Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 9 mai 2025, n° 22/20837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 mars 2022, N° 2021009127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 09 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20837 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG27D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021009127
APPELANTE
S.A.S. GRENKE LOCATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 428 616 734
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMÉES
Société PHARMACIE DE LA [Adresse 6]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 7]
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 750 666 042
Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
S.A.S. SYNERTECH
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 530 016 682
Représentée par Me Paul KRAMER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1012
Assistée de Me Liu-Marie KOPP, avocate au barreau de LYON, substituant Me Jérôme HABOZIT, avocat au barreau de LYON.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre,
Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La Selarl Pharmacie de la [Adresse 6], exerçant son activité à [Localité 7], a commandé le 3 octobre 2017 auprès de la société Synertech une solution informatique dénommée « Diag Expert » pour le développement de la vente de produits parapharmaceutiques, financée par la société Grenke Location (ci-après « Grenke ») suivant contrat de location n° 083033877 en date du 13 octobre 2017 pour une durée de quatre années moyennant seize loyers trimestriels de 807 euros HT chacun, soit 968,40 euros TTC.
La société Grenke Location a acquis l’équipement auprès de la société Synertech pour un montant de 12.386,80 euros TTC selon facture du 11 octobre 2017.
A compter de juillet 2018, la Pharmacie de la [Adresse 6] a rencontré des dysfonctionnements de la solution informatique proposée par la société Synertech notamment par l’apparition, sur l’écran en haut à droite, d’une fenêtre intitulée « Version de chrome obsolète ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 septembre 2019, la Pharmacie de la [Adresse 6] a sollicité la suspension des prestations de la société Synertech au motif que les dysfonctionnements de la solution informatique n’avaient pas été résolus malgré des demandes d’intervention puis, en janvier 2020, elle a suspendu le prélèvement automatique relatif au règlement des loyers auprès de la société Grenke.
Suivant exploit du 10 février 2021, la Pharmacie de la [Adresse 6] a fait assigner la société Synertech et la société Grenke devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— prononcé la résiliation du contrat conclu entre la Pharmacie de la [Adresse 6] et la société Synertech à compter du 1er juillet 2018,
— déclaré caduc le contrat régularisé avec la société Grenke à compter du 1er juillet 2018,
— condamné la société Grenke à payer à titre de dommages et intérêts à la Pharmacie de la [Adresse 6] la somme de 5.818,40 euros correspondant aux loyers réglés indûment, ainsi que lui rembourser les frais éventuellement prélevés, notamment les frais de recouvrement,
— condamné la société Synertech à restituer à la société Grenke le prix de vente du matériel pour sa valeur HT, sous déduction des loyers trimestriels HT payés par la Pharmacie de la [Adresse 6], soit la somme de 7.901,33 euros HT,
— enjoint la Pharmacie de la [Adresse 6] à mettre le matériel à disposition de la société Synertech, charge à cette dernière de venir le quérir à ses frais,
— dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en a débouté,
— condamné la société Synertech aux dépens,
— condamné la société Synertech à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Pharmacie de la [Adresse 6],
— rappelé l’exécution provisoire du jugement.
