Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 15 janv. 2025, n° 24/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 15 JANVIER 2025
N° RG 24/01057 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLWT
Pole social du TJ de [Localité 10]-
MÉZIERES
22/72
30 avril 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [Adresse 8] (salariée Mme [L] [R]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Chloé BLANDIN , avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [G] [E], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Novembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Janvier 2025 ;
Le 15 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 15 avril 2020, Mme [L] [R], employée en qualité d’hôtesse de caisse par la SAS [Adresse 8], a sollicité la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, objectivée par certificat médical initial du 16 mars 2020 du docteur [D] faisant état d’une 'tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite avec bursite sous acromio deltoïdienne'.
Par décision du 20 août 2020, la [7] (la caisse) a pris en charge cette pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatifs aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
La date de consolidation a été fixée au 19 juillet 2021.
Par courrier du 8 octobre 2021, la caisse a informé la société [Adresse 8] de la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10 % pour une 'légère raideur épaule droite chez droitière’ à compter du 20 juillet 2021, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 20 octobre 2021, la société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 25 janvier 2022, a maintenu le taux initial.
Le 15 mars 2022, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par jugement du 30 avril 2024, après expertise du docteur [N] du 1er février 2024, ordonnée par décision du 25 novembre 2022, le tribunal a :
— rejeté l’ensemble des demandes de la société [9],
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteinte Mme [L] [R] des suites de la maladie professionnelle survenue le 15 avril 2020 est fixé à 10 % dans les rapports entre la caisse et l’employeur à compter du 19 juillet 2021, date de consolidation,
— rappelé que les frais résultants de l’expertise ordonnée par le tribunal sont pris en charge par la [6],
— laissé les dépens de l’instance à la charge de la société [Adresse 8].
Ce jugement a été notifié à la société [9] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 10 mai 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 22 mai 2024, la société [Adresse 8] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 2 septembre 2024, la société [9] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien-fondé dans son appel,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 30 avril 2024 en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble des demandes de la société [Adresse 8],
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteint Mme [L] [R] des suites de la maladie professionnelle survenue le 15 avril 2020 est fixé à 10 % dans les rapports entre la caisse et l’employeur à compter du 19 juillet 2021, date de consolidation,
— rappelé que les frais résultants de l’expertise ordonnée par le tribunal sont pris en charge par la [6],
— laissé les dépens de l’instance à la charge de la société [Adresse 8],
A titre principal, sur la fixation du taux d’incapacité,
— juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à la société [9] doit être fixé à 8 %,
A titre subsidiaire, sur la désignation d’un expert médical judiciaire,
— ordonner une expertise médicale sur pièces,
— désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à la société [Adresse 8], indépendamment de tout état antérieur,
— prendre acte qu’elle :
— accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise,
— s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
La société [9] fait grief aux premiers juges d’avoir refusé d’annuler l’expertise alors que le docteur [N] n’a pas procédé à la formalité du dépôt du pré-rapport, au mépris du jugement le désignant, et partant n’a pas permis de garantir un débat médical contradictoire.
Elle soutient en outre que le rapport d’expertise du docteur [N] est dépourvu de clarté et est ambigu.
Suivant conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2024, la [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 30 avril 2024 en toutes ses dispositions,
— confirmer l’attribution du taux de 10 % d’incapacité permanente partielle,
— rejeter la demande de la société [Adresse 8],
— rejeter toute demande d’expertise médicale,
— condamner la société [9] aux entiers dépens.
Concernant un éventuel non-respect du contradictoire dans les opérations d’expertise, la caisse précise que le tribunal, constatant que le docteur [N] avait déposé un pré-rapport en date du 14 décembre 2023, a permis aux parties de faire des observations, auxquelles il a été répondu dans le rapport final.
Elle s’oppose sur le fond au rejet du rapport d’expertise, les conclusions du docteur [N] étant claires et sans ambiguïté.
Elle affirme en outre que le taux d’IPP de 10 % est conforme au barème indicatif d’invalidité.
Pour l’exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du rapport d’expertise
Selon l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
En l’espèce, le docteur [N], expert commis, a établi un pré-rapport qu’il a adressé au conseil de la société [Adresse 8], au médecin désigné par la société, le docteur [B], et à la caisse.
Le docteur [B] a fait parvenir à l’expert, le 16 décembre 2023, un dire auquel le docteur [N] a répondu dans son rapport définitif.
Le contradictoire a donc été respecté.
