Confirmation 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 25 mars 2025, n° 24/03876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE immatriculée sous le numéro 778 134 601 du registre du commerce et des sociétés de QUIMPER, Société CRCAM DU FINISTERE, ses représentants |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°121
N° RG 24/03876 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U54A
(Réf 1ère instance : 21/2371)
M. [F] [W]
C/
Société CRCAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BERTHELOT
Me PRENEUX
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Brest
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2025 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marc BERTHELOT de la SELARL LE STIFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE immatriculée sous le numéro 778 134 601 du registre du commerce et des sociétés de QUIMPER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 2 juin 2009, la société SOPEC a souscrit auprès de la société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Finistère (le Crédit Agricole), par contrat global de crédit de trésorerie, une ligne de crédit court terme, n°00243452100, d’un montant principal de 90.000 euros, au taux d’intérêt annuel de 2,825 %.
Le même jour, M. [W], gérant de la société SOPEC, s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 90.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 120 mois.
Le 6 décembre 2011, la société SOPEC a été placée en redressement judiciaire.
Le 12 janvier 2012, le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 6 mars 2012, la société SOPEC a été placée en liquidation judiciaire.
Le 13 mars 2012, le Crédit Agricole a demandé l’admission de ses créances déclarées précédemment.
La société SOPEC a contesté devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Brest les créances déclarées par la banque.
Le juge commissaire a fait droit aux demandes du Crédit Agricole. Saisie d’un appel, par arrêt du 30 juin 2015, la cour d’appel de Rennes a invité les parties à saisir le juge du fond.
Par jugement au fond du 2 septembre 2016, le tribunal de commerce Brest a débouté la société SOPEC de l’intégralité de ses contestations et admis les créances au passif. Par arrêt du 2 juillet 2018, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Le 12 octobre 2021, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [W] d’honorer son engagement de caution.
Le 13 décembre 2021, le Crédit Agricole a assigné M. [W] en paiement.
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal de commerce de Brest a :
— Condamné M. [W] au paiement de la somme suivante :
— Prêt n°00243628699 : 90.000 euros avec intérêts postérieurs au taux de 5,82 % à compter du 26 octobre 2021,
— Débouté M. [W] de l’ensemble de ses contestations et demandes contraires,
— Ecarté l’exécution provisoire de droit,
— Condamné M. [W] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance.
M. [W] a interjeté appel le 28 juin 2024.
Les dernières conclusions de M. [W] ont été déposées en date du 23 septembre 2024. Les dernières conclusions du Crédit Agricole ont été déposées en date du 20 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [W] demande à la cour de :
— Juger nul et de nul effet le contrat de cautionnement en date du 2 juin 2009,
— Juger le Crédit Agricole irrecevable en son instance et en son action,
— Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Subsidiairement :
— Constater que la créance cautionnée s’est éteinte par paiement le 19 juillet 2011,
— Juger M. [W] déchargé de son engagement de caution au titre de cette
dette éteinte par paiement,
— Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Encore plus subsidiairement :
— Juger l’engagement de caution du 2 juin 2009 manifestement disproportionné par rapport aux biens et revenus de M. [W],
— Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Juger le Crédit Agricole déchu de tout droit aux intérêts,
— Condamner le Crédit Agricole à payer M. [W] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel et au coût de la tentative de conciliation.
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
— Rejeter l’appel interjeté par M. [W] comme non fondé,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [W],
— Confirmer le jugement ans toutes ses dispositions,
— En conséquence :
— Condamner M. [W] au paiement de la somme de 90.000 euros au titre du prêt n°00243628699 avec intérêts postérieurs au taux de 5,82% à compter du 26 octobre 2021,
— Condamner M. [W] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner M. [W] aux entiers dépens,
— Y additant :
— Condamner M. [W] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner M. [W] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité du cautionnement pour non-respect des règles de forme :
M. [W] fait valoir que son engagement de caution en date du 2 juin 2009 serait nul pour non respect des règles de forme prescrites. Il indique en ce sens que les taux d’intérêts et les taux des pénalités de retard ne seraient ni précisés ni reportés dans le contrat de caution.
L’article L 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016, prévoit, à peine de nullité, un formalisme quant à la mention manuscrite devant être inséré dans l’acte de cautionnement. Celui-ci énonce que :
Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
En outre, l’article L.331-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, prévoit également que :
Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
' En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de ….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X…. n’y satisfait pas lui-même.'
Dès lors, ni ces textes, ni l’article 1128 du code civil exigeant que le contrat ait un contenu licite et certain, n’imposent que les taux d’intérêts, les taux des pénalités de retards soient insérés dans la mention manuscrite. Ces indications sont, en tout état de cause, présentes au sein du contrat de prêt auquel l’engagement de caution est joint.
