Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 29 mai 2026, n° 26/02413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 15 mai 2026, N° 26/00752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE
DU 29 MAI 2026
N° 2026 – 82
N° RG 26/02413 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBQY
[R] [M]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. [D]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 15 mai 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00752.
ENTRE :
Monsieur [R] [M]
né le 26 Février 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Appelant
Comparant, assisté de Me Emilie COELO, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée et mise en délibéré au 29 mai 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et , Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en péril imminent prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de L.J.Gregory en date du 07 mai 2026 à l’encontre de Monsieur [R] [M],
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 09 mai 2026 à l’encontre de Monsieur [R] [M],
Vu la saisine formée le 12 mai 2026, par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] aux fins d’examen de la demande relative à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète au delà de 12 jours à l’encontre de Monsieur [R] [M],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 15 Mai 2026,
Vu l’appel formé le 20 Mai 2026 par Monsieur [R] [M] reçu au greffe de la cour le 20 Mai 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 20 Mai 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier de L.J.Gregory, Monsieur le procureur général, Monsieur [R] [M] et son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 28 Mai 2026 à 14 H 00,
Vu les conclusions de Maître Emilie COELO pour le compte de Monsieur [R] [M] en date du 22 mai 2026,
Vu le certificat médical de situation en date du 26 mai 2026 établi par le Dr [L] [Q],
Vu les pièces transmises par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 26 mai 2026,
Vu l’avis du ministère public en date du 27 mai 2026,
Vu le procès verbal d’audience du 28 Mai 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 20 Mai 2026 à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 15 Mai 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Sur la méconnaissance des articles L. 3211-3 et L. 3213-9 du code de la santé publique
En application de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique, le patient doit être informé, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de chacune des décisions de maintien des soins ainsi que des raisons qui les motivent, et dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes. Aux termes de l’article L. 3213-9 du même code, le préfet doit informer la famille du patient dans les vingt-quatre heures de toute décision de maintien des soins psychiatriques pris en application du chapitre III du titre Ier du livre II de la troisième partie dudit code.
Il résulte de l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique que ces irrégularités, à les supposer établies, n’entraînent la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le patient doit démontrer cumulativement l’irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui, l’irrégularité ne faisant pas nécessairement grief.
L’appréciation de l’existence ou de l’absence d’un grief relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Le conseil de l’appelant sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui lui est imposée au motif que la décision d’admission en soins psychiatriques ainsi que ses droits ne lui ont pas été notifiés.
Il est toutefois justifié par l’établissement hospitalier, par un courriel du 26 mai faisant suite aux conclusions du conseil de l’appelant, que la décision d’admission en soins psychiatriques du 7 mai lui a été notifiée le jour même et que le 9 mai suivant, il lui a été notifiée la décision de maintien de la mesure.
Si à l’audience l’appelant a maintenu que ses droits ne lui ont pas été notifiés tout en admettant avoir signé le document en question, il doit être considéré qu’il a été informé de ses droits étant observé de surcroît qu’il ne démontre l’existence d’aucun grief.
Dès lors, l’irrégularité invoquée ne saurait être retenue.
Sur le fond
Le certificat médical de situation du 26 mai 2026 est rédigé comme suit :
Je soussigné, Docteur [L] [Q], Psychiatre Hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 6]-Jean [D] a [Localité 7], certifie que :
Le 12/05/2026, état stationnaire qui se manifeste avec une mé’ance excessive et pauvreté de l’echange. ll semble dans la rétention d’information. ll ne critique pas son comportement inadapté et agressif à l’encontre des soignants. ll rationnalise son comportement ' je voulais partir au Maroc avec mon enfant’ dixit. Il s’impatiente et demande de pouvoir écourter l’entretien.
Ce jour a l’entretien, le patient présente mé’ant dans le contact. ll dit contester son interpellation sur l’autoroute par les forces de l’ordre, et la séparation avec son enfant à ce moment-là. ll dit avoir subi une injustice. Il demande une sortie dé’nitive de l’hôpital. L’adhésion aux soins est partielle. ll reste indifférent quant à la nécessite d’établir un projet de soins ambulatoire personnalisé au sein de son secteur, avant de convenir une sortie. Il ne veut pas attendre son transfert pour ce fait.
Les soins psychiatriques sur demande d’un tiers sont à maintenir sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le patient a été informé de son mode de placement et des recours dont il dispose. Son avis a été recueilli.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’ensemble des certificats médicaux, que l’intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dispensés par un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [R] [M],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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