La société Grenke a formé appel du jugement par déclaration du 12 décembre 2022 enregistrée le 29 décembre 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 août 2023, la société Grenke demande à la cour, au visa des articles 545, 550, 1103, 1224 et suivants, 1186 et suivants, 1352 et suivants du code civil et des articles 9, 696 et 700 du code de procédure civile :
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 mars 2022,
Statuant à nouveau,
— de débouter la Pharmacie de la [Adresse 6] de l’intégralité de ses prétentions,
Subsidiairement,
— de condamner la Pharmacie de la [Adresse 6] à restituer à la société Grenke le matériel objet du contrat de location 083-33877,
— de prononcer la caducité du contrat de vente conclu entre la société Grenke et la société Synertech,
— de condamner la société Synertech à payer à la société Grenke une somme de 12.386,80 euros TTC au titre de la restitution du prix,
En tout état de cause,
— de débouter la société Synertech de ses demandes à l’encontre de la société Grenke et la Pharmacie de la [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes contraires,
— de condamner la Pharmacie de la [Adresse 6], subsidiairement la société Synertech, payer à la société Grenke la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2023, la Pharmacie de la [Adresse 6] demande à la cour, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil :
— de débouter la société Grenke de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter la société Synertech de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— de condamner la société Grenke et la société Synertech chacune à payer à la Pharmacie de la [Adresse 6] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entier frais et dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 avril 2023, la société Synertech demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1186, 1187, 1224, 1226 et 1352 et suivants du code civil :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 9 mars 2022, en ce que les premiers juges ont :
* prononcé la résiliation du contrat conclu entre Pharmacie de la [Adresse 6] et la société Synertech à compter du 1er juillet 2018,
* déclaré caduc le contrat régularisé avec la société Grenke à compter du 1er juillet 2018,
* condamné la société Grenke à payer à titre de dommages et intérêts à la Pharmacie de la [Adresse 6] la somme de 5.818,40 euros correspondant aux loyers réglés indûment, ainsi qu’à lui rembourser les frais éventuellement prélevés, notamment les frais de recouvrement,
* condamné la société Synertech à restituer à la société Grenke le prix de vente du matériel pour sa valeur HT, sous déduction des loyers trimestriels HT payés par le Pharmacie de la [Adresse 6], soit la somme de 7.901,33 euros HT,
* dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en déboute,
* condamné la société Synertech aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA,
* condamné la société Synertech à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Pharmacie de la [Adresse 6],
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de débouter la Pharmacie de la [Adresse 6] de l’ensemble de ses prétentions et demandes,
— de condamner la Pharmacie de la [Adresse 6] à payer à la société Synertech la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Pharmacie de la [Adresse 6] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour prononcerait la résiliation du contrat de maintenance et/ou la caducité du contrat de location financière,
— de débouter la Pharmacie de la [Adresse 6] de ses demandes formées à l’encontre de la société Synertech,
— de débouter la société Grenke de ses demandes formées à l’encontre de la société Synertech,
— de dire que la Pharmacie de la [Adresse 6] devra tenir le matériel à la disposition de la société Synertech qui pourra venir le récupérer sans délai à sa convenance,
— de condamner la société Grenke à payer à la société Synertech la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Grenke aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 16 janvier 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur la résiliation du contrat de maintenance
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de maintenance à compter du 1er juillet 2018, la société Synertech soutient en premier lieu qu’elle a respecté son obligation de maintenance en intervenant systématiquement à la demande de la Pharmacie de la [Adresse 6] dès lors qu’un dysfonctionnement lui a été notifié, en précisant que sa proposition commerciale de prolonger le contrat de maintenance d’une durée de quatre mois à titre gratuit ne peut constituer une reconnaissance d’un manquement contractuel. La société Synertech fait valoir, en second lieu, que la Pharmacie de la [Adresse 6] ne rapporte pas la preuve du caractère anormal et disproportionné de l’apparition des fenêtres sur l’écran par rapport à l’utilisation de la solution informatique, d’autant plus que l’intimée ne fait pas état d’une impossibilité d’utiliser la solution informatique ne constituant ainsi pas une faute grave justifiant la résiliation du contrat aux torts de la société Synertech.
La société Grenke relève, pour sa part, avoir exécuté ses obligations contractuelles telles que définie à l’article 2 des conditions générales du contrat de location et qu’aucune preuve d’un grave dysfonctionnement du matériel le rendant impropre à son usage n’est rapportée, la Pharmacie de la [Adresse 6] ne faisant état que d’un préjudice esthétique. La société Grenke ajoute que le contrat dont est sollicitée la résiliation est un « contrat de garantie retour atelier » et qu’il appartenait à la Pharmacie de la [Adresse 6] de mettre en 'uvre la garantie selon les modalités prévues aux articles 6.2.1 et 6.2.3 des conditions générales qu’elle a acceptées pour l’échange du matériel en cas de panne et, ne justifiant pas avoir suivi une telle procédure, la Pharmacie de la [Adresse 6] ne peut se prévaloir d’un manquement grave aux obligations du contrat de maintenance.
La Pharmacie de la [Adresse 6] conclut à la confirmation du jugement sur ce chef et soutient que la solution informatique proposée a provoqué une gêne fonctionnelle totale suffisamment grave rendant son utilisation totalement inopérante et disqualifiante vis-à-vis de sa clientèle. Elle fait valoir que la société Synertech n’a pu remédier aux dysfonctionnements malgré les demandes en ce sens, caractérisant ainsi un manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles.