Les mentions manuscrites apparaissent donc régulières, les conditions légales étant remplies.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité pour absence de cause :
M. [W] fait valoir que l’engagement de caution serait nul pour absence de cause alors qu’il n’aurait pas été accompagné d’une contrepartie.
La cause de l’obligation de la caution est la considération du crédit accordé par le créancier au débiteur principal.
L’engagement de caution de M. [W] intervient ici au titre du renouvellement de la ligne de crédit. Ainsi cette ligne est accordée à la société SFM par le Crédit Agricole en contrepartie de l’engagement de caution de M. [W]. Il importe peu que cet engagement soit venu garantir un crédit déjà en cours, la prolongation du contrat de crédit pouvant être conditionnée à la prise d’une garantie.
Cet engagement n’est donc pas privé de cause.
Il apparaît que la nullité pour absence de cause ne peut être retenue.
Il n’est pas justifié que le Crédit Agricole se soit engagé à ne pas demander d’engagement de caution. M. [W] n’a en outre pas pu se méprendre sur le fait qu’un engagement de caution, et non pas un aval, lui était demandé en garantie.
Un éventuel manquement aux obligations de la banque de mise en garde et d’information n’est pas sanctionné par la nullité d’un engagement de caution.
La demande d’annulation de l’engagement fondée sur ces arguments sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’extinction de l’obligation de règlement :
M. [W] fait valoir que la créance, sur laquelle repose son engagement souscrit le 2 juin 2009 aurait été remboursée le 19 juillet 2011.
Pour ce fait, M. [W] verse au débat l’extrait de la déclaration de créance effectué par le Crédit Agricole le 12 janvier 2012, selon laquelle la ligne de crédit n°00243452100 devenu n°00243628699, réalisé le 2 juin 2009 pour un montant de 90.000 euros avait pour échéance finale le 19 juillet 2011.
Cet extrait est complété par un extrait de compte courant faisant état d’un remboursement pour le prêt n°00243628699, d’un montant de 90.000 euros le 19 juillet 2011.
Or, il convient de rappeler que la société SOPEC a contesté cette créance en justice (ligne de crédit n°00243628699). Le tribunal de Brest, ainsi que la cour d’appel de Rennes ont rejeté cette contestation au motif qu’ ' il est expressément indiqué rubrique 'objet du financement’ que 'le numéro du prêt est susceptible de modification sur l’initiative du prêteur', que cette clause a été acceptée par la société SOPEC au vu du paraphe en bas de page et de la signature en fin de contrat, que la société SOPEC ne rapporte pas la preuve qu’elle ait souscrit un autre prêt ou signé d’autres documents pouvant justifier que le prêt n°00243452100 est différent du prêt n°00243628699 pour lequel la créance a été déclarée, que les sommes correspondant à ce prêt ont été libérées par la banque ce que ne conteste pas la société SOPEC, que la banque a bien rapporté la preuve de sa créance '.
Il apparait ainsi que c’est la créance découlant de la ligne de crédit n°00243452100, devenue n°00243628699, qui a été admise au passif de la société SOPEC. Cette créance a ainsi été admise au passif de la société SFM lors de la déclaration de créance et des différentes décisions intervenues dans le cadre de la procédure de contestation. Elle ne peut plus être contestée.
L’engagement de caution de M. [W] est lié à cette ligne de crédit et il ne peut plus à ce titre contester l’existence de cette créance du Crédit Agricole sur la société SOPEC.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le caractère manifestement disproportionné :
L’article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements que les banques ont l’usage de transmettre aux futures cautions n’est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l’absence de fiche de renseignements, l’engagement est supposé être proportionné, il revient donc à la caution de prouver toute disproportion manifeste.
La caution qui n’a pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements n’est pas tenue de déclarer spontanément l’existence d’engagements antérieurs, de sorte qu’en l’absence de telles déclarations, l’ensemble de ses biens et revenus, dont elle établit l’existence, doit être pris en compte pour apprécier l’existence d’une éventuelle disproportion manifeste de son engagement.
L’engagement de la caution mariée sous le régime de la communauté légale (communauté réduite aux acquêts) s’apprécie en prenant en considération tant les biens propres et revenus de la caution que les biens communs, en ce compris les revenus de son conjoint. Ainsi la disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s’apprécier au regard de l’ensemble de leurs biens et revenus propres et communs.
Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l’endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu’elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles, à condition qu’ils aient été souscrits avant celui contesté.
