rapport, l’expert judiciaire indique que 'on ne peut pas ignorer l’exposition au risque amiante qui est avérée mais protégée par confinement adhésif d’une trappe d’accès. Néanmoins, dans la mesure où le confinement est sérieusement maintenu au niveau de la trappe d’accès aux combles dans le logement de M. et Mme [W] en attendant les travaux de décontamination du dessus et des sous pentes de l’étage, il n’y a pas de risque au regard des mesures d’empoussièrement déjà effectués. Il est néanmoins nécessaire de ne pas se rendre dans les combles tant que ceux-ci ne sont pas décontaminés.'
61. Le risque de contamination n’est donc pas avéré. Un tel risque n’existe qu’en cas d’accès aux combles.62. Les époux [W] invoquent également la possibilité d’une action contentieuse de la copropriété aux fins de remise en état des combles, sur le fondement de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965. A cet égard, ils se fondent sur le fait que le seul accès possible aux combles se situe dans leur lot ainsi que sur le rapport d’expertise, concluant qu’ 'il est évident que l’amiante a été mise en place par un précédent occupant des lots 1 et 2', de sorte qu’en devenant propriétaires de l’immeuble, ils sont également devenus propriétaires de tous les encombrants laissés par leurs auteurs.
63. Or, comme l’a jugé le tribunal, une telle action n’est pas avérée. Du reste, il est observé que le syndicat des copropriétaires, informé depuis 13 ans de la situation, n’a toujours pas agi.
64. De plus, si l’article 15 de la loi de 1965 donne au syndicat des copropriétaires le droit d’agir contre un copropriétaire, il ne le dispense pas de fonder son action en droit. En l’occurrence, encore faudrait-il démontrer que la responsabilité délictuelle des époux [W] pourrait être engagée alors même qu’ils ne sont ni propriétaires exclusifs des combles ni des déchets pollués litigieux qui s’y trouvent, l’expert ayant clairement précisé que les matériaux amiantés ont été entreposés il y a environ trente ans, ce qui exclut toute faute de leur part.
65. C’est également vainement que les époux [W] font valoir que même en admettant que la copropriété n’agisse pas contre eux afin de faire cesser le trouble aux parties communes et décide de mutualiser les travaux, ceux-ci subiraient néanmoins un préjudice financier ramené au tantième des parties communes leur appartenant. En effet, le fait d’avoir à supporter une fraction des travaux de désamiantage correspondant aux tantièmes des parties commune dont ils sont propriétaires ne caractérisent pas un préjudice personnel distinct du préjudice collectif.
66. Les époux [W] ne démontrent pas davantage qu’ils ne pourraient ni vendre ni louer leur bien. Ils produisent une estimation ancienne (2017) de leur maison à hauteur de 340.000 € net vendeur 'étant donné la demande actuelle du marché'. Il s’agit déjà à l’époque d’une plus-value de 60 % par rapport au prix d’achat. S’agissant d’un quartier prisé de [Localité 12], il est peu probable que le prix du marché ait baissé. La cour observe que les époux [W] se gardent bien de produire une estimation actualisée de leur bien. Par ailleurs, la présence d’amiante dans les combles de l’immeuble n’empêche manifestement pas la location puisque l’expert judiciaire indique que les autres copropriétaires sont tous des bailleurs. En toute hypothèse, ce préjudice existerait pour tous les copropriétaires de l’immeuble amianté et ne serait donc pas personnel aux appelants.
67. S’agissant des frais de déménagement et de relogement pendant l’exécution des travaux, ils concerneraient tous les copropriétaires. De plus, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots.
68. Enfin, ils ne peuvent se prévaloir d’un quelconque préjudice personnel lié à l’impossibilité d’aménager les combles qu’ils savaient, dès la signature de l’avant-contrat, être des parties communes dont la jouissance n’était pas privative nonobstant la configuration des lieux. Les combles n’ayant jamais été inclus dans le périmètre de la vente, ils ne peuvent se prévaloir d’aucune atteinte à leur propriété. De plus, l’expertise judiciaire a démontré qu’indépendamment de l’amiante, la jouissance des combles était impossible au vu de la configuration des lieux et de leur état d’encombrement. L’expert a également indiqué que tout aménagement des combles nécessiterait au préalable des travaux confortatifs de la structure du plancher.
Or, de tels travaux (comme le désamiantage) n’ont jamais été soumis au vote de l’assemblée générale, du moins, il n’en est pas justifié. Aucun trouble de jouissance n’est donc avéré.
