Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 23 janv. 2025, n° 22/01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 14 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 34/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 23 janvier 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01368 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ3N
Décision déférée à la cour : 14 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [D] [C] [J],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001313 du 19/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 8]
prise en son établissement de [Localité 7]
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN & ASSOCIES, avocat à la cour
INTIMÉES :
Madame [K] [P],
demeurant [Adresse 5]
régulièrement assignée le 12 juillet 2022, n’ayant pas constitué avocat
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 3]
régulièrement assignée le 20 juillet 2022, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 novembre 2016, le véhicule conduit par Mme [K] [P], assurée auprès de la SA GMF Assurances, est entré en collision avec celui conduit par Mme [D] [J], épouse [C], née le [Date naissance 1] 1986, qui a subi des blessures.
Sur saisine de Mme [J] et à fin d’évaluation des préjudices subis, une expertise judiciaire a été ordonnée le 29 mars 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg ; le rapport de l’expert, le docteur [M], a été déposé le 21 octobre 2019.
Les 13 et 22 octobre 2020, Mme [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Strasbourg respectivement Mme [K] [P], la société GMF Assurances et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, appelée en intervention forcée, afin de voir fixer son préjudice et d’en être indemnisée.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 mars 2022, le tribunal a :
déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin ;
fixé le préjudice subi par Mme [D] [C] [J] du fait de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 15 novembre 2016 à la somme de 9 940 euros ;
condamné in solidum Mme [K] [P] et son assureur la SA GMF Assurances :
à payer à Mme [D] [C] [J], déduction faite de la provision déjà versée de 1 500 euros, la somme de 8 440 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
aux dépens,
à payer à Mme [D] [C] [J] une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Après avoir fait état de ce que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 étaient applicables au litige, que la SA GMF Assurances avait admis l’entier droit à indemnisation de Mme [J], le tribunal, en se basant sur le rapport d’expertise judiciaire du docteur [M], daté du 21 octobre 2019 et considérant les pièces versées aux débats :
n’a pas fait droit à la demande de Mme [J] tendant à se voir allouer des sommes au titre de ses préjudices patrimoniaux incluant les postes dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels ;
a alloué à Mme [U] la somme de 9 940 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux incluant notamment les postes déficit fonctionnel temporaire (1 640 euros), le préjudice esthétique (500 euros),
considération prise de la provision versée soit 1 500 euros, un solde de 8 440 euros revenait à Mme [J].
Mme [J] a formé appel par voie électronique le 5 avril 2022 en intimant Mme [P] et la société GMF Assurances, son appel tendant à l’annulation du jugement, subsidiairement, son infirmation voire sa réformation en ce qu’il :
fixe le préjudice qu’elle a subi du fait de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 15 novembre 2016 à la somme de 9 940 euros,
condamne in solidum Mme [K] [P] et son assureur la SA GMF Assurances à lui payer, déduction faite de la provision déjà versée de 1 500 euros, la somme de 8 440 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Elle a de nouveau formé appel par voie électronique le 17 juin 2022 en intimant la CPAM du Bas-Rhin, cet appel ayant le même objet que le précédent.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a joint ces deux procédures.
