Infirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 21/00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 26 Novembre 2024
N° RG 21/00901 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GV7A
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 02 Avril 2021
Appelante
S.C.I. ASLAF, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES ALPES COTE D’AZUR, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL LEXWAY, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 13 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 septembre 2024
Date de mise à disposition : 26 novembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La SCI Aslaf, société de droit français ayant un dirigeant domicilié en Jordanie, est propriétaire de plusieurs immeubles à Courchevel acquis entre 1997 et 2020.
Le 15 juillet 2019, l’administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement d’un montant de 853 440 euros (552 000 euros au titre de la taxe et 301 440 euros au titre des pénalités) pour la période allant de janvier 2013 à décembre 2017 au titre de la taxe annuelle de 3% de la valeur vénale des immeubles, en application de l’article 990D du code général des impôts.
Par décision du 24 février 2020, la direction départementale des Finances Publiques de Savoie a rejeté la réclamation de la SCI Aslaf.
Suvant expoit en date du 31 juillet 2020, la SCI Aslaf a fait assigner la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Cote d’Azur et du département des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire d’Albertville afin de voir prononcer la décharge de cette taxe.
Par jugement du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Albertville a débouté la SCI Aslaf de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
assujettie à la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles, la SCI Aslaf n’a pas respecté l’obligation déclarative qui lui aurait permis d’en être exonérée, puisqu’elle n’a déposé que le 12 mars 2018 sa déclaration afférente aux années 2013 à 2017;
il n’est pas justifié de la réception par la SCI de la mise en demeure de première infraction qui a été adressée à l’adresse de son dirgeant en Jordanie le 19 juillet 2017;
la mise en demeure adressée à l’adresse de son siège social le 3 octobre 2017, revenue avec la mention 'non réclamé', est par contre régulière, et a fait courir le délai de régularisation de trente jours ;
l’administration a également adressé une troisième mise en demeure le 27 novembre 2017 tant à l’adresse de son dirigeant qu’à son siège social;
la procédure suivie a ainsi été régulière ;
la SCI Aslaf ne justifie donc pas se trouver dans les conditions requises par l 'article 990E du Code général des impôts pour bénéficier d’une exonération;
elle est tenue en outre aux pénalités pour n 'avoir pas réglé les sommes dues et n 'avoir pas effectué la déclaration dans les délais impartis par les articles 1727 et suivants du code général des impôts.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 26 avril 2021, la SCI Aslaf a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. (RG 21-901)
Par ordonnance du 18 janvier 2022, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, sur saisine de la SCI Aslaf, a :
— dit que la SCI Aslaf ne démontre pas l’existence de conditions manifestement excessives postérieures à la décision ;
— déclaré irrecevable sa demande en suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire d’Albertville en date du 2 avril 2021 ;
— condamné la SCI Aslaf aux dépens.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, la conseillère de la mise en état a : (RG 23-703)
— déclaré recevable en la forme la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des articles 990 D et 990 E (3° d et e) à la constitution au regard des articles 8, 9, 13 et 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, présentée par la Sci Aslaf,
— dit n’y avoir lieu à transmettre à la cour de Cassation la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des articles 990 D et 990 E (3° d et e) à la constitution au regard des articles 8, 9, 13 et 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 soulevée par la Sci Aslaf,
— dit que cette décision n’est susceptible de contestation qu’à l’occasion d’un recours contre l’arrêt qui réglera tout ou partie du litige en application de l’article 126-7 du code de procédure civile,
— renvoyé la présente affaire à la prochaine mise en état du 11 janvier 2024 après jonction avec le RG 21/901.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 3 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Aslaf sollicite l’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— annuler la décision de rejet en date du 24 février 2020 de la réclamation contentieuse qu’elle a présentée ;
— prononcer la nullité de l’avis de mise en recouvrement en date du 15 juillet 2019, et prononcer la décharge de la taxe sur la valeur vénale des immeubles mise à sa charge ainsi que des pénalités y afférant ;
— condamner l’Etat à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Aslaf fait valoir notamment que :
