Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 22 mai 2025, n° 23/09680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 19 décembre 2023, N° 23/06154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09680 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PMBC
Décision du
Juge de l’execution de Lyon
Au fond
du 19 décembre 2023
RG : 23/06154
S.A.S. MARTIN
C/
S.A.S. INTER ISOLATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Mai 2025
APPELANTE :
S.A.S. MARTIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assistée de Me Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. INTER ISOLATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 766
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2025
Date de mise à disposition : 22 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par arrêt du 25 novembre 2020 rectifié par arrêt du 30 juin 2021, la cour d’appel de Paris a notamment condamné la société Inter Isolation in solidum avec la société Martin à payer à la société BNP Paribas real estate investment management Germany Gmbh (ci-après dénommée la société BNP Paribas) la somme de 587 947 euros hors taxes, outre 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a également déterminé 'in fine’ le partage des responsabilités entre les sociétés Patricola, Martin sous la garantie de la société AXA France, Ceme Cerniaut, Inter Isolation et a fixé à hauteur de 25% la part mise à la charge de chacune d’elle.
La société Ceme Cerniaut et la société Inter Isolation ont été condamnées chacune à hauteur de 25% de la condamnation totale à relever et garantir la société Martin et son assureur Axa France de la condamnation prononcée contre elles.
Par acte d’huissier du 28 décembre 2021, la société BNP Paribas a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de la société Martin pour recouvrement de la somme de 612 717,79 euros en principal, intérêts et frais.
La mainlevée de cette saisie attribution a été ordonnée compte tenu du paiement de la somme de 333 797,55 euros par la société Martin.
Par acte d’huissier du 10 janvier 2022, dénoncé le 18 janvier 2022, la société BNP Paribas a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Inter Isolation, en vertu des arrêts précités, celle ci ayant été fructueuse à hauteur de 129 526,60 euros.
Par arrêt du 16 novembre 2022, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt du 25 novembre 2020 seulement en ce que la société Axa France Iard devait garantir la société Martin des condamnations prononcées à son encontre et statuant au fond a rejeté la demande de garantie formée par la société Martin à l’encontre de la société Axa France Iard.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, la société Martin a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la société générale à l’encontre de la société Inter Isolation pour recouvrement de la somme de 104 626,50 euros en vertu des arrêts précités.
La saisie attribution, totalement fructueuse a été dénoncée à la société Inter Isolation par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2023, la société Inter Isolation a fait assigner la société Martin devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir principalement la mainlevée de la saisie attribution.
Par jugement du 19 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la société Inter Isolation en sa contestation de la saisie-attribution
— déclaré valable la saisie-attribution pratiquée pour recouvrement de la somme de 22 421,15 euros et ordonné sa mainlevée pour le surplus
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 27 décembre 2023, la société Martin a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 4 mars 2024, le magistrat délégué de la première présidente a, sur saisine de la société Martin, ordonné le sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon le 19 décembre 2023, déclaré irrecevable la demande de la société Inter Isolation de confirmation de cette décision, comme celle tendant à inclure dans les dépens de ce référé des frais inhérents aux voies d’exécution engagées, condamné la société Inter Isolation aux dépens et à payer à la société Martin la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 septembre 2024, la société Martin demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau :
— à titre principal de rejeter la demande de la société Inter Isolation de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 18 juillet 2023 à hauteur de 104 626,50 euros
— à titre subsidiaire de
* cantonner la saisie attribution à la somme de 22 538,87 euros
* par voie de conséquence de rejeter la demande de la société Inter Isolation de cantonner la saisie attribution à la somme de 17 421,15 euros
en tout état de cause
— de condamner la société Inter Isolation à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la société Inter Isolation aux dépens de première instance et d’appel
— de rejeter les demandes formées à son encontre de condamnation à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le calcul opéré par le premier juge est erroné, ne prenant pas en compte l’obligation in solidum des seules sociétés Martin et Inter Isolation vis à vis de la société BNP Paribas
— la contribution à la dette entre les débiteurs condamnés in solidum est de moitié vis à vis de la société BNP Paribas, le litige portant sur la contribution à la dette de BNP Paribas et non sur la contribution définitive entre les quatre sociétés reconnues responsables des désordres
— la société Ceme Cerniaut a versé directement à la société BNP Paribas la somme de 148 083 euros soit 25% de la somme à laquelle les sociétés Martin et Isolation étaient tenues de sorte que la société Inter Isolation et la société Martin ne sont plus tenues à régler que la somme de 460 334,88 euros in solidum soit 230 167,44 euros chacune
— elle a déjà contribué à hauteur de 333 797,55 euros, en suite de la saisie attribution pratiquée par la société BNP Paribas à son encontre, ce qui excède sa part contributive, de sorte que la saisie-attribution pratiquée est régulière et justifiée dans son montant
— subsidiairement, si la part contributive de la société intimée devait être limitée à 25% de la condamnation, comme l’a retenu le premier juge, la somme de 129 421,15 euros ayant déjà été réglée par la société Inter Isolation, la saisie attribution litigieuse doit être cantonnée à 22 538,87 euros et non 22 421,15 euros comme l’a retenu le premier juge.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 mars 2024, la société Inter Isolation demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution d’un montant de 104 626,50 euros effectué le 18 juillet 2023 par la société Martin
à titre subsidiaire
— cantonner la saisie attribution effectuée le 18 juillet 2023 par la société Martin le 21 juillet 2023 à la somme de 17 421,15 euros
en tout état de cause
— condamner la société Martin à payer à la société Inter Isolation la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Martin aux dépens, en ce compris les frais du commandement aux fins de saisie-vente du 16 juin 2023 et les frais exposés au titre de la saisie attribution du 18 juillet 2023.