Ainsi que l’ont indiqué les premiers juges, le fait que la société ne soit pas en accord avec la réponse apportée ou en conteste la portée, ne relève pas du contentieux de la nullité mais de l’appréciation de cette réponse au fond.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de l’expertise.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale : 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Seules les conséquences de la maladie professionnelle doivent être prises en compte.
L’évaluation de ce taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En application de l’article R. 434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lorsque le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Tel est le cas, en l’espèce, Mme [R] souffrant d’une tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite avec bursite sous acromio deltoïdienne, affection non répertoriée dans le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles.
Au point 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, il est mentionné :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Le docteur [N], dans son rapport d’expertise, reprend, en premier lieu, les constatations du docteur [C], médecin conseil de la caisse :
'Doléances :
— douleur selon les jours, pas la nuit,
— parfois fourmillement main droite,
— mobilité en hauteur geste dans le dos,
— diminution de la force musculaire,
— traitement : sans, doliprane si besoin.
Droitière, 1m69, 117 kg.
TA : 150/90 Pouls : 80
Palpation épaule non douloureuse
Mobilité stable
D
G
Normal
Antépulsion
130°
145°
180°
Abduction
110°/130°
120°/140°
170°
Adduction
20°
Rétropulsion
35°
60°
40°
Rotation externe
40°
40°
60°
Rotation interne
80°
Main – vertex
sans problème
sans problème
Main – lombaires
sans problème
Pronation et supination non limitées
Pas d’amyotrophie
Léger déficit de la force musculaire sans déficit sensitif
Jobe négatif.
Conclusions : diminution de la mobilité et de la force musculaire épaule droite – Légère raideur épaule droite – taux d’incapacité permanente partielle : 10%'.
Le docteur [N] relève que 'les valeurs relevées lors de l’examen du 26 août 2021 montrent une faible diminution par rapport à l’épaule gauche (elle-même atteinte) mais une diminution par rapport à une cinétique normale. Les deux mesures de cinétique non notées ont peu de chance d’être normales. Nous sommes en présence d’une diminution légère de la cinétique de l’épaule du bras dominant (10 à 15 %)'.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes : 'il est noté par le docteur [C] lors de son examen du 26 août 2021 une diminution de la mobilité et de la force musculaire de l’épaule droite.
L’expert n’ayant pas réalisé d’examen clinique, il ne peut pas affirmer que la cinétique non notée doit être considérée comme normal ce qui paraît peu probable aux vues des valeurs des autres mouvements notés par rapport à une cinétique normale.
Les valeurs relevées lors de l’examen sont peu diminuées par rapport au comparatif de l’épaule gauche du fait d’une atteinte antérieure mais bien diminuées par rapport à la normalité d’une épaule.
L’expert maintient le taux de 10 % d’incapacité permanente'.
L’expert reprend ensuite les dires du docteur [B], médecin commis par l’employeur, à savoir :
'selon vos conclusions, 'les valeurs relevées lors de l’examen du 26 août 2021 montrent une faible diminution par rapport à l’épaule gauche (elle-même atteinte) mais une diminution par rapport à une cinétique normale. Les deux mesures de cinétiques non notées ont peu de chance d’être normales'.
En effet, l’adduction et la rotation interne ne sont pas notées. La tendinopathie intéresse les tendons sus et sous-épineux. En revanche, le tendon sub scapulaire est intact. Le testing n’est pas déficitaire (Gerber).
Nous considérons que la rotation interne (et l’adduction) sont normales.
Par ailleurs, il n’y a pas d’amyotrophie. Ce qui sous-entend une bonne utilisation du membre supérieur.
C’est pourquoi ce tableau ne rentre pas dans le cadre du barème : 'limitation légère de tous les mouvements : dominant : 10 à 15%'.
Nous proposons un taux d’incapacité permanente partielle de 8 à 9 %'.
Le docteur [N] répond : 'Le compte rendu précise que le test de [Localité 11] est négatif en aucun cas il précise que le test de Gerber est normal. Le testing noté est seulement le test de [Localité 11].
Il est difficile de concevoir une bonne utilisation du bras avec une cinétique aussi limitée !! L’expert maintient son taux de 10 %'.
À hauteur d’appel, la société [9] ne fait que reprendre le dire du médecin qu’elle a désigné. Elle ne réplique pas à la réponse du docteur [N].
Par deux avis clairs, circonstanciés et sans ambiguïté du médecin-conseil et du médecin expert, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [R] est évalué à 10 %.
Dans ces conditions, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [Adresse 8] de ses demandes de nouvelle expertise judiciaire et de modification du taux d’incapacité permanente partielle et a confirmé la décision de la caisse.
Sur les dépens
Partie perdante, la société [9] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [Adresse 8] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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