L’instruction a été clôturée le 5 décembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2023, Mme [J] demande à la cour de :
Sur appel principal :
le déclarer recevable et bien fondé ;
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 mars 2022 en ce qu’il :
fixe le préjudice qu’elle a subi du fait de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 15 novembre 2016 à la somme de 9 940 euros,
condamne in solidum Mme [K] [P] et la SA GMF Assurances à lui à payer déduction faite de la provision déjà versée de 1 500 euros, la somme de 8 440 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
statuant à nouveau :
fixer le préjudice qu’elle a subi du fait de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 15 novembre 2016 à la somme de 41 304,18 euros ;
condamner in solidum Mme [K] [P] et la SA GMF Assurances à lui payer la somme de 41 304,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, avant déduction du recours des tiers payeurs et avant déduction faite de la provision de 1 500 euros déjà versée ;
déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin ;
confirmer pour le surplus ;
Sur appel incident :
le rejeter ;
débouter la SA GMF Assurances de l’intégralité de ses fins et conclusions ;
En tout état de cause, :
condamner in solidum Mme [K] [P] et la SA GMF Assurances aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel, à payer à Me Laurence Frick une indemnité de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En substance, Mme [J] remet en cause l’indemnisation accordée partiellement ou refusée au titre de quatre postes, à savoir :
— les dépenses de santé actuelles,
— la perte de gain professionnels,
— le déficit fonctionnel temporaire,
— le préjudice esthétique.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2023, la société GMF Assurances demande à la cour de :
Sur l’appel principal de Mme [C] [J] :
le dire mal fondé ;
le rejeter ;
débouter Mme [C] [J] de toutes conclusions contraires ainsi que de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
confirmer le jugement entrepris sous réserve de son appel incident ;
Sur son appel incident :
le dire et juger recevable et bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le préjudice esthétique de Mme [C] [J] à 500 euros ;
et statuant à nouveau :
fixer au maximum le préjudice esthétique de Mme [C] [J] à 400 euros;
confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
débouter Mme [C] [J] de toutes conclusions contraires ;
En tout état de cause :
fixer au maximum, le préjudice subi par Mme [C] [J] du fait de l’accident survenu le 15 novembre 2016, comme suit, sous déduction de la provision de 1 500 euros déjà versée :
Déficit fonctionnel temporaire : 1 640 euros
Souffrances endurées : 3 500 euros
Préjudice esthétique temporaire : 400 euros
Déficit fonctionnel permanent : 4 300 euros ;
— débouter Mme [C] [J] de toutes conclusions contraires ;
— rejeter :
la demande du conseil de Mme [C] [J] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
la demande de Mme [C] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [C] [J] :
à payer à la GMF Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
aux entiers dépens de la procédure d’appel.
En substance, la société GMF Assurances indique qu’elle est d’accord avec la décision entreprise sur les postes contestés par Mme [C] [J] et demande à ce que la somme allouée au titre du préjudice esthétique soit revue à la baisse.
La déclaration d’appel du 5 avril 2022 et les conclusions d’appel ont été signifiées à Mme [P] à sa personne le 12 juillet 2022, cette signification annulant et remplaçant l’acte signifié le 7 juillet 2022.
La déclaration d’appel du 17 juin 2022 et les conclusions d’appel ont été signifiées à la CPAM du Bas-Rhin à sa personne le 20 juillet 2022.
Mme [P] et la CPAM du Bas-Rhin n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de Mme [C] [J] et de la société GMF Assurances aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [J]
Le jugement entrepris a fixé à la somme de 9 940 euros l’ensemble des préjudices subis par Mme [J].
Cette dernière conteste l’appréciation du jugement entrepris quant aux dépenses de santé actuelles, à la perte de gain professionnels, au déficit fonctionnel temporaire et au préjudice esthétique, l’indemnisation de ce dernier étant aussi contestée par la société GMF Assurances.
Sont donc acquis les montants fixés par le jugement entrepris pour :
les souffrances endurées : 3 500 euros
le DFP : 4 300 euros.
Il y a donc lieu de procéder à l’analyse des seuls postes contestés.
1.Sur les préjudices patrimoniaux
1.1 Sur les dépenses de santé actuelles
Le jugement entrepris a relevé que Mme [J] n’avait fait état d’aucune dépense de santé restée à sa charge et n’avait formulé aucune demande de ce chef, la CPAM détenant une créance à ce titre.
Mme [J] expose qu’elle avait sollicité l’allocation d’une somme de 1 347,84 euros à titre de dépenses de santé et produit de nouveau un décompte de ce montant émanant de la CPAM du Bas-Rhin.
Elle augmente sa demande pour solliciter le remboursement de frais qu’elle a exposés et qui n’ont été remboursés ni par la CPAM ni par sa mutuelle soit une somme de 1 516,15 euros correspondant à des dépenses pour soulager des douleurs persistantes (soins d’ostéopathie et de chiropractie), le rapport d’expertise médico-légal de M. [B], ostéopathe, faisant état d’une prise en charge pour des rachialgies post-traumatiques, ce suivi étant confirmé par le courrier du docteur [F] en date du 11 décembre 2018.
Elle souligne que si la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 14 février 2018, cela ne signifie pas qu’elle n’avait plus de douleurs et ne nécessitait plus de soins suite à l’accident.
