Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 30 avr. 2025, n° 23/01904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
LB/CS
Numéro 25/1361
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 30 avril 2025
Dossier : N° RG 23/01904 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ISQ6
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
S.A.S. WILAU PROPRETÉ
C/
S.A.S. EC3A
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Janvier 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffier présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. WILAU PROPRETÉ
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
S.A.S. EC3A
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 JUIN 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 octobre 2014, la société Confo-Net a conclu avec la société EC3A, qui exploite un restaurant sous l’enseigne Mac Donald’s situé [Adresse 2] à [Localité 4], un contrat de nettoyage et d’entretien du restaurant. La surface prise en compte était celle de la salle de restaurant (rez-de-chaussée et étage), des espaces de circulation, des sanitaires, de la terrasse, de la cuisine, de l’espace jeu. Le nettoyage de la vitrerie ainsi que les parkings étaient inclus.
Le contrat était conclu pour une période de deux ans, renouvelable à son terme par tacite reconduction, sauf dénonciation six mois avant sa date anniversaire, pour une période de même durée.
La société Confo-Net est devenue la société Wilau Propreté à la suite d’un changement de dénomination sociale.
Les parties ont ensuite signé 10 avenants à ce contrat. L’avenant numéro 1 du 18 décembre 2018 a rajouté une prestation (le nettoyage du local social) et a fixé le prix correspondant. Dans un avenant n°2 du 1er avril 2019, les parties ont modifié le cahier des charges relatif à la salle de restauration, la cuisine, la plonge, l’extérieur et les tarifs correspondants.
L’avenant n°10 en date du 31 octobre 2020 visant la « mission de nettoyage de votre restaurant, période transitoire confinement n°2 Covid 19 » a réduit les missions de nettoyage à l’aspiration et au lavage des sols, de la zone cuisine, de la plonge et du comptoir une fois par semaine, outre l’aspiration et le lavage des sols du lobby et des sanitaires clients à deux fois par semaine.
Par courriel du 9 juin 2021, la société EC3A après avoir relevé la présence d’un salarié de la société Wilau Propreté dans leurs locaux sans annonce préalable, a rappelé à la société Wilau Propreté que les prestations lobby étaient définies contractuellement suivant l’avenant n°10 le mardi et le vendredi et que tout changement de prestations était soumis à la signature d’un nouvel avenant.
Par courrier du 9 juin 2021 la société Wilau Propreté a notamment indiqué à la société EC3A que le 9 juin 2021 marquait la fin du second confinement de la crise sanitaire Covid, et les « informant » de la fin de l’avenant N°10 « puisque ce dernier n’a plus lieu d’être », de sorte qu’elle reprenait ses missions prévues à l’avenant N°2 qui englobait l’intégralité des missions de nettoyage de leur restaurant.
La société EC3A a notamment répondu par lettre du 10 juin 2021 que l’avenant en vigueur signé avec leur société le 31 octobre 2020 ne comportait aucune date limite de sorte que sa suppression ne pouvait intervenir de manière automatique et qu’il convenait d’établir un nouvel avenant pour modifier les prestations. Elle a ajouté qu’elle ne continuerait à régler ses factures que si elles étaient conformes au volume des prestations négocié dans l’avenant en vigueur.
Le désaccord a persisté entre les parties de sorte que la société EC3A n’a réglé que partiellement les factures qui ont été émises par la société Wilau Propreté sur la base de l’avenant n°10 qu’elle considérait toujours en vigueur.
Par courrier du 25 mars 2022, la société EC3A a résilié le contrat de prestations de nettoyage la liant à la société Wilau Propreté à effet au 17 octobre 2022.
C’est dans ce contexte que la société Wilau Propreté a, par assignation du 1er juillet 2022, attrait la société EC3A devant le tribunal de commerce de Pau afin notamment de voir constater la caducité de l’avenant du 31 octobre 2020 au 9 juin 2021, de voir condamner la société EC3A à lui verser la somme de 85.127,44 euros TTC outre 20% de majoration de retard.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2023, le tribunal de commerce de Pau a :
Débouté la société Wilau Propreté de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamné la société Wilau Propreté à payer à la société EC3A la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit,
Condamné la société Wilau Propreté aux entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros en ce compris l’expédition de la présente décision.