69. Faute de démontrer qu’ils éprouvent un préjudice personnel dans la propriété ou la jouissance de leur lot privatif, les époux [W] sont irrecevables en toutes leurs demandes de dommages et intérêts relatives aux travaux de désamiantage et aux préjudices immatériels subséquents, l’action étant attitrée au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, en charge de l’administration et de la conservation des parties communes.
70. A toutes fins, il ne peut être fait grief au premier juge de ne pas avoir examiné les demandes des époux [W] sur le fondement de l’article 1382 du code civil dès lors que l’action tendant à l’indemnisation du coût du désamiantage et les préjudices découlant de ces travaux n’était pas ouverte à un copropriétaire agissant seul, quel que soit son fondement.
71. En revanche, les époux [W] qui invoquent un préjudice moral lié à la découverte d’amiante dans l’immeuble où ils ont acquis leur habitation sont recevables à rechercher la responsabilité du diagnostiqueur aux fins d’être indemnisés de ce chef.
2°/ Sur la responsabilité de la Sarl Abita Expertises
72. M. et Mme [W], s’appuyant sur les conclusions de l’expertise judiciaire, considèrent que la sarl Abita Expertises a commis une faute en ne signalant pas la présence de matériaux amiantés dans les combles. Ils soulignent qu’il importe peu qu’il s’agisse d’une partie commune dont l’examen n’entrait pas dans sa mission dès lors que le diagnostiqueur, en procédant de lui-même à la visite des combles, a étendu sa mission. En outre, l’expert a rappelé que la norme prévoit que les missions de diagnostic incluent aussi les parties voisines des parties privatives. Ils ajoutent que l’amiante était visible et accessible en de nombreux endroits, y compris depuis la trappe et ne pouvait échapper à un diagnostiqueur professionnel.
73. La sarl Abita Expertises soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que le type de diagnostic réalisé en l’espèce n’a pas vocation à 'radiographier’ l’immeuble examiné, mais seulement à le décrire, d’après ce qui est visible et accessible. Elle expose que le fait d’avoir matériellement eu accès aux combles n’impliquait pas une acceptation de sa part de l’extension de sa mission aux parties communes. De plus, les combles non aménagés, se trouvaient dans un espace sombre, de faible hauteur, avec un sol en simple lattis, ce qui l’empêchait de réaliser un cheminement normal. Elle ajoute qu’il appartenait à M. et Mme [W] de lui demander de revenir sur le site, comme proposé dans le rapport termite, afin de compléter l’examen initial des lieux après désencombrement des combles. Elle conteste que ce diagnostic ait pu déterminer le consentement des acquéreurs et rappelle que le diagnostic ne garantit pas l’absence d’amiante et qu’en l’occurrence, les époux [W] ne peuvent soutenir avoir cru acheter un bien garanti 'zéro amiante'.
Réponse de la cour
74. Aux termes de l’article 1382 devenu 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
75. La Cour réunie en assemblée plénière le 6 octobre 2006 (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass.plén, n° 9) et le 13 janvier 2020 (Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963) a retenu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
76. Il en résulte que l’acquéreur d’un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu’il a conclu avec le vendeur.
77. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis l’arrêt rendu par la chambre mixte le 8 juillet 2015 (Ch.mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686, Bull. 2015, Ch. mixte, n° 3), la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné, les préjudices subis du fait de ce diagnostic erroné ayant un caractère certain.
78. En l’espèce, il est établi que la Sarl Abita expertise a été mandatée par l’agence immobilière négociatrice de la vente pour établir le constat de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les lots privatifs 1 et 2. Ce rapport mentionne que les combles ont été visités, le diagnostiqueur admettant avoir cru à tort que les combles, accessibles depuis le logement, faisaient partie des lots privatifs objets du diagnostic. Il n’est pas contesté que ce rapport est erroné en ce qu’il conclut à l’absence de matériaux amiantés.
79. La Sarl Abita expertise ne peut tenter de s’exonérer de sa responsabilité en se retranchant derrière l’imprécision de la mission qui lui a été confiée par l’agence immobilière, qui ne lui avait pas précisé que les combles ne faisaient pas partie des lots privatifs 1 et 2.
80. En effet, en tant que professionnel de l’immobilier, le diagnostiqueur doit s’enquérir du périmètre exact de sa mission. En l’occurrence, il n’est pas contesté que le diagnostiqueur a présumé à tort que les combles faisaient parties des lots privatifs qu’il était chargé de diagnostiquer. Les ayant visités, il ne pouvait que constater la présence parfaitement visible et accessible, d’une matière cotonneuse particulièrement volatile à usage d’isolant, susceptible de contenir de l’amiante. Sans être un professionnel, Me [I], huissier de justice à [Localité 12], a pu très facilement repérer cette substance dans le grenier, aux termes de son procès-verbal de constat du 6 octobre 2010. L’expert judiciaire a également conclu que le diagnostiqueur avait commis une faute en ne décelant pas la présence d’amiante dans les combles.
