Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 25/02808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 mai 2025, N° 24/31280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02808 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVSB
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 15 MAI 2025
PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLLIER
N° RG 24/31280
APPELANTE :
S.C.I. LVNOT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l’audience par Me Patrick MELMOUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. CASABEL PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Karen MENAHEM PAROLA de la SELARL KMP LEGAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Dioma NDOYE
Ordonnance de clôture du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025,en audience publique, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis du 22 septembre 2020, la SCI Lvnot a confié à la société Edifice la rénovation et l’aménagement d’un bien immobilier à usage de bureau lui appartenant sis [Adresse 1] à Castelnau le Lez.
Les travaux ont été achevés en novembre 2020.
Se plaignant de l’apparition de fissures et d’infiltrations, la SCI Lvnot a, par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, assigné la SAS Casabel Promotion devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire et de communication de pièces, en l’espèce l’attestation d’assurance décennale.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Rejeté la demande d’expertise ;
— Condamné la SCI Lvnot à payer à la SAS Casabel Promotion la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SCI Lvnot aux dépens.
Par déclaration au greffe du 27 mai 2025, la SCI Lvnot a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 5 décembre 2025, la SCI Lvnot demande notamment à la cour d’appel de :
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise et l’a condamnée à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
Statuer à nouveau, et :
— Ordonner une mesure d’expertise ;
— Débouter la SAS Casabel Promotion de l’ensemble de ses demandes ;
— Réserver les frais et dépens de l’instance ;
— En tout état de cause rejeter l’appel incident de la SAS Casabel Promotion.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 octobre 2025, la SAS Casabel Promotion demande notamment à la cour d’appel de :
— Confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise au contradictoire de la SAS Casabel Promotion ;
— Débouter la SCI Lvnot de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appel ;
Subsidiairement :
— Juger que la SCI Lvnot devra mieux se pourvoir à l’encontre de la société LBT Construction, radiée le 1er décembre 2023 et appeler en cause l’assureur garantie décennale, la SAS Entoria ;
— Condamner la SCI Lvnot prise en la personne de son représentant légal à payer à la SAS Casabel Promotion prise en la personne de son représentant légal la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
D’une part, la société Casabel Promotion ne conteste pas que la SCI Lvnot a bien signé un devis avec la société Edifice qui était une agence immobilière et qui est par la suite devenue Casabel Promotion.
En effet, il résulte de l’historique de l’extrait Kbis du 12 août 2025 versé aux débats par la SCI Lvnot que la société Edifice, exerçant l’activité d’agence immobilière, est devenue à compter du 27 janvier 2022 la société Casabel Promotion exerçant l’activité de marchand de biens et toutes activités de promotion immobilière.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société Edifice devenue Casabel Promotion était bien la cocontractante de la SCI Lvnot dans le cadre de la réalisation des travaux litigieux et qu’elle a reçu paiement pour ces travaux.
Sur ce point, il convient de relever que les factures réglées de la société LBT Construction produites par la société Casabel, en doublon de la facturation émise par Edifice, sont pour deux d’entre elles (22 septembre et 16 octobre 2020) antérieures à la création de la société LBT Construction le 6 novembre 2020, ce qui interroge quant à leur régularité.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que la facturation établie par la société Edifice était accompagnée d’un RIB à son nom, les relevés bancaires de la SCI Lvnot établissant en tout état de cause que cette dernière a bien adressé ses paiements à la société Edifice.
Par conséquent, si la société Casabel Promotion, anciennement Edifice, qui a bien contracté avec la SCI Lvnot pour la réalisation des travaux litigieux, ne peut solliciter d’être mise hors de cause à ce stade de la procédure, elle n’a pu, en sa qualité de marchand de biens ou de promoteur, que confier la réalisation de ces travaux à la société LBT Construction, aujourd’hui radiée.
Il est donc dans l’intérêt de la SCI Lvnot , avant l’instauration de toute mesure d’expertise, d’attraire en la cause la SAS Entoria, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société LBT Construction et/ou, le cas échéant, faire désigner un administrateur ad hoc représentant la société LBT Construction afin que les opérations d’expertise leur soient, dès l’origine, communes et opposables.
Compte tenu de ces éléments, la demande d’expertise sera rejetée, l’ordonnance étant confirmée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de mise hors de cause formée par la société Casabel Promotion;
Dit qu’il appartient à la SCI Lvnot, avant l’instauration de toute mesure d’expertise, d’attraire en la cause la SAS Entoria, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société LBT Construction et/ou, le cas échéant, de faire désigner un administrateur ad hoc représentant la société LBT Construction afin que les opérations d’expertise leur soient, dès l’origine, communes et opposables ;
Déboute la société Casabel Promotion de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Lvnot aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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