Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 19 févr. 2026, n° 24/06257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06257 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPMC
ORDONNANCE N°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d’une détention
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2026
Nous, Emilie DEBASC, conseillère désignée par ordonnance du premier président, assistée de Johanna CAZAUTET, greffier.
Entre :
D’UNE PART :
[Q] [R] représentée par Monsieur [I] [G] en sa qualité de représentant légal ( père)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
et
D’AUTRE PART :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l’audience du 18 décembre 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe, signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCEDURE:
Par ordonnance du 15 mars 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la détention provisoire de Mme [Q] [R] et l’a placée sous mandat de dépôt suite à sa mise en examen pour des faits de tentative d’assassinat, complicité d’assassinat et complicité de tentative d’assassinat.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné sa mise en liberté et l’a placée sous contrôle judiciaire, ordonnance confirmée sur ces chefs par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier du 29 septembre 2022.
Par ordonnance du 11 août 2023, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Montpellier a renvoyé [Q] [R] devant le tribunal pour enfants de Montpellier statuant en matière criminelle pour des faits de complicité d’assassinat, complicité de tentative d’assassinat et violences en réunion et avec arme n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail.
Par arrêt du 4 juillet 2024, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier a infirmé l’ordonnance et dit n’y avoir lieu à suivre à l’encontre de Mme [R] des chefs de complicité d’homicide, de complicité de tentatives d’homicide et de violences volontaires, et a ordonné la mainlevée du contrôle judiciaire du 14 septembre 2022.
Par requête reçue le 9 décembre 2024 à la cour d’appel de Montpellier, M. [I] [G], en sa qualité de responsable légal de sa fille [Q] [R], a sollicité, sur le fondement des articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale, la réparation des préjudices liés à son incarcération, soit la somme de 92 000 euros au titre de son préjudice moral, 6 574,10 euros au titre des frais de transport, 2 173 euros au titre des frais d’avocat, 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, la somme de
40 000 euros à titre provisionnel et de désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle, si par extraordinaire la juridiction s’estimait en l’état insuffisamment informée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025.
Lors de cette audience, M. [I] [G], en sa qualité de responsable légal de sa fille [Q] [R], sollicite le bénéfice de sa requête , à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens.
Il soutient notamment que la détention injustifiée ouvre pour sa fille un droit à indemnisation évident, et majoré compte tenu des éléments suivants, s’agissant de son préjudice moral:
— elle avait un casier judiciaire vierge au moment des faits et il s’agissait d’une première incarcération, le choc psychologique causé par cette dernière étant évoqué dans le rapport d’expertise psychologique daté du 27 mai 2022,
— elle a été mise en examen et incarcérée pour des faits d’une particulière gravité, et était choquée à la perpective de devoir purger une peine privative de liberté pouvant s’écouler jusqu’à ses 33 ans, empêchant ainsi toute possibilité de développement normal de sa vie d’enfant puis d’adulte,
— elle était âgée de 13 ans au moment de son incarcération au centre pénitentiaire [Q], de sorte qu’elle avait tout juste l’âge minimum requis pour être placée en détention provisoire, et elle y a passé son 14ème anniversaire, la violence institutionnelle causé par cette privation de liberté étant incontestable eu égard à son très jeune âge,
— une incarcération à un si jeune âge a affecté son équilibre immédiat mais également sa capacité à se contruire en tant qu’individu; il ne s’agit pas selon lui d’un facteur aggravant mais bien d’une dimension propre du préjudice intrinsèquement liée à la fragilité et à la sensibilité inhérentes à cet âge critique en termes de développement d’un enfant.
— sa fille présentait un historique de vulnérabilité psychologique particulièrement préoccupant, marqué par des épisodes de détresse profonde (quelques semaines avant les faits elle a été hospitalisée pour tentative de suicide par ingestion d’eau de javel), et la détention a eu un impact important sur sa santé mentale, alors que juste avant les faits, les médecins avaient noté une nette amélioration de sa santé mentale,
— sa fille a dû faire face à une très grande solitude du fait de l’éloignement familial en particulier celui de sa mère de qui elle était très proche, les deux parents résidant à plus de 150 kilomètres du centre pénitentiaire [Q]; elle a également été totalement coupée des liens avec son petit frère de 6 ans pendant les 6 mois de sa détention,
— l’incarcération a joué un rôle dans la rupture de sociabilisation de sa fille, qui a perdu l’accès régulier à une éducation adaptée et à un environnement social structurant,
— l’incarcération a eu des conséquences sur sa santé en ce qu’elle a perdu tout rythme de vie et de sommeil, son état de santé physique s’étant manifestement dégradé
S’agissant du préjudice matériel, il sollicite le remboursement des frais de transport, qu’il évalue à la somme de 6 574,1 euros à savoir 5 232,5 euros d’indemnités kilométriques correspondant aux visites des parents (indemnité de 0,575 euro pour 9 100 km parcourus) et 1 341,6 euros de frais de péage (36 euros aller-retour pour le père et 31,2 euros aller-retour pour la mère).