Elle ajoute que lors de la survenance de l’accident, sa fille, âgée de quelques semaines, se trouvait à bord du véhicule et a dû être hospitalisée pendant neuf jours ; le centre hospitalier de [Localité 7] lui a facturé des frais à hauteur de 354,15 euros correspondant aux frais engagés par l’hôpital pour sa prise en charge en qualité de parent accompagnant.
La société GMF Assurances s’oppose à tout paiement tant qu’aucune demande et qu’aucun justificatif n’auront été fournis par la CPAM.
Elle considère que c’est à juste titre que le tribunal judiciaire a estimé que Mme [J] ne faisait état d’aucune dépense de santé restée à sa charge et ne formulait pas de demande de ce chef, aucun justificatif n’étant produit pour démontrer que ces frais sont réellement restés à sa charge, alors que la mutuelle de Mme [J] les a certainement pris en charge en tout ou pour partie.
Elle fait état de ce que Mme [J] sollicite le paiement de plusieurs factures qui sont postérieures à la date de consolidation alors que celle-ci a été fixée au 14 février 2018 et que l’expert n’a retenu aucune dépense de santé future.
Sur ce,
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Mme [J] justifie de l’existence de frais médicaux et de frais pharmaceutiques pour un total de 1 347,84 euros lesquels ont été pris en charge par la CPAM du Bas-Rhin selon le décompte de la caisse du 20 août 2018, soit 1 328,06 euros pour les frais médicaux et 19,78 euros pour les frais pharmaceutiques.
Elle sollicite la somme de 1 516,15 euros pour des soins d’ostéopathie et de chiropractie. S’agissant des soins dont elle a bénéficié après le 14 février 2018, il n’ya pas lieu de faire droit à la demande de Mme [J] dès lors que la consolidation de son état a été déclarée acquise à cette date par l’expert judiciaire, que cette date n’est pas remise en cause, et que l’expert n’a pas retenu la nécessité de soins futurs.
Elle justifie de soins de cette nature pour la période antérieure à sa consolidation par des factures. Considérant que l’expert judiciaire, sans en critiquer la nécessité, a eu connaissance de ce que Mme [J] avait bénéficié de séances d’ostéopathie et de chiropractie, il y a lieu d’allouer à cette dernière la somme de 597 euros, étant souligné que la société GMF Assurances n’établit pas que dans le cadre de la procédure d’offre obligatoire de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, Mme [J], en sa qualité de victime, a, tel que l’exige l’article R.211-37 du code des assurances donné l’information selon laquelle elle bénéficiait d’une mutuelle.
Le montant des dépenses de santé actuelle s’élève donc à 1 925,06 euros.
La somme demandée au titre des frais engagés par l’hôpital pour sa prise en charge en qualité de parent accompagnant ne relève pas du poste des dépenses de santé actuelles et sera donc examiné dans le poste « Frais divers » qui suit.
1.2 Sur les frais divers
Mme [J] justifie de ce que sa fille [W] [C], âgée de quelques semaines et qui était dans le véhicule au moment de l’accident du 15 novembre 2016 a été hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 7] à compter de cette date jusqu’au 25 novembre 2016, l’hôpital ayant facturé à Mme [J] la somme de 354,15 euros à titre de frais d’accompagnant lesquels apparaissent donc en lien avec l’accident en cause, de sorte que la somme de 354,15 euros est allouée à Mme [J], étant souligné que la société GMF Assurances n’a formulé aucune observation sur ce point.
1.3 Sur les préjudices professionnels
Sur la perte de gains professionnels actuels, le jugement entrepris a considéré que la preuve du préjudice n’était pas établie en son principe, que Mme [J] ne justifiait pas d’une perte de salaire à défaut d’avoir produit des pièces justificatives tels que ses bulletins de paie, son avis d’imposition, une attestation de son employeur.
Devant le premier juge, Mme [J] n’avait pas formulé de demande au titre des gains professionnels futurs.