En vertu de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1224 du code civil :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’ensemble contractuel signé auprès de la société Synertech par la société Pharmacie de la [Adresse 6] le 3 octobre 2017 comprend :
— une « offre partenariat » qui mentionne « le choix de la solution tactile » : 1 station d’analyse DiagExpert 6 univers (cosmétologie, solaire, capillaire, bien-être, minceur, sevrage tabagique) / Version Comptoir (Desk)/ Évolution totale du logiciel sur 48 mois/formation téléphonique offerte, durée de 48 mois pour un loyer mensuel de 269 euros HT,
— un « contrat de garantie retour atelier » mentionnant le nom du produit en location financière « DiagExpert » et le nom du bailleur Grenke, comprenant conditions particulières et conditions générales.
Par courriel du 26 décembre 2018, Mme [R] [F] [E], gérante de la Pharmacie de la [Adresse 6] déplore auprès de la société Synertech les dysfonctionnements de l’écran en ces termes :
« J’ai souscrit un contrat avec cet écran chez vous en octobre 2017. Depuis le mois de juillet 2018, l’écran affiche « version de chrome obsolète » comme vous pouvez le constater sur la photo. J’ai appelé votre service technique plusieurs fois, il a effectué plusieurs interventions, sans succès. Le problème persiste. Cette affiche me pose un grand préjudice dans l’espace de vente et mon engagement n’incluait pas cela. J’aimerai savoir ce que vous me proposez face à ce problème. ». Elle réitère ses doléances par lettre recommandée du 15 janvier 2018 et courriel à Grenke le 17 janvier 2018 selon ses dires. Par courriel du 4 avril 2019 adressé à Grenke, elle explique que le problème a été résolu avant de réapparaître début mars 2019, sans intervention effective de Synertech pour y remédier.
Le 11 avril 2019, Synertech annonce à la Pharmacie de La [Adresse 6] une mise à jour prochaine de la solution interactive DiagExpert. Mme [E] répond le 15 avril 2019 :
« Cela fait plus d’un an qu’on me promet cette mise à jour que je n’ai jamais demandée. Je paie tous les trimestres une somme conséquente pour un service dont je n’ai pas la satisfaction depuis plusieurs mois ; à savoir un écran digne d’une surface de vente recevant du public. Je vous demande de vous conformer au cahier des charges auquel vous vous êtes engagés lors de la signature du contrat, et ce sera déjà très bien. Si ça n’est pas possible, une rupture du contrat me semble plus honnête que des promesses. »
La société Synertech répond le 23 avril 2019 :
« Les mises à jour font partie de votre contrat, elles apportent diverses améliorations à notre solution et c’est dans cet objectif que nous vous en avons informée. La mise à jour dont je vous ai parlé par téléphone règle justement le désagrément provoqué par la petite fenêtre qui apparaît de temps en temps sur votre écran. Celle-ci n’empêche pas votre solution de fonctionner par ailleurs, pour autant nous souhaitons y apporter un correctif le plus rapidement possible. Notre SAV prendra contact avec vous dans les semaines qui viennent afin de procéder à cette manipulation à distance. »
Mme [E] réitère ses doléances auprès de la société Synertech par lettre recommandée du 26 juin 2019, expliquant que l’écran affiche depuis le mois de juillet 2018 une mise à jour de Google en permanence. La société Synertech répond par lettre du 5 juillet 2019 « Nous comprenons la gêne visuelle que cela peut représenter pour vous. Nous avons constaté lors de nos diverses interventions que ce message apparaissait de temps en temps, nous vous avions indiqué la « procédure » pour le faire disparaître en cliquant dessus. Notre volonté restant bien entendu de régler définitivement le problème. A ce sujet nous vous informons que nous allons procéder à une mise à jour complète de votre borne dans les prochains jours.(…) Concernant la gêne occasionnée par ce dysfonctionnement, nous vous informons par la présente avoir prolongé votre contrat de 4 mois plein. ('). »
Par lettre recommandée du 3 septembre 2019, Mme [E] réplique « Contrairement à ce que vous sous-entendez, le message apparaît quotidiennement et aucune procédure ne permet de le supprimer ensuite ; pourtant je travaille depuis plusieurs années sur des écrans et ai déjà eu à gérer des logiciels pour des tâches beaucoup plus complexes. ». Elle décline ensuite la proposition de prolongation de Synertech.