Il sollicite également une indemnisation au titre de ses frais d’avocats dont il justifie par la production de quatre factures pour un montant total de 2 173 euros dont les dates et intitulés correspondent à la procédure d’instruction engagée lors de sa détention.
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il propose d’allouer à Mme [R] la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral, de rejeter la demande formée par M. [G] es qualité au titre des frais de transport, d’allouer à M. [G] es qualité la somme de 613 euros au titre des frais d’avocat exposés, et de ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la demande subsidiaire d’expertise, il sollicite au principal de juger n’y avoir lieu à ordonner une telle mesure d’expertise, et subsidiairement de donner acte à l’agent judiciaire de l’Etat de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Il soutient que le choc carcéral est incontestable pour Mme [R] qui n’avait jamais connu l’univers carcéral avant son placement en détention, et qui était âgée de 13 ans et demi. Il retient en tant que facteur d’aggravation du préjudice moral la gravité de la peine encourue et l’âge de la requérante. Sur l’état de santé psychique de Mme [R], il fait valoir que l’incarcération n’est pas la seule cause de ses troubles psychiatriques, sa situation antérieure expliquant principalement la fragilité de son état mental. S’agissant de l’éloignement familial, l’agent judiciaire constate qu’il résulte de l’enquête de personnalité une situation familiale complexe, avec une réelle ranc’ur de l’intéressée à l’égard de ses parents, lesquels n’ont pas semblé chercher à apaiser les tensions entre eux pour préserver leur fille. S’agissant de la rupture dans la sociabilisation de [Q], elle aurait, en raison d’une apparence jugée gothique par ses camarades, subi du harcèlement scolaire et était isolée. Enfin, le rapport socio-éducatif MJIE relate les conséquences de la détention sur la requérante à savoir une absence de rythme de vie,une perte de sommeil, un état de santé physique dégradé, une perte de poids et un teint cadavérique.
Concernant les frais de transport, l’agent judicaire sollicite le rejet de la demande en ce que M. [G] ne verse aux débats aucun justificatif des visites réalisées par la mère ou lui-même, se contentant de faire référence au rapport socio-éducatif mentionnant une visite par semaine d’un membre de sa famille. Il n’est en outre pas justifié des certificats d’immatriculation des véhicules, ni de leur utilisation, ni des frais de péage.
S’agissant des frais d’avocats, l’agent judiciaire considère que la première facture du 20 juillet 2022 de 1 200 euros TTC ne correspond pas aux diligences strictement liées au contentieux de la liberté, que les factures du 23 septembre 2022 de 360 euros TTC et celle du 5 octobre 2022 de 13 euros peuvent en revanche être prises en considération, que celle du 5 octobre 2022 de 600 euros TTC fait double-emploi avec celle du 23 septembre 2022, certaines diligences étant identiques, de sorte qu’il propose la somme de 240 euros TTC pour celle-ci, soit un total de 613 euros TTC.
Concernant la demande subsidiaire d’expertise, l’agent judiciaire considère que cette mesure d’expertise ne s’avère pas opportune, Mme [R] ayant chiffré toutes ses demandes.
M. le procureur général sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il conclut à une indemnisation du préjudice à hauteur de 36 613 euros, à savoir 36 000 euros au titre du préjudice moral, 613 € au titre du préjudice matériel lié aux frais d’avocat tel que proposé par l’agent judiciaire, outre 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relève le jeune âge de la requérante, totalement inconnue de la justice, incarcérée pour des faits criminels d’une gravité exceptionnelle, cette détention n’ayant pu qu’altérer la construction de son estime personnelle et laisser des séquelles à l’âge adulte.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de la requête :
L’article R 26 du code de procédure pénale dispose : " Le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l’article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la cour d’appel.
La requête contient l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l’établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ainsi que la date de cette décision ;
3° L’adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
Le délai de six mois prévu à l’article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l’article 149-1,149-2 (premier alinéa). "
Dans le cas d’espèce, M. [I] [G], en sa qualité de responsable légal de sa fille [Q] [R], a présenté sa requête en vue d’indemnisation de la détention provisoire le 9 décembre 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu du 4 juillet 2024 est intervenue, laquelle est devenue définitive, comme en atteste le certificat de non-pourvoi en date du 16 juillet 2024. Cette requête contient l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur l’un des cas d’exclusions prévu à l’article 149 du code de procédure pénale.
