Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 31 janv. 2025, n° 21/17011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 29 octobre 2021, N° 17/00840 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N° 2025/ 02
Rôle N° RG 21/17011 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPQT
[X] [I]
C/
[B] [Z]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] TION REGIONALE DE L AGS DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le : 31 Janvier 2025
à :
SELARL BLCA AVOCATS
Maître [B] [Z]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00840.
APPELANT
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [B] [Z] es qualités de mandataire ad hoc de la société ZOUA (SARL) désigné par ordonnance du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 04 Septembre 2024 aux fins d’une représentation de représentation dans le cadre de la procédure contre le jugement du conseil des prudhommes de Martigues rendu le 29 Octobre 2021, assigné le 17 octobre 2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 3]
Défaillante
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] Représentée par sa directrice nationale Mme [S] [T] ;
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport. Dépôts.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [I] a été embauché par contrat de travail saisonnier en qualité de barman, niveau 1, échelon 1, à temps plein par la société Zoua exerçant sous l’enseigne [6], à compter du 1er avril 2017 et jusqu’au 30 septembre 2017, la rémunération mensuelle brute étant fixée à 2.047,55 euros, la convention collective des hôtels, cafés et restaurants étant applicable.
Indiquant avoir travaillé à compter du 1er février 2017 sans être déclaré, sollicitant la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée pour absence de caractère saisonnier de la mission effectuée et la condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et d’indemnités, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues par acte reçu le 19 octobre 2017.
Par jugement du 27 février 2020, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a placé la société en liquidation judiciaire, Maître [R] [L] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 29 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— dit que le lien de subordination n’est pas établi à compter du 1er février 2017;
— dit que le contrat à durée déterminée est conforme ;
— dit toutefois que le salarié a réalisé des heures supplémentaires ;
— fixé au passif de la société les sommes de 4.585 euros au titre des heures supplémentaires outre 458,50 euros d’incidence de congés payés et de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais de procédure ;
— dit que les intérêts se calculeront du 19 octobre 2017 au 27 février 2020 ;
— débouté M. [I] de toutes les autres demandes ;
— déclaré le jugement opposable à Maître [R] [L], és qualités de liquidateur judiciaire de la société Zoua,
— ordonné au liquidateur d’avoir à établir le bordereau de créances au profit du salarié afin de garantir la créance fixée ;
— mis les dépens à la charge de Maître [R] [L], és qualités de liquidateur judiciaire de la société Zoua.
Par déclaration du 3 décembre 2021, M. [I] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement l’ayant débouté de ses demandes.
Par jugement du 7 avril 2023, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a clôturé la liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d’actif et par ordonnance du 4 septembre 2024 le président du tribunal de commerce a désigné Maître [B] [Z] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la société dépourvue de représentant légal dans le cadre de la présente instance.
Vu les dernières conclusions du salarié remises au greffe et notifiées le 25 octobre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de l’Ags remises au greffe et notifiées le 6 avril 2022 ;
Vu l’assignation en intervention forcée devant la cour d’appel d’ Aix-en-Provence délivrée le 17 octobre 2024 à la SCP BR Associés représentée par Mme [B] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la société Zoua suivant ordonnance du président du tribunal de commerce du 4 septembre 2024 ;
Vu le mail envoyé par Maître [B] [Z] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Zoua en date du 14 novembre transmis le même jour par RPVA par le conseil du salarié, confirmant son intention de ne pas constituer avocat et de ne pas s’opposer à ce que l’audience se tienne le 15 novembre 2024 ;
Vu la clôture prononcée à l’audience le 15 novembre 2024 avant l’ouverture des débats ;
Motifs
En l’absence de constitution d’intimé de Maître [B] [Z] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Zoua , le présent arrêt est réputé contradictoire.
