Irrecevabilité 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/05254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ORDONNANCE
D’IRRECEVABILITÉD’APPEL
N° RG 25/05254 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2P4
APPELANTE :
S.A.S. [M] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Mme [S] [W] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Le DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Salvatore SAMBITO, Greffier
Vu l’article 906-3 du code de procédure civile,
Vu la décision du 5 janvier 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers,
Vu l’appel interjeté par la SAS [M] le 27 octobre 2025 intimant Monsieur [T] [D] et Madame [S] [D],
Vu les conclusions d’incident adressées à la présidente de chambre par les intimés notifiées le 27 novembre 2025,
Vu les conclusions en réponse de l’appelante en date des 16 décembre 2025 et 12 janvier 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les intimés soulèvent l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il est tardif pour avoir été formé au delà du délai d’appel de 15 jours qui expirait le 29 janvier 2024, soit 15 jours après la signification du 12 janvier 2024.
Les appelants concluent à la nullité de la signification de l’ordonnance dont appel et par voie de conséquence à la recevabilité de leur appel.
Selon les dispositions de l’article 490 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel dans un délai de 15 jours à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance est intervenue par acte du 12 janvier 2025 et la déclaration d’appel a été formée plus de 15 jours après cette date, soit le 27 octobre 2027.
Pour soutenir que la signification est nulle et n’a pu faire courir le délai d’appel, l’appelante fait valoir :
— que les dispositions de l’article 690 du code de procédure civile n’ont pas été respectées, la signification devant avoir lieu soit au siège social de la société, soit en la personne d’un de ses membres habilités,
— que la locataire a quitté les lieux objet du bail, ce que les bailleurs n’ignoraient pas,
— que les coordonnées téléphoniques de Madame [M] étaient connues des bailleurs,
— que l’adresse de la gérante est située [Adresse 1] à [Localité 8] et que le commissaire de justice n’indique pas la raison pour laquelle il n’a pu la joindre.
Il résulte cependant de l’acte que le commissaire de justice a détaillé ses diligences au cours desquelles il a contacté les voisins du fonds de commerce, la Mairie, la [9], a pris des renseignements auprès de l’avocat de sa mandante, sur le sites Infogreffe, Société.com et Pappers, a appelé des numéros de téléphone présents sur les réseaux sociaux, a tenté de rencontrer la présidente à son adresse personnelle.
Il a en conséquence multiplié les démarches pour obtenir l’adresse de la société appelante ou de ses membres.
La société appelante ne fournit pour sa part aucun justificatif, dans le cadre de la présente procédure incidente, tendant à démontrer que son adresse est bien celle située [Adresse 4] à [Localité 7], et continue de se domicilier dans ses conclusions [Adresse 3] à [Localité 8].
Il y a donc lieu de valider l’acte de signification et en conséquence de déclarer l’appel irrecevable.
La société [M] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [S] [U] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SAS [M] le 27 octobre 2025 à l’encontre de l’ordonnance du 5 janvier 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers,
Rejetons toute autre demande,
Condamnons la société [M] aux dépens et à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [S] [D] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la Cour dans les 15 jours de sa date.
Le greffier, La présidente de chambre,
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