La requête de M. [I] [G], en sa qualité de responsable légal de sa fille [Q] [R] est en conséquence recevable.
Sur le fond :
Il résulte de l’article 149 du code de procédure pénale que la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, pourvu qu’elle le demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Mme [R] a subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure criminelle, puis a bénéficié d’une décision de non-lieu devenue définitive, de sorte qu’elle est fondée à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté ayant duré du 15 mars 2022 au 14 septembre 2022, soit 184 jours. Elle sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral et matériel.
Sur le préjudice moral:
Le préjudice moral, au sens de l’article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles.
Dans le cas d’espèce [Q] [R] était âgée de 13 ans lors de son incarcération, n’avait jamais été incarcérée, et a donc été confrontée pour la première fois au monde carcéral, dans un contexte particulier puisque quelques jours après les faits, eux-même traumatisant, pour lesquels elle a été mise en examen. Le choc carcéral a nécessairement été considérable, tout comme les conséquences psychologiques de cette incarcération pour des faits d’une extrême gravité pour lesquels elle encourait des peines criminelles très importantes, lui laissant envisager qu’elle ne puisse pas vivre sa vie d’adolescente et de jeune adulte en liberté.
Il ressort des différentes rapports ( expertise psychologique, psychiatrique et socio-éducatif) que [Q] [R] habitait chez sa mère juste avant son incarcération. Nouvelle dans sa classe de 4ème du fait de son déménagement, elle était déscolarisée au jour de son placement en détention en raison de son hospitalisation en pédopsychiatrie fin janvier 2022. Il était mentionné des scarifications depuis la rentrée dans un contexte de harcèlement scolaire, d’isolement, [Q] [R] étant perçue depuis plusieurs années comme différente et donc rejetée par ses pairs, avec un environnement social perturbateur, en raison des conflits parentaux qui avaient entraîné des difficultés identitaires.
Elle présentait un état de détresse accrue depuis le début de l’année de 4ème, avec un syndrome dépressif et des tendances suicidaires jusqu’à un passage à l’acte le 21 janvier 2022. A l’issue de son hospitalisation, elle était retournée vivre au domicile maternel et faisait l’objet de soins ; la consultation téléphonique du 8 mars 2022 faisait ressortir que l’état de santé mentale de l’enfant s’améliorait, qu’il n’existait pas d’idées suicidaires, ni de risque d’auto-agressivité, ni aucun symptôme dépressif. Le docteur ne relevait aucun signe d’anxiété ni de syndrome de stress post-traumatique, [Q] [R] étant même enjouée à l’idée de reprendre le collège.
Le rapport socio-éducatif établi pendant la détention dans le cadre de la mesure judiciaire d’investigation éducative mentionne la dégradation de l’état de [Q] [R] au regard de plusieurs symptômes tels que la perte de poids manifeste, le manque de sommeil, le rythme de vie inversé, l’enfant ne parvenant plus à élaborer de façon vive et réactive et exprimant sa grande difficulté à affronter son quotidien carcéral.
Il résulte de ces éléments que l''état de santé psychique de la requérante, bien qu’en voie d’amélioration, était particulièrement fragile, et son placement en détention, s’il n’est pas à l’origine de tous ses troubles, eu égard aux troubles antérieurs et au traumatisme lié aux faits auxquels elle a assisté et pour lesquels elle a été mise en examen, les a nécessairement majorés, en raison du bouleversement émotionnel et traumatique induit par cette privation de liberté. Cette incarcération est en outre intervenue à un âge où la personnalité est en cours de construction, [Q] [R] ayant déjà des difficultés identitaires et du mal à trouver sa place tant au sein de sa famille que dans son cercle scolaire et social.
Son préjudice a en outre été majoré par la rupture partielle de contact avec sa famille, compte tenu notamment de l’absence de contacts téléphoniques initiale avec ses parents, ( notice individuelle avec refus de contact du 15 mars 2022 au motif de « risque de concertation »), mais il ressort du rapport socio-éducatif qu’elle a bénéficié de nombreux parloirs familiaux, avec a minima une visite par semaine d’un membre différent de sa famille. L’expert psychologue avait cependant relevé qu’elle n’avait jamais vraiment eu de contact avec son frère ( fils de son père et d’une autre compagne que sa mère), de sorte que la rupture de lien avec celui-ci, invoqué dans la requête, n’est pas manifeste, à l’inverse de la rupture du lien avec ses parents, même si les relations avec ces derniers étaient complexes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la somme de 45 000 euros apparait correspondre à une juste indemnisation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel:
Si la réparation du préjudice matériel peut être prise en compte au titre du préjudice causé par la détention, la demande doit être prouvée par la production de pièces justificatives et avoir un lien exclusif et direct avec la privation de liberté.