Par déclaration en date du 6 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Wilau Propreté a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024.
***
Vu les dernières conclusions en date du 18 mars 2024 de la société Wilau Propreté aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires,
Accueillant la société Wilau Propreté en son appel du jugement du tribunal de commerce de Pau du 20 juin 2023,
La déclarer recevable et bien fondée,
Réformer ledit jugement en ce qu’il a débouté la société Wilau Propreté de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et qu’il a condamné la société Wilau Propreté la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Prononcer la caducité de l’avenant du 31 octobre 2020 liant les parties à effet du 9 juin 2021,
Condamner la société EC3A à lui payer la somme de 117.224,12 euros avec intérêts au taux de retard contractuellement fixé au taux de 20%, appliqué sur chaque facture impayée à compter de la date de son exigibilité jusqu’à parfait paiement,
Débouter la société EC3A de sa demande d’exception d’inexécution,
Débouter la société EC3A de sa demande subsidiaire de ramener à de plus juste proportion sa demande en paiement au motif de manquements qu’elle aurait commis dans l’exécution du contrat,
Débouter la société EC3A de dire sa demande de dommages et intérêts irrecevable,
Dire sa demande de dommages et intérêts recevable,
Condamner la société EC3A à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Débouter la société EC3A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner à la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions de la SAS EC3A notifiées le 29 décembre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal de commerce de Pau,
Débouter la société Wilau Propreté de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
Ramener la demande en paiement des factures de la société Wilau Propreté à de plus justes proportions au regard des manquements commis dans l’exécution du contrat,
Débouter la société Wilau Propreté de ses demandes indemnitaires,
En tout état de cause,
Condamner la société Wilau Propreté à lui payer une indemnité de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamner la société Wilau Propreté aux entiers dépens de la procédure d’appel.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement de factures de la société Wilau Propreté
La société Wilau Propreté fait valoir que :
L’élément essentiel ayant justifié l’avenant au contrat d’entretien des locaux n°10 conclu le 31 octobre 2020 entre les parties était la période de confinement du 31 octobre 2020 au 9 juin 2021 ; cet élément essentiel a disparu le 9 juin 2021 par la suppression des mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid 10 de sorte que cet avenant est devenu caduc ;
Cet avenant du 31 octobre 2021 est arrivé à son terme et n’avait donc plus d’objet dès lors que les mesures gouvernementales liées à la Covid imposées par le décret du 29 octobre 2020 ont été levées par le décret du 7 juin 2021 entré en vigueur le 9 juin 2021 ;
En application de l’article 1189 du code civil, en l’espèce l’intention des parties était de mettre en place des prestations réduites pendant la période de confinement avec une tarification correspondante et qu’au terme de cette période le contrat initial et ses avenants fixant les prestations qui devaient être normalement réalisées reprendrait son effet ; l’avenant du 31 octobre 2020 avait un caractère temporaire pour la durée des mesures gouvernementales imposées aux restaurants et ce à la demande de la société EC3A ; les clauses de l’avenant sont claires et ne laissent aucun doute quant à l’objet et la durée de l’avenant ;
L’avenant du 31 octobre 2020 étant devenu caduc, il n’était pas nécessaire pour la société Wilau Propreté de proposer un nouvel avenant,
Les parties ont conditionné leur consentement à ces avenants, en particulier celui du 31 octobre 2020, à un terme tacite matérialisé par la fin des mesures de contraintes pesant sur les établissements de restauration,
Il y a eu une reprise de l’intégralité des prestations par la société Wilau Propreté dès le 9 juin 2021 et ce jusqu’au terme du contrat ce qu’elle démontre ; elle est donc fondée à voir condamner la société EC3A au paiement des sommes qui lui sont dues pour la période du 9 juin 2021 au 14 octobre 2022, terme du contrat liant les parties, soit la somme de 117.224,12 euros, outre le taux d’intérêt de retard de 20% conformément aux stipulations du contrat du 17 octobre 2014 sur chaque facture impayée à compter de la date d’exigibilité de chacune d’entre elles.