Il ressort des échanges relatés ci-dessus que la Selarl Pharmacie de la [Adresse 6] s’est plainte auprès de la Synertech, conformément au contrat de garantie retour atelier souscrit, de dysfonctionnements récurrents affectant sa borne Diag Expert à compter du mois de juillet 2018. La société Synertech a effectué plusieurs interventions à distance, notamment pour des mises à jour, avec un délai de quelques semaines à chaque fois, qui n’ont pas permis de remédier définitivement au problème constaté. Si l’intimée soutient que cette défaillance ' reconnue ' n’engendre qu’une gêne visuelle, il est manifeste que la fluidité de la navigation sur l’écran pour les clients de l’officine est entravée et de nature à les décourager d’effectuer des achats sur la borne, la présence intempestive de la fenêtre empêchant la fonctionnalité tactile de l’écran. Ce dysfonctionnement durable non résolu caractérise un manquement grave de la société Synertech à ses obligations. Elle ne saurait se retrancher derrière le non respect des conditions générales du contrat de garantie retour atelier puisque la gérante de la Pharmacie de la [Adresse 6] a contacté à de nombreuses reprises, par courriel, téléphone et courrier, la société Synertech et que celle-ci a persisté dans des interventions à distance et mises à jour inefficaces au lieu de se déplacer et/ou de remplacer la borne défectueuse.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat conclu entre la Selarl Pharmacie de La [Adresse 6] et la société Synertech à compter du 1er juillet 2018.
Sur la caducité du contrat de location financière n°08333877
La société Grenke soutient, en l’absence de dysfonctionnement majeur justifiant la résolution judiciaire du contrat de maintenance, que la caducité du contrat de location ne peut en conséquence être justifiée. Elle fait valoir, à tout le moins, que les conditions posées par les articles 1186 et suivants du code civil ne sont pas remplies en ce qu’elle n’avait pas connaissance du contrat de maintenance lors de son acceptation du contrat de location, que le locataire ne l’a pas informée de son existence, alors qu’elle intervenait exclusivement pour financer la solution informatique conformément à l’article 1 des conditions générales de location. L’appelante soutient en outre que la caducité met fin au contrat et prend effet au jour de son prononcé et, la Pharmacie de la [Adresse 6] ayant eu la jouissance du matériel en état de fonctionnement depuis le 11 octobre 2017, que la restitution du bien doit inclure la valeur de la jouissance de la solution informatique à compter de la date de mise à disposition du matériel, soit la somme trimestrielle conventionnellement évaluée entre les parties à hauteur de 968,40 euros TTC.
La société Synertech conclut aux mêmes fins.
La Pharmacie de la [Adresse 6] réplique que le contrat de maintenance et le contrat de location financière qu’elle a régularisés avec la société Synertech et avec la société Grenke sont interdépendants et indivisibles puisqu’ils participent d’une seule et même opération économique. L’intimée ajoute que la seule cause du contrat de location financière conclu avec la société Grenke résidait dans l’ensemble des prestations contractuelles auxquelles elle s’engageait avec la société Synertech, soit essentiellement un logiciel et un matériel dédié permettant une analyse interactive des données de la clientèle, et dont il appartenait seulement à cette dernière d’en faire connaître l’existence à la société Grenke. La Pharmacie de la [Adresse 6] fait valoir en outre que les effets de la caducité sont ceux de la nullité du contrat à compter de la date de la caducité, soit le 1er juillet 2018 à défaut de disposer d’une solution informatique exploitable, et considère que les premiers juges ont justement condamné la société Grenke à rembourser les loyers indus sur la période allant du 1er juillet 2018 au 1er janvier 2020 représentant la somme non contestée de 5.810,40 euros TTC, soit six loyers trimestriels de 968,40 euros TTC.
Aux termes de l’article 1186 du code civil :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
La Selarl Pharmacie de la [Adresse 6] a signé le 3 octobre 2017 par l’intermédiaire de la société Synertech l’ « offre partenariat » mentionnant les conditions du financement de la borne en location financière et le contrat de garantie retour atelier citant le nom du bailleur Grenke. Elle a signé quelques jours plus tard, le 13 octobre 2017, le contrat de location, mentionnant le nom du fournisseur Synertech.
