Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 6 nov. 2024, n° 23/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 20 janvier 2023, N° 211/356633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Janvier 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/356633
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00110 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFFZ
Vu le recours formé par :
Madame [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Daniel TASCIYAN, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SCP [B] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick ROZENFELD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0156
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 06 Novembre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [V] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2023, à l’encontre de la décision rendue le 20 janvier 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 5 716,67 euros HT le montant total des honoraires dûs à la SCP [B] [J],
— dit en conséquence que Madame [V] devra verser à la SCP [B] [J] la somme de 5 716,67 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2022, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles Madame [V] demande à la cour d’infirmer la décision déférée, de fixer les honoraires à 2 196 euros TTC
et de condamner la SCP [B] [J] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par la SCP [B] [J] qui demande à la cour de confirmer la décision du bâtonnier quant au montant des honoraires tout en déduisant un règlement partiel effectué par Madame [V] le 21 avril 2023 à hauteur de 1 830 euros HT ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 15 septembre 2021, Madame [V] a saisi la SCP [B] [J] dans le cadre d’un litige
portant sur des travaux après avoir été assignée en paiement par son entrepreneur.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Madame [V] reproche à la SCP [B] [J] de ne pas l’avoir informée du taux horaire pratiqué par son cabinet, ce à quoi la société d’avocats réplique qu’elle avait informé sa cliente de son taux horaire dans un autre dossier concernant la SAS La Trilogie dont elle est la présidente.
Mais il n’est pas contesté que les deux dossiers sont indépendants et que le dossier auquel fait référence la SCP [B] [J] concerne une société commerciale et non un particulier ; il en résulte que la SCP [B] [J] ne peut pas prétendre que Madame [V] n’a jamais contesté le taux horaire puisqu’elle n’en avait pas été informée dans son dossier personnel.
Cependant le manquement de l’avocat à son obligation d’information préalable du client concernant le tarif horaire pratiqué ne peut aboutir à le priver de toute rémunération ; il appartient dans ces conditions au juge de l’honoraire d’apprécier le taux horaire au regard des dispositions l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Il s’ensuit qu’au vu des éléments produits aux débats, le taux horaire de 350 euros HT est raisonnable et conforme aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par Madame [W].
Plusieurs factures ont été adressées à la cliente comme suit :
— une facture a été émise le 3 novembre 2021 pour la somme de 350 euros HT à titre de diligences,
— une facture a été émise le même jour pour la somme de 1 750 euros HT à titre de provision,
— une facture a été émise le 3 février 2022 pour la somme de 2 625 euros HT à titre de diligences, de laquelle est déduite la provision réclamée le 3 novembre 2023, ce qui amène la facture à la somme de 875 euros HT,
— une facture a été émise également le 3 février 2022 pour la somme de 1 750 euros HT à titre de provision,
— une facture a été émise le 28 février 2022 pour la somme de 2 741,67 euros HT à titre de diligences, de laquelle est déduite la provision ci-dessus de 1 750 euros HT, ce qui amène la facture à la somme de 991,67 euros HT,
ce qui représente un total de 15h50 de diligences pour une somme totale de 5 716,67 euros HT.
Madame [V] a réglé sur ces factures, en cours de procédure, la somme de 1 830 euros HT et elle estime que ce paiement est satisfactoire.
S’agissant de la première facture du 2 novembre 2021 émise pour 350 euros HT au titre du suivi du dossier, Madame [V] ne la conteste pas.
S’agissant de la facture de diligences du 3 février 2022, tenant compte de la provision sollicitée le 3 novembre 2021, celle-ci porte sur 7 h30 de diligences portant sur l’étude et le suivi du dossier.
Madame [W] estime ne devoir que la somme de 350 euros HT au titre de ce dossier, les pièces ne portant que sur une assignation délivrée à tort devant le tribunal de commerce et portant sur une nouvelle assignation identique à la première délivrée devant le tribunal judiciaire.
Cependant au vu des pièces produites, il est raisonnable de considérer que la SCP [B] [J] a pu travailler sur le dossier pendant 7h30 dès lors que le volume des pièces produites est très important.
S’agissant de la facture de diligences du 28 février 2022, celle-ci porte sur un rendez-vous au cabinet pour faire le point sur le dossier pendant 1h45 ; elle porte également sur le point du dossier pendant 35 minutes, la rédaction de conclusions en référé provision pendant 5 heures, et le récolement des pièces et leur transmission pendant 30 minutes.
Madame [V] ne conteste pas sur cette facture le rendez-vous au cabinet d’avocat.
Par contre, elle conteste le temps passé à la rédaction des conclusions et le taux horaire dans la mesure où c’est un associé de la SCP [B] [J] qui les a rédigées.
Au vu des pièces produites, rien ne justifie de réduire le temps consacré au dossier qui comportait de très nombreuses pièces et qui nécessitait des développements détaillés.
Il s’ensuit que la décision doit être confirmée en ce qu’elle a fixé les honoraires dûs à la somme de 5 716,67 euros HT.
Madame [V] est donc tenue de régler à la SCP [B] [J] la somme de 3 886,67 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision fixant le montant des honoraires.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par Madame [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée sur le montant des honoraires dus par Madame [V],
Constate que la somme de 1 830 euros HT a été réglée,
Dit que Madame [V] doit payer à la SCP [B] [J] la somme de 3 886,67 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 %, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute Madame [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [V] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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