Sur la demande de rappel de salaire et d’heures supplémentaires formée au titre des mois de février et mars 2017
M. [I] expose avoir commencé à travailler en qualité de barman au sein du restaurant [6] sans être déclaré et ce, à compter du 1er février 2017 jusqu’au 1er avril 2017, date de la signature de son contrat de travail à durée déterminée. Il précise avoir travaillé en février les week-end de 10h à 17h pour un total de 56 heures et en mars le mercredi, vendredi et les week-ends pour un total de 169 heures, étant rémunéré 50 euros par jour en espèces.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, si les nombreuses attestations (pièces n°2 à 14) produites par M. [I] établissent qu’il servait les boissons en qualité de barman sur plusieurs dates au cours des mois de février et mars 2017 au sein du restaurant [6], rien ne justifie que ce dernier était rémunéré en contrepartie et travaillait sous l’autorité d’un employeur, aucune information n’étant fournie par ces pièces sur les consignes qu’il recevait, le contrôle de ses horaires ou des moyens mis à sa disposition, ou encore sur le fait qu’il opérait dans le cadre d’un service organisé. Le lien juridique n’est pas démontré.
Dès lors et peu important que l’appelant ait par la suite conclu un contrat de travail avec ce même restaurant en qualité de barman, l’existence d’un contrat verbal entre les parties sur les mois de février- mars 2017 n’est pas établi. M. [I] sera dès lors débouté de ses demandes de rappel de salaire et d’heures supplémentaires sur cette période, le jugement étant confirmé.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée
M. [I] sollicite la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée au motif que l’emploi qu’il occupait en qualité de barman n’était pas saisonnier mais relevait de l’activité permanente du restaurant.
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En application de l’article L.1242-2 3° du code du travail dans sa rédaction applicable, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire tel qu’un emploi à caractère saisonnier. Sont considérés comme étant des travaux saisonniers les travaux normalement appelés à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de l’emploi.
Il résulte de l’article L.1245-1 du code du travail qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des principes précités.
Le contrat saisonnier doit comporter l’indication précise du motif pour lequel il a été conclu. La distinction entre travail saisonnier et le simple accroissement périodique d’activité repose sur le caractère régulier, prévisible et cyclique du premier, ces variations étant indépendantes de la volonté de l’employeur ou des salariés.
Il incombe à l’employeur de démontrer le caractère saisonnier de l’emploi qu’il qualifie de tel.
En l’espèce, le liquidateur judiciaire et l’Ags reprenant son argumentation, qui se bornent à rappeler que le salarié a été recruté par contrat à durée déterminée saisonnier du 1er avril 2017, au 30 septembre 2017, dans un restaurant dont il n’est pas contesté qu’il se situait dans la station balnéaire de [Localité 4] (sur le quai du port) n’établissent pas, par ce seul constat d’une localisation en zone touristique, que la société Zoua en particulier, rencontrait en ces saisons (printemps-été) un accroissement régulier, prévisible et cyclique de son activité. En conséquence, le contrat de travail à durée déterminée saisonnier sera requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et la somme de 2.200 euros de créance à titre d’indemnité de requalification, sur le fondement de l’article L. 1245-2 du code du travail, sera fixée au passif de la société. Le jugement est infirmé.
Sur les conséquences de la rupture
La cour rappelle que la fin du contrat à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat de travail à durée indéterminée équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de mise en oeuvre de la procédure de licenciement et de notification d’une lettre de licenciement.
En l’espèce, il sera fait droit aux demandes formées par le salarié à ce titre, les montants sollicités n’étant pas contestés. En conséquence les sommes de 2.200 euros d’indemnité compensatrice de préavis et de 220 euros de congés payés afférents seront fixées au passif de la société. Le jugement est infirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail
M. [I] sollicite la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la déloyauté de l’employeur et des conditions de travail difficiles et dégradantes (des journées de travail souvent sans pause, une interdiction de prendre ses repas dans l’établissement, des humiliations, des insultes, des menaces de rupture du contrat…) qu’il dit avoir endurées et être constitutives de violations à l’obligation de sécurité.
Le liquidateur judiciaire et l’Ags qui se bornent à solliciter la confirmation du jugement entrepris s’agissant du débouté de cette prétention, ou à demander à titre subsidiaire de fixer des dommages-intérêts au regard du préjudice justifié, ne formulent aucune observation sur les faits et manquements allégués par le salarié.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Martigues a fait intégralement droit aux demandes de rappel d’heures supplémentaires sollicitées par l’appelant sur la période d’avril à septembre 2017 inclus (soit 117 heures en avril 2017, 9h en mai et juin 2017, 80 heures en juillet 2017 et 59 heures en septembre) la fixant à la somme de 4.585 euros euros brut outre 458,50 euros de congés payés afférents. Le liquidateur judiciaire et l’Ags n’ont pas sollicité l’infirmation de cette condamnation.