elle a son siège social en France, de sorte qu’elle doit être considérée comme située en France, ainsi elle entre dans le champ d’application de la taxe de 3% et peut bénéficier de l’exonération prévue par l’article 990 E, 3° du CGI ;
même si la Cour devait considérer que son siège social est situé en Jordanie, elle pourrait encore bénéficier de cette exonération dans la mesure où la Jordanie est l’un des pays répertoriés par le Service comme un pays tiers ayant conclu une convention d’assistance administrative avec la France ;
elle entre dans le champ de l’exonération prévue par la doctrine administrative et la réponse « Loncle » du 13 mars 2000 puisqu’aucune mise en demeure régulière ne lui a été notifiée avant sa déclaration du 12 mars 2018, qui doit ainsi être appréhendée comme ayant été spontanée ;
la mise en demeure de 'première infraction’ du 19 juillet 2017 est irrégulière, en ce qu’il n’est pas justifié de sa distribution effective à son dirigeant en Jordanie ;
la seconde mise en demeure du 3 octobre 2017 est également irrégulière en ce qu’elle a été adressée à son siège social, et non à son adresse de correspondance connue de l’administration, et en ce qu’elle n’indique nullement la date à laquelle les déclarations auraient dû être déposées ;
l’envoi n°3 du 27 novembre 2017 a un contenu irrégulier et ne constitue par une mise en demeure de « première infraction » qui est une garantie du contribuable prévue par la réponse ministérielle « Loncle » du 13 mars 2000 ;
la taxe litigieuse, en ce qu’elle est assise sur la valeur vénale des immeubles, et non sur le revenu dégagé par son propriétaire, et en ce qu’elle ne tient pas compte des facultés contributives du contribuable, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens garanti par l’article 1 du protocole 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Dans ses dernières écritures du 30 septembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Direction générale des Finances Publiques demande quant à elle à la présente juridiction de :
— juger l’appel de la SCI Aslaf recevable mais non fondé ;
— débouter la SCI Aslaf de l’ensemble de ses prétentions ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Albertville en date du 2 Avril 2021 (RG 20/00665) dans toutes ses dispositions ;
— condamner la SCI Aslaf au paiement de la somme de 5 000 euros à son profit au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la Direction générale des Finances Publiques fait valoir notamment que :
le service a adressé, à chaque adresse ([Localité 1] et Jordanie), deux mises en demeure par lettres des 19 juillet 2017 et 3 octobre 2017, la société a été invitée à faire parvenir soit la lettre d’engagement, soit les déclarations n°2746 et en l’absence de réponse à la relance suite à première infraction, par lettres du 27 novembre 2017, la société a été invitée à faire parvenir les déclarations accompagnées du paiement ;
la première mise en demeure du 19 juillet 2017 a bien été distribuée au domicile du dirigeant en Jordanie ;
c’est à juste titre qu’elle a adressé la seconde mise en demeure au siège social, également lieu de situation des immeubles, pour sécuriser la procédure, alors qu’elle ne disposait d’aucune adresse de correspondance identifiée ;
les mises en demeure se réfèrent toutes aux dispositions législatives permettant au contribuable de savoir à quelle date il aurait dû effectuer ses déclarations ;
la procédure qu’elle a suivie était régulière ;
la société n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la réception des mises en demeure. Elle a déposé tardivement les déclarations au titre des années 2013 à 2017, or, le non-respect des obligations déclaratives ne peut être régularisé par un dépôt tardif;
comme l’a jugé la Cour de cassation le 27 janvier 2021, l’administration a poursuivi un but légitime et proportionné en instituant la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 13 mai 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 septembre 2024.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 990 D du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2008 :
'Les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.
Aux fins d’application du présent article, est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par entité interposée toute entité juridique qui détient une participation, quelles qu’en soient la forme et la quotité, dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, autre qu’une entité juridique visée aux 1°, a et b du 2° et a, b et c du 3° de l’article 990 E, qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détenteur d’une participation dans une troisième personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable lui-même propriétaire des biens ou droits ou interposé dans la chaîne des participations. Cette disposition s’applique quel que soit le nombre de ces entités juridiques interposées'.
L’article 990 E 3°du même code prévoit quant à lui que cette taxe n’est pas applicable aux personnes morales qui, ayant leur siège social en France, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de leurs associés, à la même date, ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d’entre eux.