En l’absence de fiche de renseignement, il revient à M. [W] de prouver que son engagement en tant que caution, en date du 2 juin 2009, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Pour ce faire, il verse au débat un tableau récapitulatif de son patrimoine auquel sont joints son avis d’imposition, ainsi que notamment les copies des différents prêts et engagement de caution dont il fait état.
Le Crédit Agricole fait valoir que M. [W] ne verserait aux débats aucune pièce justificative de la consistance de ses biens et revenus à l’époque de son engagement de caution.
Il résulte de l’avis d’impôt de 2010 sur les revenus de 2009 que M. et Mme [W] disposaient à eux deux d’un revenu annuel de 71.822 euros, soit environ 5.985,16 euros par mois.
M. [W] indique qu’il disposait d’un patrimoine immobilier constitué de biens immobiliers :
— Une résidence principale,
— Les immeubles d’une SCI Edison,
— Une résidence locative.
M. [W] ne produit pas d’analyse détaillée de ses engagements d’emprunteur et de caution à la date de l’engagement en litige en l’espèce. Il renvoie la cour à l’analyse de ses pièces.
Ces pièces sont éparses et incomplètes. Ainsi, les engagements de caution sont souvent non datés et ne présentent que les mentions manuscrites. Les durées des crédits mentionnés et les montants éventuellement restant dus ne sont pas précisés. Il n’est pas possible d’en déduire le montant des engagements à la date du 2 juin 2009.
Le tableau produit par M. [W] comporte en outre des dettes et engagements imputables à M. [W], mais également des engagements imputables à certaines personnes morales.
Les valeurs des immeubles et parts de SCI ne sont pas justifiées à la date de l’engagement.
M. [W] omet de préciser quelle était la valeur des parts sociales de la société SOPEC, ou d’autres sociétés, qu’il détenait alors que son propre tableau mentionne des achats de parts sociales.
Il apparait que M. [W] justifie de façon imprécise et incomplète de la valeur de ses biens à la date du 2 juin 2009. Il ne justifie pas, comme la charge lui incombe pourtant, que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’obligation de mise en garde :
C’est sur le créancier professionnel que pèse la charge d’établir que la caution est avertie, à défaut, elle est présumée profane. Si la caution est profane, l’établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
A la date de l’engagement du 2 juin 2009, M. [W] gérait depuis plusieurs années la société SOPEC. Il avait déjà eu recours à des engagements de caution. Il disposait ainsi d’une bonne connaissance du fonctionnement et de la gestion de sa société et était familier des différentes garanties que les établissements bancaires lui avait demandées.
Il était une caution avertie.
Il ne justifie pas que le Crédit Agricole ait détenu sur la situation de la société financée des informations que lui même ignorait.
Le Crédit Agricole n’a pas manqué à son obligation de mise en garde. La demande de paiement de dommages-intérêts y afférente sera rejetée.
Sur l’information annuelle de la caution :
L’établissement prêteur est tenu d’une obligation d’information annuelle de la caution.
L’article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce dispose que l’établissement prêteur est tenu d’une obligation d’information annuelle de la caution :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L’établissement n’est pas tenu de prouver que les lettres d’information ont été reçues. Il doit établir qu’il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
Le Crédit Agricole produit des copies de lettres d’information destinées à M. [W] en date du 31 décembre des années 2005 à 2021. Il produit en outre des copies de procès-verbaux d’huissiers de justice pour les années 2006 à 2021. Ces procès-verbaux attestent que le Crédit Agricole a envoyé des lettres d’information, conformes aux prescriptions légales, à un certain nombre de cautions, tout en attestant précisément que le nom de M. [W] figurait bien sur les listes des destinataires des envois groupés, listes jointes aux procès verbaux de constat.
Il y aura lieu de rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le décompte des sommes dues par M. [W] n’est pas contesté pour le surplus. Le jugement sera confirmé quant aux montants retenus.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [W], partie succombante, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :.
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne M. [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- In solidum ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en état ·
- Condamnation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Pierre ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel-nullité ·
- Juge départiteur ·
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Conciliation ·
- Conseil ·
- Registre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Aménagement du territoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Chapeau ·
- Associé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité ·
- Observation ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indépendant ·
- Paiement ·
- Médecin ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Apparence ·
- Résidence ·
- Personnes
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Vente ·
- Prêt ·
- Compromis ·
- Financement ·
- Réitération ·
- Clause pénale ·
- Demande ·
- Refus ·
- Concours
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Arrêt de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cession de créance ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Acte ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie des rémunérations ·
- Date ·
- Prescription ·
- Extrait
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Horaire ·
- Diligences ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Provision ·
- Ordre des avocats ·
- Pièces ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Garantie ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.