Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 26 juin 2025, n° 24/03452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 2 juillet 2024, N° 23/03001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 26/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/03452 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVG7
Ordonnance (N° 23/03001)
rendue le 02 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTS
Monsieur [I] [N]
et
Madame [G] [N]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Madame [K] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [S] [M]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [19]
prise en la personne de son syndic en exercice, actuellement, Foncia Hauts de France
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 10]
La SCI [Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 9]
La SCI Jet
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 12]
représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Thierry Vandermeeren, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
La société SCCV [Localité 15] Immobilier
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Paul-Guillaume Balay, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 29 avril 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er avril 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 19 novembre 2018, se prévalant de désordres dans le cadre d’une opération de construction voisine, le [Adresse 21] », représenté par son syndic en exercice la société Sigla, M. [N], Mme [M], la SCI [Localité 15] et la SCI Jet, copropriétaires, ont attrait en référé expertise la SCCV [Localité 15] immobilier devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [U], lequel a déposé son rapport le 4 juillet 2022.
Par exploit du 22 juin 2023, le [Adresse 21] », représenté par son syndic en exercice la société Foncia Saint André, M. et Mme [N], Mme [M], Mme [E], la SCI [Localité 15] et la SCI Jet, copropriétaires, ont attrait la SCCV [Localité 15] immobilier devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d’obtenir, notamment, que la SCCV [Localité 15] immobilier soit déclarée responsable des préjudices subis et sa condamnation à les indemniser.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, saisi par la SCCV [Localité 15] immobilier, a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Jean sans peur », M. et Mme [N], Mme [M], Mme [E], la SCI [Localité 15] et la SCI Jet,
— condamné in solidum ces derniers aux dépens,
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2024, le [Adresse 21] » pris en la personne de son syndic en exercice la société Foncia Haut de France, M. et Mme [N], Mme [E], Mme [M], la SCI [Localité 15] et la SCI Jet ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 20 mars 2025, le [Adresse 21] » pris en la personne de son syndic en exercice la société Foncia Haut de France, M. et Mme [N], Mme [E], Mme [M], la SCI [Adresse 16] et la SCI Jet demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Jean sans peur », M. et Mme [N], Mme [M], Mme [E], la SCI [Adresse 16] et la SCI Jet,
— condamné in solidum ces derniers aux dépens,
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— juger recevables et bien fondées leurs demandes concernant la résidence « [18] sans peur » et dirigées à l’encontre de la SCCV [Localité 15] immobilier visant à juger celle-ci responsable des préjudices subis,
— renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
— condamner la SCCV [Localité 15] immobilier à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la SCCV [Localité 15] immobilier entretient volontairement une confusion avec la société [Adresse 17], ces deux sociétés faisant partie du même groupe, afin de tenter d’échapper à sa responsabilité. Ils soulignent que, devant le juge des référés, la SCCV [Adresse 16] n’a pas relevé de difficultés quant à sa qualité et ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise sollicitée, à laquelle elle a par ailleurs participé et dans le cadre de laquelle elle a procédé à la mise en cause de différents intervenants aux opérations de construction. Ils se prévalent ainsi de la théorie de l’apparence et du mandat apparent.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 26 mars 2025, la SCCV [Localité 15] immobilier demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner in solidum le [Adresse 21] » pris en la personne de son syndic en exercice la société Foncia Haut de France, M. et Mme [N], Mme [E], Mme [M], la SCI [Localité 15] et la SCI Jet à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle rappelle que les appelants fondent leur action sur la théorie des troubles anormaux du voisinage et qu’elle n’a jamais eu la qualité de propriétaire, locataire, occupant, ni même de maître d’ouvrage des travaux que les appelants indiquent être à l’origine des troubles invoqués. Elle ajoute que le projet immobilier « [Adresse 20] », voisin de la résidence « [18] sans peur », a été réalisé par la SCCV [Adresse 17], selon l’information affichée sur les panneaux de permis de construire sur le chantier, et dès lors connue des appelants. Elle souligne que les deux sociétés ont des personnalités juridiques distinctes même si elles appartiennent au même groupe, cet élément étant insuffisant pour retenir la théorie de l’apparence.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la SCCV [Localité 15] immobilier
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, les appelants ne contestent pas que la SCCV [Localité 15] immobilier ne soit pas à l’origine de l’opération de construction voisine de la résidence « [18] sans peur », mais prétendent que celle-ci a volontairement maintenu une confusion avec la société [Adresse 17], qui a réalisé ledit chantier et appartient au même groupe, pour échapper à ses responsabilités, de sorte que la théorie de l’apparence doit s’appliquer.