Il est constant, en l’espèce, que la SCI Aslaf est assujettie à cette taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles dont elle est propriétaire à Courchevel, et qu’elle peut également bénéficier de l’exonération instituée à l’article 990 E 3°. En effet, il n’est pas contesté que cette société a son siège social en France, à [Localité 1], et en admettant que son siège réel soit situé en Jordanie, à l’adresse de son dirigeant, elle n’en serait pas moins éligible à l’exonération précitée dès lors que la Jordanie est l’un des pays répertoriés par le service comme un pays tiers ayant conclu une covention d’assistance administrative avec les autorités françaises.
La SCI Aslaf admet, en outre, s’être abstenue de respecter ses obligations déclaratives, au titre des années 2011 à 2017, dans les délais impartis par la loi, puisqu’elle n’a déposé ses déclarations n°2746-SD que le 15 mars 2018.
L’appelante soutient par contre qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de bénéficier de la tolérance prévue par la doctrine administrative, qui lui aurait permis de régulariser sa situation dans un délai de trente jours, conformément à la réponse ministérielle 'Loncle’ du 13 mars 2000, dès lors qu’aucune mise en demeure de première infraction ne lui aurait été régulièrement adressée par l’administration fiscale.
En effet, selon l’article L. 67 du livre des procédures fiscales, la procédure de taxation d’office n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification de la mise en demeure qui lui a été adressée.
Cette exigence d’une mise en demeure préalable de trente jours trouve application à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles, conformément à la réponse 'Loncle’ publiée au JO le 13 mars 2000, dont le contenu est le suivant et qui fixe la doctrine administrative opposable : 'Comme suite à l’engagement pris dans la réponse à une précédente question posée par le parlementaire le 15 décembre 1997, une procédure a effectivement été mise en place en vue de régulariser, au regard de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, prévue à l’article 990 D du code général des impôts, la situation des personnes morales qui, de bonne foi, ont méconnu la législation fiscale française. Cette procédure est mise en oeuvre à l’initiative de l’administration fiscale dans les conditions suivantes. Les contribuables qui peuvent bénéficier d’une exonération de taxe sur la valeur des immeubles possédés en France par des personnes morales en application des articles 990 E-2/ ou 990 E-3/ du code général des impôts mais qui n’ont pas, suivant les cas, souscrit les déclarations n° 2746 ou pris l’engagement prévus à ces articles, doivent être mis en demeure par l’administration de régulariser leur situation dans les trente jours. Si les contribuables remplissent leurs obligations dans ce délai, le paiement de la taxe n’est pas exigé et aucune sanction n’est appliquée. Cette mesure de tolérance ne s’applique qu’à la première demande de régularisation et pour l’ensemble des années non prescrites. Les contribuables sont expressément informés du caractère exceptionnel de la mesure. Bien entendu, l’administration ne refuse pas de régulariser, hors des délais légaux, la situation des personnes morales concernées qui, sans recevoir la mise en demeure évoquée ci-avant, souscrivent ou prennent spontanément, suivant les cas, les déclarations ou l’engagement prévus respectivement aux articles 990 E-2/ et 990 E-3/ précités'.
La question qui est posée à la présente juridiction consiste à déterminer si l’administration fiscale a effectivement respecté cette procédure, qui lui imposait d’adresser au contribuable une mise en demeure de première infraction lui impartissant un délai de trente jours pour régulariser sa situation. Etant observé qu’il appartient à l’administration de rapporter la preuve de l’envoi au contribuable d’une mise en demeure régulière.
1) Sur la première mise en demeure du 19 juillet 2017
Cette mise en demeure de première infraction, dont il n’est nullement argué que le contenu serait irrégulier, a été adressée par l’administration fiscale au domicile du dirigeant de la société Aslaf, situé en Jordanie.
Si aucun accusé de réception de cet envoi n’est versé aux débats par l’administration, celle-ci soutient que la preuve de sa distribution effective se trouverait suffisamment rapportée par l’attestation des services postaux du 27 février 2018 qu’elle produit, et qui mentionne une distribution qui serait intervenue le 17 août 2017.