La société EC3A soutient en réponse que :
L’avenant du 31 octobre 2020 s’est appliqué jusqu’au terme du contrat dans la mesure où il n’a jamais été remis en question, où aucun avenant postérieur n’a été signé ni même proposé par la société Wilau Propreté. En outre il ne prévoyait aucun terme et la seule référence à une période transitoire en lien avec le confinement n°2 dans le seul descriptif des travaux ne permettait pas à la société Wilau Propreté de décider unilatéralement de l’ajout de prestations ou d’une augmentation de tarification en l’absence d’accord entre les deux parties,
En outre cet avenant a expressément prévu qu’il serait reconductible tous les mois sauf demande écrite du client sans prévoir un quelconque terme.
Elle a d’ailleurs rappelé la nécessité d’un nouvel avenant à plusieurs reprises à la société EC3A,
L’usage entre les parties était l’application pérenne de chaque nouvel avenant et que cette application ne pouvait être remise en cause que par la signature d’un nouvel avenant,
Les conditions de l’article 1186 du code civil ne sont pas réunies dès lors qu’aucun des éléments essentiels du contrat n’a disparu car il subsiste des prestations à effectuer en contrepartie d’un tarif forfaitaire ce qui constitue les éléments essentiels d’un contrat de prestation de nettoyage,
Le caractère permanent de l’avenant n°10 est certain,
Il n’y a pas lieu à interprétation des clauses claires du contrat conformément à l’article 1192 du code civil dès lors qu’aucun terme n’était prévu à l’avenant mais surtout que la clause qui prévoit que l’avenant est calculé pour un mois calendaire et est « reconductible tous les mois sauf demande écrite du client » est parfaitement claire,
En outre conformément à l’article 1190 du code civil, dans le doute, à supposer qu’il soit considéré comme sujet à interprétation, l’avenant litigieux doit être interprété en sa faveur,
Le maintien des prestations réduites effectuées par la société Wilau Propreté se justifie par la mauvaise qualité de ses prestations et le risque d’une résiliation anticipée qui pesait sur elle,
C’est donc à tort que la société Wilau Propreté entend se prévaloir de la caducité de l’avenant n°10,
La société Wilau Propreté n’est pas en capacité de rapporter la preuve des prestations qu’elle effectuait.
*
L’article 1186 du code civil dispose en son alinéa 1er qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Selon l’article 1188 du même code, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l’espèce, le contrat conclu le 17 octobre 2014 entre la société Confo-Net aux droits de laquelle vient la société Wilau Propreté, et la société EC3A qui exploite un restaurant sous l’enseigne Mac Donald’s à [Localité 4], vise le nettoyage de la salle de restaurant (rez-de-chaussée et étage), des espaces de circulation, des sanitaires, de la terrasse, de la cuisine, de l’espace jeu. Le nettoyage de la vitrerie ainsi que les parkings sont inclus. Il est stipulé que les prestations sont effectuées tous les jours entre 4h30 et 11 heures du matin.
Le contrat a été conclu pour une période de deux ans, renouvelable à son terme par tacite reconduction, sauf dénonciation six mois avant sa date anniversaire, pour une période de même durée.
L’avenant N°1 du 18 décembre 2018 rajoute une prestation (le nettoyage du local social) et fixe le prix correspondant. Dans un avenant n°2 du 1er avril 2019, les parties ont modifié le cahier des charges relatif à la salle de restauration, la cuisine, la plonge, l’extérieur et les tarifs correspondants. L’avenant n°3 modifie l’horaire de démarrage du nettoyage de 4h30 à 4 heures, et le tarif correspondant (majoration heures de nuit). Les avenants 4 à 10 interviennent dans le contexte de la pandémie de Covid 19. L’avenant n°4 s’applique à compter du 23 mars 2020 et prévoit une réduction de l’intervention à une fois par semaine le lundi matin entre 7h30 et 14 heures. L’avenant N°10 du 31 octobre 2020 indique dans la partie « A. DESCRIPTIF DES TRAVAUX Mission de nettoyage de votre restaurant, période transitoire confinement n°2 Covid-19. Il est prévu par le présent avenant une présence dans vos locaux sept fois par semaine y compris dimanche et jours fériés. Date de démarrage le 31/102020 ». Il prévoit des tâches d’aspiration et lavage des sols de la zone cuisine, de la plonge, du comptoir tous les jours, ainsi que l’aspiration et le lavage des sols du lobby et des sanitaires clients deux fois par semaine les mardi et vendredi.
