Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 30 janvier 2025, N° 24/00915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00885 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRWW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JANVIER 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 24/00915
APPELANTE :
La société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 18], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Venant aux droits de la Société BNP PARIBAS en vertu d’un acte de cession en date du 27 avril 2005,
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5] ESPAGNE
Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ROBLES, avocat au barreau de FIGUERAS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 08 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement en date du 13 janvier 1994, le tribunal d’instance de Courbevoie a condamné M. [P] [S] à payer à la SA Banque Nationale de [Localité 17] (devenue BNP Paribas) les sommes de 18 114,65 francs, 63 519,70 francs et 45 522,92 francs, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ou de la mise en demeure avec exécution provisoire, outre 500 francs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement lui a été signifié par acte d’huissier de justice en date du 15 février 1994 selon un procès-verbal de recherches infructueuses. Un certificat de non-appel a été établi le 9 avril 2013.
Un acte de cession de créances en date du 27 avril 2005 entre la SA BNP Paribas et la SAS M. C.S. et associés a été déposé au rang des minutes d’un office notarial de [Localité 14].
Cette cession de créances a été signifiée à M. [S] par acte d’huissier de justice en date du 30 mai 2013 par remise à domicile.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à M. [S] par acte d’huissier de justice en date du 24 avril 2018 par dépôt à l’étude.
La société M. C.S. et associés a déposé le 12 mars 2024 une requête en saisie des rémunérations pour un montant de 7 947,83 euros auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier. Lors de l’audience de conciliation du 12 juin 2024, M. [S] a émis une contestation.
Par jugement en date du 30 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré les demandes présentées par la société M. C.S. et associés à l’encontre de M [P] [S] irrecevables,
— condamné la société M. C.S. et associés à verser à M. [P] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la société M. C.S. et associés aux dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— Le 27 avril 2005, la SA BNP Paribas a cédé à la société M. C.S. et associés plusieurs créances « dont la liste figure en annexe 1 ».
Cependant ladite annexe n’est pas jointe à l’acte de cession de créances et l’extrait produit, qui date du 21 novembre 2012, mentionne une référence de créance qui aurait été cédée mais qui ne permet pas de la rattacher au jugement rendu le 13 janvier 1994 par le tribunal d’instance de Courbevoie.
En effet si les éléments d’information contenus dans ce document contiennent l’identité du débiteur, ils ne mentionnent aucune information quant à l’acte ou au type d’acte dont la créance est issue, au lieu du paiement, au montant de la créance ou à son évaluation. Cette absence d’éléments d’information ne permet pas de rattacher ladite créance cédée au jugement rendu le 13 janvier 1994 par le tribunal d’instance de Courbevoie.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que les pièces produites sont insuffisantes pour désigner ou individualiser la créance cédée concernée par le présent litige et la société M. C.S. et associés ne justi e pas d’un intérêt à agir.
Par déclaration reçue le 13 février 2025, la société M. C.S. et associés a relevé appel de ce jugement.
Par avis en date du 25 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 1er juillet 2025, la société M. C.S. et associés demande à la cour, au visa des articles 2240 et suivants, 1689 et 1690 du code civil dans leur version applicable au litige, et L111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution de :
— infirmer et réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— en conséquence, statuant à nouveau, déclarer recevables ses demandes à l’encontre de M. [S]
— ordonner la saisie des rémunérations à l’encontre de M. [S] à concurrence de la somme de la somme de 7 947,83 euros.
— y ajoutant, condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— l’extrait notarié de cession de créances établi par l’office notarial de [Localité 14] atteste être en possession du bordereau de cession de créances et de la liste des créances cédées en annexe. Cette cession de créances a été régulièrement signifiée par acte d’huissier de justice en date du 30 mai 2013, conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil.
— les dispositions de l’article D.214-227 4° du code monétaire et financier ne sont pas applicables à cette cession de créance, soumise aux dispositions du code civil et non aux dispositions du code monétaire et financier,
— l’extrait authentique de l’annexe 1, contenant parfaite identification de la créance cédée, fait partie intégrante de l’extrait notarié rédigé sur 6 pages et dont chaque page porte la même signature,
— le bordereau de cession, dans son annexe, mentionne non seulement le nom de M. [S] [P], mais également la référence de la créance, qui correspond au numéro de compte de M. [S] présentant un solde débiteur, au paiement duquel il a été condamné suivant jugement du 13 janvier 1994, qui mentionne expressément ce numéro de compte,
— la signification du jugement, régularisée le 15 février 1994, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile est parfaitement régulière,
— il résulte d’un rapport d’enquête en date du 21 juin 1993 que M. [S] était locataire de Mme [O] au [Adresse 7] à [Localité 15], adresse à laquelle il exerçait également son activité professionnelle d’agent commercial. Sur place, l’huissier de justice a pu rencontrer le concierge qui lui a indiqué qu’il était parti sans laisser d’adresse.
