Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 17 avr. 2025, n° 23/01761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 mars 2023, N° 21/00587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], CPAM DE LA GIRONDE GIRONDE, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01761 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NG2G
Monsieur [B] [Y] [F]
c/
CPAM DE LA GIRONDE GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2023 (R.G. n°21/00587) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 06 avril 2023.
APPELANT :
Monsieur [B] [Y] [F] – comparant
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- M. [B] [Y] [F] a travaillé en qualité de maçon dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 8 février 2019, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 6 février 2019, en ces termes : 'Elévation d’un mur. En soulevant un bloc de parpaings pleins, j’ai ressenti une douleur au poignet gauche'.
Le certificat médical initial a été établi le 8 février 2019 dans les termes suivants : ' trauma poignet gauche'.
Par un courrier du 2 décembre 2020, la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) a déclaré l’état de santé de M. [Y] [F] consolidé au 7 septembre 2020 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 0 %.
2- Par un courrier du 26 avril 2021, M. [Y] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux pour contester la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la Gironde du 30 mars 2021 confirmant le taux d’IPP de 0%.
Par jugement du 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux :
'Vu le procès-verbal de constitution du docteur [V] [L] en date du 13 janvier 2023 annexé à la présente décision ;
— dit qu’à la date de la consolidation, le 7 septembre 2020 le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [Y] [F] a été victime le 6 février 2019 était de 0 % ;
En conséquence,
— rejette le recours de M. [Y] [F] à l’encontre de la décision de la CPAM de la Gironde en date du 9 décembre 2020, confirmée par la décision de la CMRA du 30 mars 2021 ;
— rappelle que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.'
3- Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 avril 2023, M. [Y] [F] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 février 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
4- A l’audience, M. [Y] [F] demande à la cour de lui reconnaître un taux d’IPP plus conséquent, son accident du 6 février 2019 devant s’analyser en une rechute d’un accident du travail qu’il avait subi en 2018. Il indique être inscrit à France Travail et avoir été licencié suite à son accident de travail.
5- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 19 décembre 2024, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
'- la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien
fondée ;
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— condamner M. [Y] [F] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.'
La CPAM de la Gironde relève que M. [Y] [F] ne produit aucun élément médical permettant de contredire à la fois l’analyse du médecin conseil de la caisse, la décision de la CMRA et le rapport du Docteur [L]. Elle rappelle l’état antérieur important de M. [Y] [F] sur son poignet gauche.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du taux d’incapacité permanente partielle
6- Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’un accident du travail est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte-tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment citées, à condition d’en exposer clairement les raisons.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque le barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018, n°17-15.400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010, n°09-15.935 ; 4 avril 2018, n°17-15.786).
7- En l’espèce, le recours formé devant le tribunal par M. [Y] [F], à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle de 0% fixé par la CPAM de la Gironde en réparation de l’accident du travail déclaré le 8 février 2019, par son employeur, a donné lieu à la mise en oeuvre d’une consultation médicale confiée au docteur [L].
Sur l’examen des pièces médicales mises à sa disposition (certificat médical initial, rapport d’évaluation du médecin-conseil de la caisse, certificat médical final, rapport d’IRM du poignet gauche du 13 juillet 2018, rapport de consultation du Dr [M] du 20/08/2018), des doléances de l’assuré et de son examen physique, le praticien a retenu un taux de 0% après avoir relevé que 'la symptomatologie constatée au niveau du poignet gauche relève d’un état antérieur ancien et connu'.
8- M. [Y] [F] qui conteste le taux de 0% retenu par le docteur [L] ne produit cependant aucun élément médical nouveau au soutien d’une revalorisation de son taux d’IPP, fournissant simplement le rapport de consultation du Dr [M] du 20/08/2018 évoqué par le docteur [L] dans son procès-verbal de consultation.
9- Dès lors il convient de confirmer le taux de 0% déterminé de façon argumentée et précise par le médecin conseil et corroboré par le médecin conseil de la caisse, ainsi que par la CMRA.
M. [Y] [F] sera donc débouté de sa demande de modification de son taux d’IPP et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
10- Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.
11- M. [Y] [F] , qui succombe devant la cour, doit supporter la charge des dépens d’appel.
12- Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la CPAM de la Gironde la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [F] aux dépens d’appel,
Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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