Force est de constater, cependant, que l’attestation postale précitée indique expressément : 'cependant, nous n’avons malheureusement pas réussi à obtenir une preuve de distribution de celui-ci. C’est pourquoi une indemnisation de 45 euros vous sera prochainement adressée par lettre-chèque au titre de l’assurance souscrite'.
Dès lors, en l’absence de justificatif de réception du courrier, rien n’établit que celui-ci aurait été effectivement distribué, ni a fortiori de ce que M. [J] [S] aurait effectivement reçu cette mise en demeure.
Il appartient pourtant à l’administration fiscale de rapporter une telle preuve par la production d’un avis de réception postal au sens de la réglementation postale, issue notamment de l’article R1-1-6 du code des postes et des communications électroniques et de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Com, 16 juin 1998, n°96-21.143 et Conseil d’Etat, 8ème et 3ème sous-sections, 24 avril 2012, n°324918 et n°324919, et plus récemment, renforçant ces exigences : Cour de cassation, Com, 10 mai 2024, n°22-14.130).
Au regard de ces éléments, la mise en demeure du 19 juillet 2017, irrégulière, n’apparaît pas susceptible d’avoir fait courir le délai de tolérance de 30 jours.
2) Sur la seconde mise en demeure du 3 octobre 2017
Cette seconde mise en demeure de première infraction a été adressée à la SCI Aslaf à l’adresse de son siège social à Courchevel, qui constitue également le lieu de situation des immeubles dont elle est propriétaire. Elle est cependant revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé', ce qui ne permet nullement de s’assurer que le contribuable l’aurait effectivement reçue.
L’administration fiscale soutient qu’elle aurait été fondée à utiliser l’adresse du siège social de la SCI au motif qu’elle n’aurait pas été en possession d’une adresse de correspondance déclarée.
Force est de constater, cependant, qu’elle a admis précédemment, dans les écritures qu’elle a déposées en première instance et qui ont été reprises par le tribunal judiciaire de Chambéry, que l’adresse de correspondance dont elle disposait pour la SCI Aslaf, correspondait au domicile de son dirigeant, situé en Jordanie. L’intimée ne conteste pas non plus, dans le cadre de la présente instance, que les avis d’imposition afférents aux taxes foncières des immeubles situés à [Localité 1] ont été adressés de manière constante, depuis 1998, à cette adresse.
Il est important de relever également que ces impôts ont toujours été acquittés par la SCI Aslaf depuis qu’elle a acquis la propriété de ces biens, ce qui témoigne de ce qu’elle a été régulièrement destinataire des avis d’imposition en Jordanie, et de ce que cette adresse était bien effective.
Par ailleurs, la circonstance que la première mise en demeure ait été envoyée à cette adresse témoigne en elle-même de ce qu’il s’agissait bien du dernier domicile connu par l’administration à cette époque.
De son côté, la Direction Générale des Finances Publiques soutient que les avis d’imposition afférents aux taxes d’habitation auraient été adressés à la SCI Aslaf à l’adresse de son siège social, mais elle n’apporte aucun élément susceptible de le démontrer, alors que la charge de la preuve de la régularité des mises en demeure lui incombe.
Or, il est de jurisprudence constante que les notifications doivent être effectuées au dernier domicile que le contribuable a fait connaître à l’administration (voir sur ce point notamment Cour de cassation, Com, 20 septembre 2001, n°10-18.272, et Conseil d’Etat, 6 février 2019, n°418122 et plus récemment réaffirmant ce principe : Conseil d’Etat, 6 février 2019, n°418122).
En l’espèce, l’administration fiscale n’apporte aucune explication sur les motifs pour lesquels elle s’est abstenue de procéder à l’envoi d’une nouvelle mise en demeure à l’adresse déclarée par le contribuable en Jordanie, alors que son premier envoi du 19 juillet 2017 n’avait pu aboutir de manière certaine, et que la SCI Aslaf recevait régulièrement des notifications à cette adresse.
Compte tenu de la gravité particulière des conséquences qui s’attachent au refus du bénéfice de l’exonération de la taxe de 3%, les conditions de validité de la mise en demeure de première infraction, ouvrant un délai de régularisation de trente jours, doivent nécessairement être appréciées de manière stricte, l’administration devant faire toutes diligences pour parvenir à toucher effectivement le destinataire.