— M. [S] ne rapporte pas la preuve de l’adresse à laquelle il aurait résidé au jour de la signification, il lui appartient de prouver que qu’il avait informé son créancier de ce changement d’adresse ou que l’huissier de justice ou son mandant était en mesure de connaître cette adresse,
— la dernière adresse certaine et connue par le créancier était celle à laquelle M. [S] se déclarait être domicilié dans le cadre de son activité d’entrepreneur individuel (SIRET 316 220 508).
— les diligences accomplies par l’huissier de justice ont été suffisantes,
— M. [S] ne rapporte la preuve d’aucun grief.
— conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 2008 et aux dispositions transitoires, la prescription pour exécuter le jugement du 13 janvier 1994 s’est terminée le 19 juin 2018 ; il y a eu des actes interruptifs (signification d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte en date du 24 avril 2018) ; la prescription ne serait acquise que le 24 avril 2028,
— M. [S] remet en cause la signification effectuée auprès de sa mère, non pas parce qu’elle aurait été faite à une adresse erronée (reconnaissant ainsi qu’il s’agissait bien de son domicile), mais seulement parce que sa mère aurait été dans l’impossibilité de recevoir valablement cet acte, ce dont il ne rapporte aucune preuve.
Par conclusions du 6 juin 2025, M. [S] demande à la cour, au visa de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et des articles 656, 659 du code de procédure civile, de :
— confirmer en tous points la décision,
— déclarer les demandes présentées par la société M. C.S. et associés à son encontre irrecevables,
— subsidiairement, déclarer la créance de la SA M. C.S. et associés, venant aux droits de BNP Paribas, à son encontre prescrite avec toutes ses conséquences de droit,
— condamner la SA M. C.S. et associés, venant aux droits de BNP Paribas, au paiement de la somme de 2 000 euros selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA M. C.S. et associés, venant aux droits de BNP Paribas, aux entiers dépens.
Il expose en substance que :
— le document dénommé « annexe 1 » qui est postérieur à l’acte de cession de créance, qui est en date du 27 avril 2005, alors que le document produit est en date de l’année 2012, n’est pas annexé à l’acte de cession et ne comporte en aucune manière le montant de la créance cédée,
L’acte prévoit que le solde comptable doit figurer dans le document figurant dans l’annexe,
— la décision rendue par le tribunal d’instance de Courbevoie du 13 janvier 1994, domiciliait M. [S] [Adresse 8] à [Localité 11], or sans explication l’huissier instrumentaire s’est rendu à [Localité 15] où il n’a jamais habité. En 1994, il était domicilié chez les parents de sa future épouse au [Adresse 13], préalablement à son mariage prononcé le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 19] en Guadeloupe,
— M. [S] est domicilié en Espagne depuis l’année 2008, les significations n’ont aucun effet sur l’interruption de la prescription,
— la signification de cession de créance conforme aux dispositions de l’article 1690 du code civil en date du 30 mai 2013 n’interrompt pas la prescription, acquise depuis le 30 mai 2023 date antérieure à la saisine du tribunal. Cette cession de créance a été délivrée par 1'huissier instrumentaire à Mme [S] [V], sa mère, qui était dans l’impossibilité de recevoir valablement un acte de ce type, étant atteinte de la maladie d’Alzheimer et sous un régime de protection émanant du tribunal d’instance de Béziers,
— de surcroît cet acte ne remplit en aucune manière les prescriptions visées par les articles 656, 659 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 8 septembre 2025.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la cession de créances
Selon l’ancien article L.214-43 alinéa 8 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur à la date du contrat de cession, applicable au litige, la cession de créances [par titrisation] s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret. Celle-ci prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Pour justifier de la qualité de créancier du fonds, la société M. C.S. et associés verse aux débats l’acte de cession de créances (déposé au rang des minutes d’un office notarial à [Localité 14]) entre la société BNP Paribas et elle-même, en date du 27 avril 2005, portant sur des créances et leurs accessoires, essentiellement, nées en raison de crédits impayés ou de découverts non régularisés, ayant fait l’objet d’une déchéance du terme, dont la liste exhaustive figure à l’annexe 1 du contrat, dans laquelle elles sont identifiées par un numéro de référence, l’identité du débiteur, le solde comptable, ainsi qu’un extrait de cette annexe 1, mentionnant une créance dénommée : «référence : 06476653 débiteur : M. [S] [P] ».
La date du 21 novembre 2012, figurant à la fin de ce document, correspond à celle à laquelle l’office notarial a délivré une copie de cet acte de cession et de l’extrait de son annexe 1 (concernant M. [S]), le tout formant un seul et même acte, en date du 27 avril 2005.
Les critères d’identification des créances ne sont pas énumérés dans l’acte de cession à titre cumulatif.
Elle produit également le jugement du tribunal d’instance de Courbevoie en date du 13 janvier 1994, qui mentionne au titre des créances de la société BNP Paribas deux soldes de prêts n°600 384/62 et n°600 286/07 et un solde de compte débiteur n°064 766/53.