Sur la perte de gains professionnels actuels, Mme [J] demande la somme de 21 850,19 euros faisant valoir que :
l’expert a méconnu la réalité de la situation médicale en ce qui concerne les causes des arrêts de travail qui se sont succédés à compter du 1er janvier 2017 lesquels sont en lien direct avec l’accident ; aucun des certificats médicaux cités dans le rapport d’expertise ne fait état de difficultés de santé en liaison avec les problèmes hépatiques et l’opération du mois de février 2017 mais font tous référence à des troubles provenant de l’accident du mois de novembre 2016 ; les arrêts de travail qui se sont prolongés pour la période courant du 2 janvier 2017, soit postérieurement à la fin de son congé maternité jusqu’au 14 février 2018 sont en relation directe avec l’accident dont elle a été victime,
ces arrêts de travail ont entraîné une perte de revenus puisqu’elle était régulièrement employée par la société Sofitex depuis le mois d’août 2011, que son activité en 2016 lui a procuré des revenus à hauteur de 19 452 euros, que si elle avait pu reprendre son activité professionnelle au courant de l’année 2017, à l’issue de son congé maternité, son revenu aurait au moins été équivalent et que pendant sa période d’arrêt maladie, elle a perçu des indemnités journalières d’un montant inférieur aux revenus qu’elle aurait pu percevoir au titre de son activité professionnelle :
pour la période courant du 2 janvier 2017 au 31 décembre 2017, elle a bénéficié d’indemnités journalières pour un montant brut de 13 704,60 euros, dont à déduire la CSG et le RDS, soit un montant net perçu de 12 787,32 euros et aurait dû percevoir 19 452 euros,
pour la période courant du 1er janvier 2018 au 14 février 2018 inclus, elle a bénéficié d’indemnités journalières pour un montant brut de 1 694,25 euros, dont à déduire la CSG et le RDS, soit un montant net perçu de 1 580,85 euros et aurait dû percevoir la somme totale de 2 398,19 euros (19 452 euros x 45/365).
Mme [J] demande également une somme forfaitaire de 3 000 euros au titre des pertes de gains après consolidation. Elle expose que :
elle travaillait depuis l’année 2011 au sein de la société « Hager » par l’intermédiaire d’une agence de travail temporaire, que du fait, d’une part, de son absence prolongée et, d’autre part, de ce qu’elle ne pouvait plus accomplir des mouvements de magasinier-cariste, elle n’a pas pu poursuivre son activité professionnelle et a dû rechercher d’autres emplois en rapport avec les difficultés dorsales et cervicales qu’elle rencontrait,
par la suite, elle ne s’est vue proposer que des contrats de travail à durée déterminée pas toujours renouvelés, de sorte qu’elle a connu des périodes de chômage,
cette situation a généré des pertes de revenus alors qu’auparavant elle connaissait une situation stable.
Sur la perte de gains professionnels actuels, la société GMF Assurances soutient que l’éventuelle perte de revenus de Mme [J] n’a aucun lien avec l’accident dont elle a été victime le 15 novembre 2016 puisque le docteur [M] n’a pas retenu de perte de gains professionnels en rapport avec cet accident, indiquant que la victime était, d’une part, en congé de maternité au moment des faits et ce, jusqu’au 31 décembre 2016 et, d’autre part, en arrêt maladie du 2 janvier 2017 au 14 janvier 2018 pour une intervention au niveau d’une pathologie abdominale sans rapport avec l’accident en cause.
Sur la perte de gains professionnels futurs, la société GMF Assurances ne fait aucune observation.
Sur ce,
— s’agissant de la perte de gains professionnels actuels, Mme [J] a bénéficié d’un congé maternité jusqu’au 31 décembre 2016. Elle a été mise en arrêt de travail en lien avec l’accident en cause par son médecin du 2 janvier 2017 jusqu’au 23 juillet 2017. Les certificats médicaux d’arrêts de travail postérieurs ne sont pas produits mais Mme [J] produit un certificat médical établi par le docteur [S] le 25 mars 2022 qui fait état de l’opération de l’intéressée pour lithiase biliaire le 27 février 2017 avec suites opératoires sans problèmes, ses arrêts de travail étant dus à ses douleurs cervico-dorso-lombaires liées à son accident de la circulation du 15 novembre 2016 et « se suivant depuis ».
Toutefois, l’analyse du décompte de créance de la CPAM du Bas-Rhin du 20 août 2018 permet de vérifier que la caisse n’a versé des indemnités journalières que jusqu’au 11 novembre 2017, ce qui tend à démontrer que les arrêts de travail en lien avec l’accident en cause ont duré du 2 janvier au 11 novembre 2017, la perte de gains de Mme [J] ne devant être appréciée que sur cette période.