Il convient d’observer, en outre, que la SCI Aslaf, qui s’était toujours acquittée des impôts mis à sa charge en France, et dont la composition est transparente, n’avait aucun motif de s’abstenir de procéder aux déclarations qui lui étaient demandées, et qui lui auraient permis de bénéficier automatiquement de l’exonération prévue à l’article 990 E 3° du code général des impôts. Et l’ensemble des éléments du litige sont de nature à laisser penser que l’appelante, dont la bonne foi n’est pas contestée, n’a en réalité jamais reçu ces deux mises en demeure.
Il ne peut qu’être conclu, en conséquence, que la seconde mise en demeure du 3 octobre 2017, également irrégulière, n’a pas non plus fait courir le délai de tolérance de 30 jours. Etant observé, enfin, que l’administration ne justifie nullement que ce courrier recommandé serait resté à la disposition du contribuable au bureau de poste pendant 15 jours (voir sur ce point : Cour de cassation, Com, 10 mai 2024, n°22-14.130 précité).
3) Sur la mise en demeure du 27 novembre 2017
Cette mise en demeure a été adressée, de manière régulière, tant à l’adresse du siège social de la SCI Aslaf sis à Courchevel qu’à l’adresse de son dirigeant située en Jordanie. Elle est revenue dans les deux cas avec la mention 'pli avisé et non réclamé', dont l’appelante ne conteste pas qu’elle constitue la preuve d’une notification régulière.
Cependant, comme le fait observer la SCI Aslaf, dès lors que les deux premières mises en demeure des 19 juillet et 3 octobre 2017 étaient irrégulières, ce troisième envoi devait nécessairement tenir lieu de mise en demeure de première infraction au sens de la réponse ministérielle 'Loncle’ du 13 mars 2000 précitée.
Or, force est de constater que la mise en demeure du 27 novembre 2017 enjoint à la SCI Aslaf de déposer une déclaration annuelle ou une lettre d’engagement, mais également de payer la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles, sans faire mention à aucun moment de la possibilité de régulariser sa situation dans un délai de trente jours. Du reste, ce courrier, considérant régulières les deux mises en demeure précédentes adressées au contribuable, informe ce dernier qu’il ne peut bénéficier de l’exonération de la taxe, et prend acte, dans son intitulé, du non -respect des conditions d’exonération.
Cette mise en demeure, qui n’informe nullement la SCI Aslaf d’une quelconque possibilité de régularisation, ne peut ainsi de toute évidence valoir mise en demeure de première infraction.
Il ne peut qu’être déduit de ce qui vient d’être exposé que dès lors qu’aucune mise en demeure de première infraction, au sens de la réponse ministérielle 'Loncle’ du 13 mars 2000, n’a été régulièrement adressée par l’administration à la SCI Aslaf, le délai de tolérance de trente jours n’a pas commencé à courir. De sorte que le dépôt par cette société des déclarations n°2746-SD intervenu le 12 mars 2018 doit être nécessairement analysé comme étant un dépôt spontané, lui permettant d’être exonérée de la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— annuler la décision de rejet en date du 24 février 2020 de la réclamation contentieuse présentée par la SCI Aslaf ;
— prononcer la nullité de l’avis de mise en recouvrement en date du 15 juillet 2019;
— prononcer la décharge de la taxe sur la valeur vénale des immeubles mise à la charge de la SCI Aslaf ainsi que des pénalités y afférentes.
En tant que partie perdante, la Direction générale des Finances Publiques sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la SCI Aslaf la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande qu’elle forme de ce chef sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 avril 2021 par le tribunal judiciaire d’Albertville,
Et statuant de nouveau,
Annule la décision de rejet en date du 24 février 2020 de la réclamation contentieuse présentée par la SCI Aslaf,
Prononce la nullité de l’avis de mise en recouvrement en date du 15 juillet 2019,
Prononce la décharge de la taxe sur la valeur vénale des immeubles mise à la charge de la SCI Aslaf ainsi que des pénalités y afférentes,
Condamne la Direction générale des Finances Publiques aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la Direction générale des Finances Publiques à payer à la SCI Aslaf la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande formée de ce chef par la Direction générale des Finances Publiques.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 26 novembre 2024
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL EUROPA AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 26 novembre 2024
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
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