L’absence de déclaration d’un nombre aussi important d’heures supplémentaires sur une période de six mois, représentant au total plus de deux mois de salaire supplémentaires non versés caractérise la mauvaise foi de l’employeur.
Ce nombre significatif d’heures supplémentaires établit en outre la charge de travail très importante qu’a dû assumer le salarié, lequel justifie par ailleurs avoir été victime d’insultes de la part du gérant du restaurant le 29 mai 2017 comme en atteste une cliente (pièce n°57) et d’un accident du travail le 5 août 2017 pour lequel il a été placé en arrêt jusqu’au 24 août 2017.
S’agissant de cet accident du travail, la cour relève dans la pièce n°32 à laquelle celui-ci se réfère, correspondant au journal qu’il tenait quotidiennement, qu’il écrit 'samedi 5 août : vite, vite, vite, toujours va plus vite et voila je suis en A.T. J’ai 4 points de souture à la main droite, une grosse coupe à glace m’a éclaté dans les mains'. Ce journal dont l’authenticité n’est pas remise en cause, mais par ailleurs corroborée par les faits précis et circonstanciés retracés à la date du 29 mai 2017, identiques à ceux décrits dans l’attestation de la cliente susvisée (pièce n°57), expose de manière détaillée et quasi-quotidienne les brimades, insultes et humiliations subies par M. [I] de la part du gérant et du directeur du restaurant.
Les pièces médicales versées au débat établissent l’impact que cette charge et ces conditions de travail ont eu sur la santé psychique de l’intéressé, le docteur [F] écrivant dès le 26 septembre 2017 à un confrère psychiatre (pièce n°33) 'Cher ami, merci de recevoir Monsieur [I], 57 ans, qui présente un syndrome anxio-dépressif dans un contexte professionnel difficile avec sensation de harcèlement permanent, humiliation en tout genre et toutes tracasseries de ce style. Monsieur [I] développe une anxiété généralisée avec état mélancolique, insomnies. (…), et le docteur [G] psychiatre l’ayant suivi dès le mois d’octobre 2017 certifiant le 14 mars 2018 'que depuis le mois d’octobre 2017 à ce jour, (M. [I]) présente un état dépressif majeur en lien avec un épuisement au travail, et harcèlement par son employeur en ce moment il est envahi par un vécu traumatique avec tendance à l’isolement et le repli’ (pièce n°52).
Au total, ces constats établissent que l’employeur qui a n’a exercé aucun contrôle de la charge de travail du salarié et ne justifie d’aucune mesure mise en oeuvre pour veiller à ce qu’il ne soit victime d’insultes et de propos humiliants alors que ces derniers s’étaient tenus en public, à manquer à son obligation de sécurité.
En réparation du préjudice moral subi par M. [I] du fait de la déloyauté de l’employeur et de son manquement à l’obligation de sécurité, la somme de 5.000 euros sera fixée au passif de la société.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, il ressort du nombre d’heures supplémentaires très important retenu (soit 117 heures en avril 2017, 9h en mai et juin 2017, 80 heures en juillet 2017, aucune en août 2017 le salarié étant principalement en arrêt pour accident du travail, et 59 heures en septembre) par le conseil de prud’hommes pour fonder sa décision de condamnation, non contestée par le liquidateur et l’Ags, que l’employeur a de manière récurrente et intentionnelle mentionné un nombre d’heures de travail très inférieur à celui réellement effectué.
En conséquence, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire, la somme de 12.282 euros net étant fixé au passif de la société, et le jugement étant infirmé.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de dire opposable à l’AGS CGEA de [Localité 5] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables, entre les mains du liquidateur.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Il y a lieu en équité de fixer la créance de M. [I] au titre de ses frais irrépétibles d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Zoua à la somme de 2.000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus.
Par ces motifs :
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [X] [I] de ses demandes formées au titre de la requalification du contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée, de l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail et du travail dissimulé ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Fixe les créances de M. [X] [I] au passif de la société Zoua aux sommes de :
— 2.200 euros net d’indemnité de requalification du contrat de travail saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée,
— 2.200 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 220 euros au titre des congés payés afférents,
— 5.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
— 12.282 euros net à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Dit opposable à l’AGS CGEA de [Localité 5] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables, entre les mains du liquidateur;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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