Considération prise de ce que Mme [J] justifie par une attestation du 13 août 2018 de son employeur, la SARL Sofitex, qu’elle y occupait un poste régulier depuis le 22 août 2011 et que son activité professionnelle exercée en tant qu’intérimaire était programmée jusqu’au 20 novembre 2019, il y a lieu de calculer comme suit sa perte de gains professionnels actuels :
Revenus nets attendus : 19 452 euros (cf l’avis d’impôt 2017) x 314 (nombre de jours de l’arrêt de travail) / 365 (nombre de jours en 2017) soit 16 734, 05 euros
A déduire : 11 822,10 euros (montant des indemnités journalières versées par la CPAM du Bas-Rhin sur cette période) ' [731,62 euros (montant de la CSG sur cette période) + 59,66 euros (montant de la RDS sur cette période)] soit 11 030,82 euros
Soit à revenir à Mme [J] : 5 703,23 euros.
— Mme [J] invoque une perte de gains professionnels futurs qu’elle entend voir indemniser à titre forfaitaire à 3 000 euros. Or, au regard des arguments qu’elle fait valoir et du caractère forfaitaire de l’indemnisation qu’elle sollicite, il apparaît que, sous couvert de l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs, Mme [J] entend voir en réalité indemniser l’incidence professionnelle de l’accident de la circulation dont elle a été victime.
Or, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire n’a pas fait état de ce qu’une fois consolidée, Mme [J] serait dans l’impossibilité d’exercer la profession qu’elle exerçait avant l’accident et l’intéressée ne justifie pas de ce qu’elle avance.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2.1 Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le jugement entrepris, au vu des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel fixées par l’expert judiciaire, a décidé de réparer le préjudice subi de ce chef, correspondant à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, prenant en considération la gêne dans les actes de la vie courante rencontrée pendant la maladie traumatique (privation temporaire de la qualité de vie, des joies et agréments usuels de celle-ci…) par l’allocation :
pour un déficit total, d’une indemnité de 25 euros par jour comme offert en défense,
pour les périodes de déficit partiel, d’une indemnité d’un montant total de 1 640 euros résultant de la fraction correspondante de la somme de 25 euros par jour.
Mme [J] demande la somme totale de 2 790 euros à ce titre, considérant que le montant alloué par le tribunal est insuffisant pour indemniser la période d’incapacité temporaire correspondant à la gêne endurée dans les actes de la vie courante constituée par la privation de la qualité de vie, des joies et agréments usuels de l’existence puisqu’il n’a pas tenu compte de ce que, six semaines environ avant la survenance de l’accident, elle était devenue mère pour la première fois après une grossesse difficile ayant nécessité qu’elle bénéficie d’un arrêt de travail et que du fait de la survenance de l’accident et des troubles physiques dont elle a souffert à la suite, elle n’a pas profité pleinement des premières semaines de vie de son bébé et des joies qu’apporte une première maternité et ce, au regard des douleurs qui l’ont empêchée de porter normalement son bébé et des nombreux rendez-vous médicaux qu’elle a dû supporter.
Elle détaille sa demande comme suit :
— DFT total 100 % pendant 1 jour : 90 euros
— DFT partiel 40 % pendant 31 jours : 500 euros
— DFT partiel 15 % pendant 196 jours : 1400 euros
— DFT partiel 10 % pendant 228 jours : 800 euros
La société GMF Assurances se dit en accord avec la motivation du jugement entrepris.
Sur ce,
L’expert judiciaire a fixé comme suit les périodes de DFT :
déficit fonctionnel temporaire total le 15 novembre 2016
déficit fonctionnel temporaire partiel de 40 % (classe 2) du 16 novembre au 16 décembre 2016
déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % (classe 1) du 17 décembre 2016 au 30 juin 2017
déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % 1er juillet 2017 au l3 février 2018.
C’est avec pertinence que le jugement entrepris a alloué à Mme [J] la somme de 1 640 euros pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et temporaire déterminées par l’expert judicaire en retenant pour base de calcul la somme de 25 euros par jour, montant adapté au regard de la gêne subie par l’intéressée dans les actes de la vie courante.