Les horaires d’intervention sont entre 6 heures et 9heures, le tarif s’élève à un montant forfaitaire mensualisé HT de 1407,25 euros. Cet avenant stipule également « Avenant calculé pour un mois calendaire, reconductible tous les mois sauf demande écrite du client. ».
Il convient d’interpréter le contrat d’après la commune intention des parties.
En l’espèce le terme tacite du contrat se déduit de ses termes et de son contenu, ainsi qu’ au regard du contrat initial du 17 octobre 2014, des avenants qui ont suivi, et d’éléments contextuels. En effet la prestation à laquelle était tenue la société Wilau Propreté avant la pandémie de Covid 19 avait pour objet le nettoyage complet de tout le restaurant, en ce compris les extérieurs. La période de pandémie ayant restreint l’activité du restaurant Mac Donald’s exploité par la société EC3A et la fréquentation du public, les parties se sont accordés à une réduction des prestations de nettoyage. L’avenant n°10 a ainsi été établi à la demande de la société EC3A, non au regard de manquements imputés à la société prestataire, mais en raison de la période de confinement n°2 ainsi que cela résulte du courriel de la société EC3A (Mme [X] [R]) du 29 octobre 2020 indiquant notamment « suite à notre conversation de ce jour et aux annonces gouvernementales, notre activité redeviendra partielle à compter de ce 31 octobre 2020. Nous nous voyons contraints d’ajuster le « cahier des charges » des prestations de nettoyage qui nous lie à compter de ce date ' », ainsi que de la réponse positive apportée par la société Wilau Propreté par courriel du 30 octobre 2020 transmettant « l’avenant correspondant à votre demande ». (pièce numéro 6 de l’appelante). Cette intention commune des parties de fixer comme terme tacite à cet avenant la durée du confinement n°2 se déduit également des termes du contrat qui se réfère expressément à « la période transitoire confinement n°2 Covid-19 » ainsi que des horaires dérogatoires par rapport à ceux fixés dans le cadre initial modifié par l’avenant n°3, de 6 heures à 9 heures qui ne sont pas cohérents avec des horaires applicables lorsque la crise sanitaire a cessé. Cette commune intention des parties n’est pas contredite par la clause stipulant que l’avenant est « calculé pour un mois calendaire, reconductible tous les mois sauf demande écrite du client », et est cohérente au moment où cet avenant est rédigé car la fin de la période transitoire du confinement n°2 n’était pas connue de sorte qu’elle permettait d’adapter la durée d’application de l’avenant N°10 à la durée effective de la période de confinement n°2, sauf demande écrite du client.
Il résulte de ces éléments que la commune intention des parties était de prévoir par l’avenant n°10 une réduction des prestations durant la période transitoire de confinement n°2 liée à la pandémie de Covid 19, cause de cet avenant dont le terme implicite était la fin de cette période transitoire.
Il s’en suit que lorsque le confinement n°2 a pris fin le 9 juin 2021, la cause de l’avenant n°10 qui était un élément essentiel de ce contrat a disparu, de sorte qu’il est devenu caduc, et que le contrat du 17 octobre 2014 modifié par les avenants 1 à 3, lesquels n’étaient pas résiliés, avaient vocation à s’appliquer à cette date.
Cette interprétation ne laisse pas de place au doute de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 1190 du code civil.