Cet ensemble contractuel signé par la Selarl Pharmacie de la [Adresse 6] via le fournisseur et mainteneur Synertech, avec mention sur chacun des contrats souscrits de la relation tripartite constitue une opération unique caractérisée par l’existence de contrats interdépendants. La société Grenke ne peut raisonnablement prétendre avoir ignoré la conclusion d’un contrat de garantie avec le fournisseur / mainteneur Synertech alors que l’équipement loué, la borne Diag Expert nécessitait à l’évidence une maintenance. En outre, le premier document « offre partenariat » précise : « Cette borne vous sera livrée et bénéficiera d’une Garantie Retour Atelier conformément aux conditions générales du contrat de Garantie Retour Atelier souscrit, sous réserve de l’acceptation de votre dossier par l’organisme de financement et du parfait paiement de vos loyers prélevés trimestriellement par votre Bailleur. ». Le contrat de garantie retour atelier, de la même durée que le contrat de location financière ' 48 mois ' ne prévoit par ailleurs pas de redevance distincte de celle acquittée trimestriellement auprès de la société Grenke Location.
Les contrats étant interdépendants, la résiliation au 1er juillet 2018 du contrat de garantie retour atelier signé auprès de la société Synertech entraîne la caducité à la même date du contrat de location financière conclu avec la société Grenke Location. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré caduc le contrat régularisé avec la société Grenke Location à compter du 1er juillet 2018 et condamné cette dernière à rembourser à la Pharmacie de la [Adresse 6] les loyers réglés depuis cette date soit la somme de 5.818,40 euros.
Sur la caducité du contrat de vente
La société Grenke soutient que la caducité du contrat de location entraîne la caducité du contrat de vente conclu avec la société Synertech, les deux contrats étant indivisibles. Elle fait valoir que la caducité du contrat de vente met fin au contrat et, par conséquent, que la société Synertech doit lui restituer le prix perçu au titre du contrat de vente, soit la somme de 12.386,80 euros TTC, sans que ne puissent être déduits les loyers perçus pendant l’exécution du contrat depuis le 1er juillet 2018, car la restitution des fruits produits par la chose constitue une conséquence légale de l’anéantissement du contrat que le juge ne peut prononcer d’office et une telle restitution est subordonnée à la bonne foi du possesseur.
La société Synertech réplique que, compte tenu des loyers perçus par la société Grenke depuis le 1er octobre 2017 auprès de la Pharmacie de la [Adresse 6], et de la dépréciation de 80 % de la valeur de la solution informatique par rapport à son prix neuf, aucune somme ne serait due à la société Grenke dans l’hypothèse où la caducité du contrat de location financière serait prononcée au 1er juillet 2018 ou postérieurement.
La résiliation du contrat de garantie retour atelier conclu avec la société Synertech et la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Grenke Location ont été prononcées à la date du 1er juillet 2018.
Le contrat de vente conclu entre la société Synertech et la société Grenke Location est, en application de l’article 1186 du code civil, interdépendant des contrats de garantie retour atelier et de location financière précités. Il convient donc d’en constater la caducité au 1er juillet 2018.
Le tribunal a condamné la société Synertech à restituer à la société Grenke Location le prix de vente du matériel pour sa valeur HT, sous déduction des loyers trimestriels HT payés par la Pharmacie de la [Adresse 6], soit la somme de 7.901,33 euros HT.
Si la société Grenke, estimant avoir été possesseur de bonne foi, conteste la déduction des loyers perçus, elle omet le fait que la caducité produit ses effets à la date de son prononcé. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déduit du prix de vente acquitté le montant des loyers perçus par Grenke. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a enjoint à la Pharmacie de la [Adresse 6] de mettre le matériel à disposition de la société Synertech, charge à cette dernière de venir le quérir à ses frais.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Synertech succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la Selarl Pharmacie de la [Adresse 6] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Pharmacie de la [Adresse 6] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles formée à l’encontre de la société Grenke Location, la société Synertech étant seule à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONSTATE la caducité du contrat de vente liant la société Grenke Location et la société Synertech selon facture du 11 octobre 2017, à la date du 1er juillet 2018 ;
CONDAMNE la société Synertech aux dépens ;
CONDAMNE la société Synertech à payer à la Selarl Pharmacie de la [Adresse 6] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Selarl Pharmacie de la [Adresse 6] de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société Grenke Location.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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