2.2 Sur le préjudice esthétique
Le jugement entrepris a fait état de ce que l’expert judiciaire avait relevé l’existence d’un préjudice esthétique subi avant consolidation qu’il a évalué à 1,5/7 et ce, en raison du port d’un collier en mousse qui aurait été porté pendant une durée de six mois en continu puis de façon intermittente. Il a décidé de tenir compte de la nature temporaire du préjudice, de sa durée et de ses éléments constitutifs ainsi que de l’évaluation de l’expert considérant que pour un préjudice évalué au même taux, il ne saurait être alloué une indemnité identique selon que le préjudice est temporaire et définitif. Il a fixé le montant de l’indemnité réparatrice de ce poste à la somme de 500 euros.
Mme [J] sollicite la somme de 3 000 euros exposant qu’elle a été contrainte de porter un collier en mousse autour du cou pendant une période de six mois en continu puis de façon intermittente.
La société GMF Assurances réplique que Mme [J] n’a porté un collier mousse que sur une courte période.
Sur ce,
l’expert judiciaire a fixé le préjudice esthétique temporaire à 1,5/7 en raison du port du collier mousse sur une durée en continu de six mois puis par intermittence et occasionnellement. Il n’a pas retenu de préjudice esthétique définitif.
Au regard de la nature du préjudice esthétique temporaire et de sa durée, il y a lieu d’allouer à Mme [J] la somme de 2 000 euros à ce titre, aucun montant ne devant être alloué pour la période postérieure à la consolidation, dès lors que l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice esthétique définitif.
*
Récapitulatif
En considération des éléments ci-dessus, le préjudice de la victime est liquidé comme suit :
Evaluations
Sommes revenant à la victime
Créance de la CPAM du Bas-Rhin
I-Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
1925,06 €
597 €
1328,06 €
Frais divers
354,15 €
354,15 €
/
Préjudices professionnels
16 734,05 €
5 703,23 €
11 030,82 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Préjudices professionnels
0 €
0 €
/
II-Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
DFT
1640 €
1 640 €
/
Souffrances endurées (poste non contesté)
3500 €
3 500 €
/
Préjudice esthétique temporaire
2000 €
2 000 €
/
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
DFP (poste non contesté)
4300 €
4 300 €
/
Préjudice esthétique permanent
0 €
0 €
/
TOTAL:
30 453,26 €
18 094,38 €
12 358,88 €
Provisions à déduire
1500 €
1 500 €
/
SOLDE:
28 953,26 €
16 594,38 €
12 358,88 €
Le préjudice subi par Mme [D] [J] du fait de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 15 novembre 2016 est fixé à 30 453,26 euros.
M. [K] [P] et la société GMF Assurances sont condamnées in solidum à payer à Mme [D] [J] la somme de 16 594,38 euros, déduction faite de la provision déjà versée de 1 500 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 440 euros à compter du 14 mars 2022 et sur le solde à compter de la date du présent arrêt.
Le jugement entrepris est donc infirmé sur l’indemnisation des préjudices de Mme [J].
II) Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
A hauteur d’appel, Mme [K] [P] et la société GMF Assurances sont condamnées in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
Par application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu de condamner in solidum Mme [K] [P] et la société GMF Assurances à payer à Me Laurence Frick, avocat de Mme [D] [J], une indemnité de 1 500 euros.
La demande d’indemnité sollicitée par la société GMF Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Le présent arrêt est déclaré commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a :
fixé le préjudice subi par Mme [D] [C] [J] du fait de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 15 novembre 2016 à la somme de 9 940 euros ;
condamné in solidum Mme [K] [P] et son assureur la SA GMF Assurances à payer à Mme [D] [C] [J], déduction faite de la provision déjà versée de 1 500 euros, la somme de 8 440 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
FIXE à la somme de 30 453,26 euros le préjudice subi par Mme [D] [J] du fait de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 15 novembre 2016 ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [P] et son assureur, la SA GMF Assurances à payer à Mme [D] [J], déduction faite de la provision déjà versée de 1 500 euros, la somme de 16 594,38 euros (seize mille cinq cent quatre-vingt-quatorze euros et trente-huit centimes) avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 440 euros à compter du 14 mars 2022 et sur le solde à compter de la date du présent arrêt ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [P] et son assureur, la SA GMF Assurances à payer à Me Laurence Frick, avocat de Mme [D] [J], la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) par application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
REJETTE la demande de la SA GMF Assurances fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel ;
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin.
La greffière, La présidente,
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