Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 janv. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6N5
N° de Minute : 35
Ordonnance du mardi 07 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [R]
né le 25 Juin 1984 à [Localité 4] (TUNISIE)
déclarant à l’audience être né à [Localité 2] en Tunisie
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne-Sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 07 janvier 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 07 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 janvier 2025 à 15 h 35 prolongeant la rétention administrative de M. [W] [R] ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 janvier 2025 à 13 h 08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [R], né le 25 Juin 1984 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité Tunisienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 5 décembre 2024 notifié à 14h10, pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 9 juin 2022 par la même autorité.
Par décision en date du 7 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention administrative de l’intéressé et ordonné sa prolongation pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 10 décembre 2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Lille en date du 4 janvier 2025 à 15h35, ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [W] [R] du 6 janvier 2025 à 13h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient les moyens en appel suivants :
— Incompétence de l’auteur de la saisine du magistrat du siège pour défaut de délégation de la signature préfectorale,
— Défaut de diligence utiles pour organiser l’éloignement et réduire la durée de la rétention,
— A l’audience l’intéressé à soulevé l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le magistrat du siège de tribunal judiciaire
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, Mme Floriane DELPINO, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer.
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention
A l’audience, l’intéressé soutient que son état de santé, (problème de diabète de type 1 et de pancréas), n’est pas compatible avec la rétention, et produit une convocation de l’hôpital pour examen médical sous hospitalisation de courte durée, à compter du 27 janvier 2025 à 7h00 jusqu’au 31 janvier 2025.
Si effectivement, l’intéressé doit pouvoir se rendre sans difficulté à cette hospitalisation, et que pendant cette période il ne pourra pas être en rétention, pour autant, il ne se déduit pas de ce document de convocation, que son état de santé est actuellement incompatible avec la rétention, et qu’il ne peut pas avoir accès à son traitement médical.
A toutes fins utiles, il sera enjoint à l’administration de faire pratiquer un examen médical de compatibilité de l’intéressé avec la rétention.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de « bref délai » concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
Y ajoutant, M. [W] [R] ne justifie pas être en possession des documents listés par l’article 3 l’accord Franco-Tunisien, de sorte que sa demande d’identification consulaire relève de l’article 4, lequel ne nécessite pas l’envoi de photos et d’empreintes digitales pour obtenir un laisser passer consulaire sans entretien présentiel, mais impose au contraire une visite consulaire aux fins de reconnaissance de nationalité. En l’espèce, il résulte du dossier, que le 11 décembre 2024, les autorités consulaires tunisiennes ont demandé la transmission de photos et d’empreintes de l’intéressé, l’administration a sollicité ces pièces au centre de rétention qui les lui a transmis le 28 décembre 2024, le dossier de l’intéressé a alors été transmis au Consulat de [Localité 5] à [Localité 3] le 31 décembre 2024.
Aucune insuffisance de diligences n’est à relever.
En tout état de cause l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L. 742-4 3° a) et b) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire, et d’un vol, de sorte que ces conditions étant réalisées en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de M. le préfet du Nord recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
ENJOIGNONS à l’administration de faire pratiquer un examen médical de compatibilité de l’état de santé de M. [W] [R] avec le placement en rétention ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6N5
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 35 DU 07 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 07 janvier 2025 :
— M. [W] [R]
— l’interprète
— l’avocat de M. [W] [R]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [W] [R] le mardi 07 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME le mardi 07 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 07 janvier 2025
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6N5
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