Elle soutient que :
— la saisie pratiquée est abusive, l’arrêt du 25 novembre 2020 ne prévoyant pas qu’elle est condamnée à payer une somme supérieure à sa part contributive de 25% que ce soit au titre d’un paiement direct auprès de la société BNP Paribas ou au titre de la garantie due envers la société Martin
— la société Martin pouvait se retourner à l’encontre de la société Patricola ou Ceme Cerniaut
— la société Martin ne disposait pas d’une créance liquide et exigible d’un montant de 103 626,59 euros hors frais, puisqu’elle a déjà effectué un paiement de 129 565,60 euros dans le cadre de la saisie attribution pratiquée par la société BNP Paribas, de sorte que seule la somme de 17 421,15 euros restait à devoir.
— subsidiairement la saisie attribution doit être cantonnée à la somme de 22 538,87 euros, laissant à la cour le soin d’apprécier le bien-fondé du calcul opéré par la société Martin.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. S’il ne peut en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens.
L’article 1317 du code civil dispose que les co-débiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour leur part et que celui qui a payé au delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur part (…)
Les parties s’opposent sur l’interprétation de l’arrêt de la cour d’appel du 25 novembre 2020 rectifié par arrêt du 30 juin 2021 pour déterminer les parts contributives respectives des parties et les sommes pouvant en conséquence être réclamées à la société Inter Isolation par la société Martin ensuite de la saisie attribution pratiquée à son encontre par la société BNP Paribas.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris, rectifié, dans ses dispositions non atteintes par la cassation partielle, a aux termes de son dispositif condamné in solidum la société Martin et la société Inter Isolation à payer à la société BNP Paribas la somme de 587 947 euros hors taxes et dit que le partage des responsabilités entre les différentes sociétés doit s’opérer de la manière suivante :
— pour la société Patricola : 25%
— pour la société Martin: 25%
— pour la société Ceme Cerniaut : 25%
— pour la société Inter Isolation : 25%
L’arrêt précise dans ses motifs que si les sociétés Martin et Inter Isolation sont tenues in solidum à réparation vis à vis de la société BNP Paribas au titre de leur obligation à la dette, elles ne sont tenues in fine dans le cadre de leur contribution définitive à la dette qu’à proportion de leurs responsabilités respectives à l’origine des désordres constatés et aux côtés des sociétés Patricola et Ceme Cerniaut dont la responsabilité a été retenue, mais contre lesquelles la société BNP Paribas et Personal Finance avait été déclarée irrecevable. Ces quatre entreprises disposent de recours entre elles.
Ces recours ont été fixés à hauteur de 25% chacun.
Ainsi, il ressort de l’arrêt de la cour que la contribution définitive de la société Inter Isolation est de 25% et non de 50% comme le soutient l’appelante, cette dernière ne retenant qu’une partie du dispositif à savoir sa condamnation in solidum avec la société Inter Isolation, sans prendre en compte le partage de responsabilité final, qui ne peut pourtant être occulté, et fixe la part de la société Inter Isolation à 25% des condamnations.
Dès lors, la somme due à la société BNP Paribas s’élèvant à la somme de 587 947 euros en principal, outre 15 000 euros au titre des frais irrépétibles et 5470,88 euros au titre des intérêts soit la somme totale de 608 417,88 euros, la part de la société Inter Isolation est de 152 104,47 euros (608 417,88 x 25%).
Il est ensuite établi que la société Inter Isolation a déjà contribué à sa dette à hauteur de la somme de 129 565,60 euros compte tenu de la saisie-attribution pratiquée à son encontre par la société BNP Paribas, laquelle a été fructueuse pour ce dernier montant.
Il est en outre justifié que la société Martin a contribué au delà de sa part au regard de la saisie attribution qui a été également pratiquée à son encontre.
Au regard de ces éléments, la société Martin est fondée à recouvrer dans le cadre de la mesure d’exécution auprès de la société Inter Isolation la somme de 22 538,87 euros (152104,47-129 565,60) et la saisie attribution doit être cantonnée à ce montant, le jugement étant modifié en ce qui concerne le montant du cantonnement prononcé.
Ainsi, la demande subsidiaire de la société Inter Isolation de cantonnement à une somme moindre ne peut pas prospérer.
— Sur les demandes au titre de l’indemnité de procédure et des dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société Martin aux dépens d’appel.
L’équité commande de débouter la société Inter Isolation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société Martin condamnée aux dépens d’appel est déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement, sauf à cantonner la saisie à la somme de 22 538,87 euros au lieu de celle de 22 421,15 euros
Y ajoutant
Condamne la société Martin aux dépens d’appel
Déboute la société Martin et la société Inter Isolation de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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