Concernant les frais de transport, M. [G] sollicite le remboursement des frais de transport qu’il a exposés ainsi que ceux exposés par Mme [R] pour un total de la somme de 6 574,1 euros; il produit à l’appui de sa demande une note de frais générée sur via Michelin le 29 novembre 2024, et faisant ressortir la somme de 18 euros par trajet pour lui ainsi que 15,6 euros par trajet pour Mme [R].
Cette pièce, qui atteste du coût indicatif du trajet entre [Localité 4] ou [Localité 5] et l’établissement pénitentiaire, ne constitue pas un élément justificatif permettant d’établir la réalité des déplacements, mais seulement leur coût théorique. Toutefois, dans la mesure où il ressort du rapport soci-éducatif que [Q] [R] a bénéficié chaque semaine d’une visite 'd’un membre différent’ de sa famille, il convient de considérer que son père et sa mère se sont rendus, a minima, à 10 reprises chacun à la maison d’arrêt, ce qui ferait un total de 20 visites sur 26 semaines de détention, de sorte que le préjudice matériel peut être fixé à la somme de 336 €.
Concernant les frais liés à la défense , il convient de rappeler que les honoraires d’avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
M. [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 173 euros et verse aux débats les 4 factures suivantes:
— une première facture n°42242, datée du 20 juillet 2022 et d’un montant de 1 200 euros TTC, mentionnant :
« Entretien client
Démarche greffe
Demande de copie de dossier pénal
Examen dossier pénal d’instruction ",
— une deuxième facture n°42414, datée du 5 octobre 2022 et d’un montant de 13 euros TTC, relative au timbre de plaidoirie de l’audience devant la chambre de l’instruction du 29 septembre 2022,
— une troisième facture n°42413, datée du 5 octobre 2022 et d’un montant de 600 euros TTC, mentionnant :
« Examen dossier pénal
Examen décision JLD
Préparation mémoire devant chambre de l’instruction
Assistance et plaidoirie audience 20.09.2022
Audience 20.09.2022
Compte rendu audience
Examen décision de réouverture des débats
Entretien client
Représentation et plaidoirie audience chambre instruction 27.09.2022
Examen décision 29.09.22 et compte rendu ",
— une quatrième facture n°42381, datée du 23 septembre 2022 et d’un montant de 360 euros TTC, mentionnant :
« Préparation et rédaction mémoire devant la chambre de l’instruction
Représentation et plaidoirie
Audience chambre de l’instruction 20.09.2022 ".
Il en résulte que les diligences facturées dans la première facture n’ont pas attrait directement à l’incarcération de [Q] mais à la procédure d’instruction, de sorte que la demande d’indemnisation du coût de cette facture doit être rejetée. Celles mentionnées dans les deuxième, troisième et quatrième factures peuvent en revanche faire l’objet d’une indemnisation puisqu’elles sont en lien direct avec le contentieux de la détention. Concernant la 4ème facture, si les diligences mentionnées semblent avoir déjà été été facturées 5 octobre 2022 , il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en indemnisation de la détention provisoire de porter une appréciation sur les honoraires facturés. Il convient donc d’octroyer la somme de 973 euros au titre de l’indemnisation des frais exposés par [Q] [R] pour sa défense.
Le prédudice matréiel sera donc indemnisé à hauteur de 1309 €.
Sur la demande d’expertise:
Le requérant sollicite à titre subsidiaire que, si la cour s’estimait insuffisamment informée sur les préjudices, elle pourrait ordonner une expertise de l’enfant confiée à tel expert qu’il plaira.
Les éléments versés aux débats, notamment le rapport d’expertise psychiatrique, le rapport d’expertise psychlogique et le rapport socio-éducatif, apparaissent suffisants en ce qu’ils permettent de disposer d’un nombre important d’informations relatives à la vie et à l’état de santé psychologique de [Q] [R] avant, pendant et après son incarcération , de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La somme de 1 000 euros sera accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement , par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’un recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
Déclare recevable la requête en indemnisation de Mme [Q] [R], représentée par M. [I] [G],
Alloue à Mme [Q] [R], représentée par M. [I] [G] , la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Alloue à Mme [Q] [R], représentée par M. [I] [G]:
— la somme de 1309 euros en réparation de son préjudice matériel,
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande d’ expertise,
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La magistrate déléguée
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