La société Wilau Propreté a d’ailleurs informé la société EC3A de la reprise de son activité globale par courrier du 9 juin 2021 et c’est à tort que la société EC3A a opposé la seule application de l’avenant n°10 à compter de cette date jusqu’à la résiliation effective du contrat liant les parties à son terme le 17 octobre 2022.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré et de dire que l’avenant du 31 octobre 2020 liant les parties est devenu caduc le 9 juin 2021.
La société Wilau Propreté soutient qu’elle a repris l’intégralité du nettoyage du restaurant du 9 juin 2021 au 17 octobre 2022, ce que la société EC3A conteste.
La société EC3A est contredite par le courriel qu’elle a envoyé le mercredi 5 janvier 2022 à la société Wilau Propreté reprochant l’absence de la prestation de nettoyage de la cuisine le matin même et le reproche que la « salle » n’aurait pas été faite, car il ne peut s’agir seulement du comptoir, le terme utilisé faisant référence à la salle de restaurant ; en outre il se déduit du jour de l’incident (mercredi) et de l’horaire (antérieur à 8h30), mais également de l’affirmation de la société EC3A page 8 de ses conclusions selon laquelle la société appelante intervient à une heure matinale où (il n’y a) aucun membre du personnel de la société EC3A, que l’intervention ne s’inscrivait plus dans les temps d’intervention de l’avenant n°10.
La société EC3A ne démontre pas avoir suppléé à l’absence de nettoyage journalier de la salle de restaurant, pourtant absolument nécessaire dans ce type de commerce, à compter de la fin du confinement n°2, en faisant faire cette partie du ménage par ses employés, aucune pièce venant appuyer cette assertion.
Au regard de ces éléments, il est démontré que la société Wilau Propreté a repris l’intégralité des prestations de nettoyage du restaurant exploité par la société EC3A prévues par le contrat du 17 octobre 2014 modifié par les avenants 1 à 3.
La société Wilau Propreté est donc fondée à solliciter à nouveau l’application des prestations aux conditions prévues par le contrat du 17 octobre 2014 modifié par les avenants 1 à 3. La société EC3A n’apporte pas d’éléments de critique de nature à remettre en cause le principe des prix pratiqués sur cette base dans les factures émises à compter du mois de juin 2021 jusqu’au mois d’octobre 2022.
La société EC3A fait valoir en revanche à titre subsidiaire de nombreux dysfonctionnements et non-conformités dans la réalisation de la prestation par la société Wilau Propreté justifiant qu’elle oppose l’exception d’inexécution. Elle invoque ainsi des manquements couvrant la période de janvier 2019 à août 2022 consistant en une absence d’aspiration des eaux de lavage du sol, des nettoyages absents à plusieurs reprises, insuffisants ou non conformes du restaurant, une disjonction totale de l’installation électrique en raison de l’aspersion de prises de courant (mai 2019), un abandon de poste par une salariée (septembre 2019), des interventions de salariés sans fournir les documents nécessaires préalablement, l’absence de remplissage par les salariés de la société appelante de la feuille de pointage, l’intervention d’un salarié ne portant pas des chaussures adaptées (équipements de protection individuelle). Elle précise qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir recouru à un audit contradictoire dès lors que ces audits sont purement facultatifs et doivent être effectués immédiatement après la constatation des manquements ce qui lui était impossible. Elle demande en conséquence de débouter la société Wilau Propreté de l’ensemble de ses demandes et à défaut de les réduire à de plus justes proportions.
La société Wilau Propreté répond s’agissant de l’exception d’inexécution qui lui est opposée que :
L’essentiel des reproches de l’intimée sont relatifs à la période de janvier 2019 à août 2020 qui n’est pas concernée s’agissant de la demande de paiement des prestations dues de juin 2021 à octobre 2022,
Tous les faits antérieurs au 4 août 2020, s’ils étaient avérés, n’étaient pas suffisamment graves au sens de l’article 1219 du code civil pour justifier l’application d’une exception d’inexécution puisque force est de constater que la société EC3A n’a jamais mis en 'uvre la procédure d’audit prévue par l’article VIII des conditions générales du contrat ; que cette procédure de constat contradictoire n’a pas non plus était mise en 'uvre pour les manquements reprochés en 2022,
En conséquence la société EC3A sera déboutée de son exception d’inexécution pour ne pas avoir à payer les prestations dues ou les voir réduites dans leur montant.