81. En définitive, la nature privative ou commune des combles importe peu, dès lors que le diagnostiqueur a mentionné de manière erronée qu’il n’y avait pas d’amiante, après avoir visité les dits combles.
82. Sa faute est caractérisée.
83. Les époux [W] font valoir que s’ils avaient été informés de la présence d’amiante dans les combles, ils n’auraient pas acquis le bien ou à un prix bien inférieur pour anticiper le coût d’un désamiantage.
84. Outre que les époux [W] ne sollicitent aucune indemnisation au titre d’une quelconque perte de chance, leur demande consistant à être indemnisés du coût du désamiantage et de leurs préjudices connexes est irrecevable, ainsi qu’il a été vu, pour défaut de qualité à agir de ce chef.
85. Au titre du préjudice moral qui ne fait pas l’objet d’une argumentation spécifique bien que la somme de 24.000 € soit sollicitée à ce titre, les appelants exposent en substance qu’ils ont été induits en erreur du fait du diagnostic erroné de la Sarl Abita Expertise, en ce qu’ils pensaient acquérir un bien exempt d’amiante, ce qui n’a pas été le cas.
86. Toutefois, les époux [W] ne peuvent soutenir qu’ils pensaient avoir la garantie d’acheter un bien sans amiante dès lors que l’acte authentique précise bien que les parties communes n’ont fait l’objet d’aucun repérage à ce titre :
« En ce qui concerne les parties communes :
— les recherches relatives à la présence de flocages, de carolifugeages ou de faux plafonds susceptibles de contenir de l’amiante n’ont pas été effectuées conformément à l’article R.1334-15 du code susvisé,
Les copropriétaires de l’ensemble immobilier dont dépendent les biens vendus n’ont pas constitué le dossier technique amiante et n’ont pas fait procéder aux recherches étendues prévues à l’article R.1334-24 du code de la santé publique, ni la fiche récapitulative".
87. Les époux [W], qui étaient assistés de leur propre notaire, ont donc acheté leurs lots en toute connaissance de cause de ce que la réglementation n’avait pas été respectée par les copropriétaires s’agissant de la recherche d’amiante dans les parties communes.
88. Ils ne peuvent donc soutenir que l’absence d’amiante était un élément déterminant de leur consentement.
89. De même, ainsi que déjà indiqué, ils ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice lié à l’impossibilité d’aménager en les privatisant, des combles qui sont des parties communes.
90. Comme précédemment indiqué, ils invoquent un préjudice d’anxiété alors que l’expert judiciaire a écarté le risque de contamination si la trappe reste bien calfeutrée. La cour observe qu’ils vivent depuis 14 ans dans ce bien et qu’aucune démarche n’a été initiée auprès de la copropriété dont on ignore la position sur les travaux de désamiantage.
91. Enfin, le préjudice moral allégué n’est objectivé par aucun élément de preuve ni certificat médical, ni attestation.
92. Ainsi, les époux [W] échouent-ils à faire la preuve de l’existence d’un préjudice moral découlant de la faute du diagnostiqueur, dont les conséquences de la faute sont de fait, essentiellement financières.
93. Les conditions de la responsabilité civile de la Sarl Abitat Expertises n’étant pas réunies, M. et Mme [W] ne pourront qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral.
94. Par conséquent, les demandes en garantie formées par la Sarl Abita Expertise à l’encontre de l’agence immobilière Foncia Loire Atlantique et Me [A] sont sans objet.
95. Au total, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. [O] [W] et Mme [D] [W] sauf en ce qu’elle tend à l’indemnisation de leur préjudice moral, les appelants étant cependant déboutés de ce chef.
3°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
96. Les dispositions du jugement relatives au frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
97. M. [O] [W] et Mme [D] [W] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
98. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer contre eux ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision.
99. En équité, la cour laisse à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. Par conséquent, il y a lieu de rejeter toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. [O] [W] et Mme [D] [W], sauf en ce qu’elle tend à l’indemnisation de leur préjudice moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [O] [W] et Mme [D] [W] recevables en leur demande de dommages et intérêts contre la Sarl Abita Expertises en réparation de leur préjudice moral,
Déboute M. [O] [W] et Mme [D] [W] de cette demande indemnitaire,
Dit que les demandes en garantie formées par la Sarl Abita Expertise à l’encontre de l’agence immobilière Foncia Loire Atlantique et Me [A] sont sans objet,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [O] [W] et Mme [D] [W] aux dépens d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer contre eux ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LA GRÉFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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