Or, pour pouvoir invoquer la théorie de l’apparence, il appartient aux appelants de rapporter la preuve de l’erreur commune, nécessitant de caractériser la légitimité de l’erreur qu’ils invoquent, à savoir le fait qu’ils aient pu, légitimement et comme tout autre personne aurait pu le faire, croire que la SCCV [Localité 15] immobilier était à l’origine des opérations de construction litigieuses.
La seule circonstance que les deux sociétés soient issues du même groupe ne peut caractériser une telle erreur, étant observé que la SCCV [Localité 15] immobilier souligne à juste titre que le nom de la société [Adresse 17] apparaissait bien sur les affichages légaux, librement consultables par le public et donc par les appelants. Aucun élément n’est pas ailleurs rapporté par ces derniers pour permettre de caractériser un éventuel mandat apparent donné par la société [Adresse 17] à la SCCV [Localité 15] immobilier, et notamment de circonstances extérieures qui leur auraient permis, légitimement, de croire que la SCCV [Localité 15] immobilier était à l’origine de l’opération de construction litigieuse.
Par ailleurs, s’il est exact que la SCCV [Localité 15] immobilier n’a pas émis d’observation sur sa qualité de défenderesse devant le juge des référés ayant ordonné l’expertise, et qu’elle a participé aux opérations d’expertise judiciaire, ce seul élément ne peut permettre de retenir sa qualité à agir, dès lors que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile, et que les appelants se bornent à affirmer que la SCCV [Localité 15] immobilier chercherait à entretenir une confusion pour échapper à ses responsabilités sans démontrer, par des éléments circonstanciés, la mauvaise foi de celle-ci ou son immixtion dans les affaires de la SCCV [Adresse 17].
Au surplus, est versé aux débats un courrier daté du 4 avril 2018, émis par le syndic de la résidence « [18] sans peur » et adressé à la « SCCV [Adresse 17] » (pièce n° 3 des appelants), dans lequel le syndic alerte cette société de désordres consécutifs aux opérations de construction menées par elle et souligne la qualité de maître d’ouvrage de cette résidence en construction. Cet élément permet de caractériser la connaissance par le syndic, avant même l’introduction de l’instance en référé, de la dénomination de la société à l’origine de l’opération de construction litigieuse. La seule mention d’une adresse erronée n’est pas de nature à caractériser une erreur légitime, dès lors que c’est bien la SCCV « [Localité 15] immobilier » qui a été attraite en référé puis au fond par les appelants, soit une société à la dénomination distincte de celle à laquelle le syndic avait adressé le courrier susvisé, et qu’il leur appartenait, au moment de l’introduction du litige, de procéder le cas échéant aux vérifications usuelles pour s’assurer de la dénomination sociale exacte et de l’adresse de la société qu’ils souhaitaient attraire en justice.
L’ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la SCCV [Localité 15] immobilier.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance entreprise sera également confirmée s’agissant des mesures accessoires.
Les appelants, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à la SCCV [Localité 15] immobilier la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 2 juillet 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum le [Adresse 21] » pris en la personne de son syndic en exercice la société Foncia Hauts de France, M. et Mme [N], Mme [E], Mme [M], la SCI [Localité 15] et la SCI Jet aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne in solidum le [Adresse 21] » pris en la personne de son syndic en exercice la société Foncia Haut de France, M. et Mme [N], Mme [E], Mme [M], la SCI [Adresse 16] et la SCI Jet à payer à la SCCV [Localité 15] immobilier la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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