*
Tout d’abord il convient de relever que les manquements n’ont pas été suffisamment graves pour justifier à eux seuls la résiliation du contrat par la société EC3A qui a attendu que le contrat la liant à la société Wilau Propreté arrive à son terme pour le résilier en respectant le délai de préavis stipulé.
La société EC3A a payé les factures antérieures au mois de juin 2021.
En outre les manquements invoqués s’agissant de la qualité du nettoyage étaient ponctuels au regard de la fréquence d’intervention de la société Wilau Propreté tous les jours et leur gravité n’est pas établie par les pièces produites alors que la société EC3A n’a jamais sollicité un audit contradictoire de la mauvaise réalisation des prestations tel que prévu par le contrat, qui aurait pu permettre de discuter leur ampleur et les solutions pour y remédier.
Les problèmes de pointage des salariés de la société Wilau Propreté signalés et les manquements relatifs à la transmission tardive des documents administratifs concernant les salariés de la société Wilau Propreté ne sont pas de nature à faire obstacle au paiement des prestations de nettoyage effectivement réalisées.
La société EC3A ne rapporte donc pas la preuve de l’existence de manquements suffisamment graves de la société Wilau Propreté à ses obligations contractuelles justifiant qu’elle refuse le paiement des prestations réalisées.
Le moyen tiré de l’exception d’inexécution sera donc rejeté.
En demandant à titre subsidiaire de réduire les demandes de la société Wilau Propreté à des plus justes proportions alors que ces demandes concernent le paiement de factures de prestation, la société EC3A sollicite en réalité une réduction du prix en faisant valoir des dysfonctionnements et des non-conformités dans la réalisation de la prestation.
Toutefois elle est infondée à solliciter une telle réduction pour les reproches effectués avant le mois de juin 2021 alors qu’elle a payé les factures correspondant aux prestations effectuées, et qu’il n’est pas sollicité de paiement de la société Wilau Propreté à ce titre.
Pour la période de juin 2021 à octobre 2022 la société EC3A justifie qu’elle a signalé une absence de prestation réalisée les 18 avril, 1er mai, 8 mai, 26 mai et 6 juin 2022. La société Wilau ne répond pas dans ses écritures sur ce point. Il est donc justifié de déduire la facturation correspondant à ces jours, soit une somme évaluée au vu des pièces produites à la somme de 1140,31 euros hors taxe au regard des tarifs résultant de l’avenant du 13 janvier 2020 intégrant la majoration pour les heures de nuit.
En outre elle a signalé de manière ponctuelle mais circonstanciée des prestations exécutées de manière non satisfaisante les 3 et 25 août 2022 justifiant de déduire des factures dont le paiement est sollicité la somme totale de 300 euros hors taxe. Pour le surplus les manquements signalés pour la période concernée par la facturation litigieuse ( problèmes de remplissage de la feuille de pointage ou du registre d’intervention par les salariés, manquements relatifs à la transmission de documents administratifs concernant les salariés, absence port de chaussures consistant en des équipements de protection individuelle), ne sont pas de nature à justifier une réduction du prix des prestations réalisées.
Il convient par conséquent de déduire de la somme totale due par la société EC3A au titre des factures impayées pour la période de juin 2021 à octobre 2022 la somme de 1440,31 euros hors taxe, soit 1728,37 euros toutes taxes comprises, et de rejeter pour le surplus la demande subsidiaire de la société EC3A de voir réduire la demande en paiement de factures de la société Wilau Propreté.
La condamnation de la société EC3A au titre des factures impayées pour la période de juin 2021 à octobre 2022 s’élèvera par conséquent à la somme de 115.495,75 euros (soit 117.224,12 – 1.728,37).
La société Wilau Propreté sollicite la condamnation de la société EC3A au paiement d’un taux d’intérêt de retard de 20% conformément aux stipulations du contrat du 17 octobre 2014, sur chaque facture impayée à compter de la date d’exigibilité de chacune d’elles.