L’extrait de la liste de créances de la cession mentionne l’identité exacte de M. [S] et la référence chiffrée figurant dans le titre exécutoire ; la créance est parfaitement identifiable.
Il en résulte que la société M. C.S. et associés justifie des éléments nécessaires à l’exacte information quant au transfert de créance à son profit, et partant, de sa qualité à agir en tant que créancier au titre d’un solde débiteur de compte, sur le fondement duquel M. [S] a été condamnée par un jugement devenu irrévocable.
Le jugement sera réformé de ce chef.
2- sur la prescription
Selon l’article L. 111-3 1 ° du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
Selon l’article L. 111-4 suivant, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Il en résulte que le délai de dix ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice mentionnée à l’article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution peut être poursuivie, court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Selon l’article 2244 suivant, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Enfin, en application de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Toutefois, selon l’article 655 suivant, si la notification à personne s’avère impossible, le commissaire de justice peut recourir aux autres modes de signification et dans ce cas, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. En dernier lieu, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’article 659 indique que le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
M. [S] n’a pas engagé de procédure en inscription de faux sur le fondement de l’article 1371 du code civil, à l’encontre des actes de signification, qu’il critique, dont les mentions font foi jusqu’à une telle inscription. Il ne sollicite pas davantage la nullité de ces actes et ne justifie, à ce titre, d’aucun grief dans le cadre de ces significations.
Le jugement du tribunal d’instance de Courbevoie a été signifié le 15 février 1994 à M. [S] par procès-verbal de recherches infructueuses à une autre adresse ([Adresse 7] à [Localité 15]) que celle figurant sur le jugement ([Adresse 8] à Courbevoie). La société M. C.S. et associés justifie que M. [S] disposait, en 1993, d’une adresse située au [Adresse 7] à [Localité 15] dans le cadre de son activité professionnelle d’agent commercial (Siret 316 220 508 00022). Ce procès-verbal de signification indique que le commissaire de justice instrumentaire s’est rendu trois fois sur place, que le concierge lui a indiqué que M. [S] était parti sans laisser d’adresse depuis plusieurs mois, que les voisins ont déclaré ne pas connaître l’intéressé et précise que les recherches auprès de la mairie ont montré que celui-ci n’était pas inscrit sur les listes électorales.
Si M. [S] conteste avoir résidé à [Localité 15] (92) en 1994, soutenant qu’il résidait aux [Localité 20] (13) auprès de Mme [K] [I], sa future épouse, les attestations émanant de cette dernière, de sa future belle-mère et d’un ami sont insuffisamment probantes, en ce qu’il en résulte que le couple vivait dans un appartement de fonction, lié à l’emploi de Mme [I], et ne remettent pas en cause les constatations suffisantes du procès-verbal litigieux, qui permettent de considérer que l’adresse neuilléenne correspond à la dernière adresse connue par le créancier.
De même, l’inscription de M. [S] sur le registre des français établis hors de France depuis novembre 2010, qui atteste d’une adresse située à Roses en Espagne, ne remet pas en cause les mentions des actes de signification des 30 mai 2013 et 24 avril 2018, qui ont été effectuées pour le premier, à domicile auprès de la mère de M. [S] à une adresse située à Pailhès (34), et pour le second, à étude, à cette même adresse et à une autre adresse sur la même commune, après vérification auprès de la mairie et des voisins.
M. [S] ne produit aucun élément pour démontrer l’état de santé défaillant de sa mère à l’époque de la remise de l’acte en 2013, qui serait susceptible d’établir une quelconque incapacité de cette dernière. Il ne conteste pas, au demeurant, que les adresses situées à [Localité 16] correspondaient au dernier domicile connu du créancier, qu’il ne justifie pas avoir informé d’une domiciliation en Espagne.
Ainsi, le délai de dix années, qui a débuté le 15 février 1994 a régulièrement été interrompu par l’acte de signification du 30 mai 2013, ayant fait courir un nouveau délai décennal, lui-même interrompu par l’acte de signification du 24 avril 2018, faisant courir, à nouveau, un délai décennal. Aucune prescription n’était intervenue lorsque le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a été saisi par la requête en saisie des rémunérations déposée le 12 mars 2024.
Le montant de la créance de la société M. C.S. et associés n’est pas critiqué.
En conséquence, elle est fondée à solliciter la saisie des rémunérations de M. [S] comme il sera dit au dispositif.
3- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [S], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Autorise la saisie des rémunérations de M. [P] [S] entre les mains des organismes suivants : la Carsat Languedoc Roussillon, [Adresse 12], l’AG2R la Mondiale Agirc Arrco [Adresse 3] et la Mutex [Adresse 4] à due concurrence d’une somme de 7 947,83 euros, arrêtée au 12 mars 2024, se décomposant comme suit :
— 6 482,58 euros en principal,
— 76,22 euros (article 700),
— 1 107,37 euros au titre des intérêts,
— 357,88 euros au titre des frais,
Condamne M. [P] [S] à payer à la SA M. C.S. et associés la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [S] aux dépens.
le greffier la présidente
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