La société EC3A objecte qu’il ne sera pas fait droit à la demande concernant l’application d’un taux d’intérêt de 20% lequel n’est pas indiqué sur les factures de la société Wilau Propreté contrairement à ce que prévoit le contrat et demande en tout état de cause de réduire la clause pénale.
Les factures produites par la société EC3A dont elle réclame le paiement pour la période de juin 2021 à octobre 2022 ne rappellent pas le taux d’intérêt de retard de 20% stipulé dans le contrat du 17 octobre 2014.
Or le contrat du 17 octobre 2014 prévoit également que ce taux des pénalités de retard doit être rappelé sur la facture, ce qui est conforme aux dispositions des articles L441-3 devenu L441-9 du code de commerce.
L’absence de mention de ce taux de pénalité de retard de 20% sur les factures doit conduire à l’écarter.
Il convient d’appliquer le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l’article L441-6 ancien du code de commerce devenu l’article L441-10, sur chaque facture impayée à compter de la date d’exigibilité de chacune d’entre elles.
En effet, selon ces dispositions légales, les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
En outre les intérêts moratoires relevant de dispositions légales qui indemnisent le retard de paiement ne revêtent pas les caractéristiques d’une clause pénale et ne sont donc pas réductibles par le juge.
Par conséquent, au regard des factures litigieuses, la société EC3A sera condamnée à payer à la société Wilau Propreté la somme de 115.495,75 euros au titre des factures impayées pour la période de juin 2021 à octobre 2022, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, appliqué sur chaque facture impayée à compter de la date d’exigibilité de chacune d’entre elles jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Wilau Propreté sollicite la condamnation de la société EC3A à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil. Elle soutient que la résistance abusive et la mauvaise foi de la société EC3A lui ont causé un préjudice économique alors qu’elle a dû payer le personnel chargé de réaliser des prestations de nettoyage sans en avoir la contrepartie financière par le paiement des factures depuis juin 2021 à octobre 2022.
Elle répond à la partie intimée qu’il ne s’agit pas d’une prétention nouvelle en cause d’appel et fait valoir, au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile, que cette demande est l’accessoire de sa demande principale, et qu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
La société EC3A répond que cette demande est nouvelle en l’absence de toute demande indemnitaire en première instance et est donc manifestement irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile. Elle demande de débouter la société Wilau Propreté de ses demandes indemnitaires.
*
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes des articles 565 et 566 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. En outre les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Si la société Wilau Propreté n’a pas fait de demande indemnitaire pour résistance abusive en première instance, cette demande est l’accessoire et la conséquence de la demande en paiement de factures qu’elle a diligentée à l’encontre de la société EC3A, de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
Sur le fond, la société Wilau Propreté n’apporte pas la preuve d’un préjudice économique indépendant du retard dans le paiement indemnisé par les intérêts moratoires, qu’elle n’explicite en outre pas dans ses écritures. Elle ne communique en effet aucune pièce pour établir l’existence de ce préjudice économique dont elle demande la réparation.
Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Wilau Propreté aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EC3A, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement à la société Wilau Propreté de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’avenant du 31 octobre 2020 liant la société Wilau Propreté et la société EC3A est devenu caduc le 9 juin 2021 ;
Déboute la société Wilau Propreté de sa demande tendant à voir appliquer les intérêts de retard au taux contractuellement fixé de 20% ;
Condamne la société EC3A à payer à la société Wilau Propreté la somme de 115.495,75 euros au titre des factures impayées pour la période du 9 juin 2021 au 14 octobre 2022, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, appliqué sur chaque facture impayée à compter de la date d’exigibilité de chacune d’entre elles jusqu’à parfait paiement ;
Déboute pour le surplus la société EC3A de sa demande tendant à voir ramener à de plus justes proportions la demande en paiement des factures de la société Wilau Propreté ;
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formulée par la société Wilau Propreté ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la société Wilau Propreté ;
Condamne la société EC3A aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société EC3A à payer à la société Wilau Propreté la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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