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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COFIDIS c/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, son représentant légal domicilié ès qualité au siège social Immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le, S.A., S.A.S.U [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 25/01109 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSFD
ORDONNANCE N°
APPELANTS :
M. [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S.U [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 889 124 285
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Christine AUCHE HEDOU, de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 542097902 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. COFIDIS
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. CA CONSUMER FINANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Fatima AKOUDAD, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 24 mars 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :
condamné la SARL [Adresse 2] à payer aux époux [J] la somme de 61500 euros avec intérêt au taux légal ;
condamné les époux [J] à payer à CA Consumer finance la somme de 19 500 euros déduction faite des sommes réglées au titre du crédit litigieux ;
condamné les époux [J] à payer à Cofidis la somme de 22 000 euros déduction faite des sommes réglées au titre du crédit litigieux ;
condamné les époux [J] à payer à BNP Paribas personal finance la somme de 20 000 euros déduction faite des sommes réglées au titre du crédit litigieux.
M. [L] [J] a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de la SA Cofidis par déclaration d’appel du 26 février 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 juillet 2025, la SA Cofidis a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement des article 524, 528 et 538 du code de procédure civile, de :
Déclarer l’appel de M. [L] [J] et Mme [M] [J] née [K] irrecevable.
Condamner solidairement M. [L] [J] et Mme [M] [J] née [K] à payer à la SA Cofidis la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement M. [L] [J] et Mme [M] [J] née [K] aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées le 25 septembre 2025 à l’audience d’incident du 27 janvier 2026. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 mars 2026.
Par message RPVA du 24 novembre 2025, Maître [Z] informait la juridiction de ce que M. [J] était décédé.
A l’audience d’incidents du 24 mars 2026, compte tenu des difficultés rencontrées par Maître [Z] pour contacter la succession de M. [J], les parties se sont accordées sur la nécessité de prononcer la radiation de l’affaire du rôle, proposition qui a recueilli l’accord des avocats des intimés.
A l’issue de l’audience du 24 mars 2026, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 mai 2026, M. [L] [J] n’ayant pas conclu en réponse sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, à l’audience du 24 mars 2026, les parties ont, d’un commun accord, changé l’objet de la demande d’incidents, compte tenu du décès de M. [J], en privilégiant l’option de la radiation de l’affaire.
La présente juridiction prend acte de cet accord et statuera en conséquence.
M. [L] [J] et Mme [M] [J] née [K] ne justifient pas avoir exécuté les condamnations mises à leur charge par le jugement déféré pourtant assorti de l’exécution provisoire de droit, au bénéfice de la SA Cofidis, à savoir une condamnation en paiement à la somme de 22 000 euros.
M. [L] [J] et Mme [M] [J] née [K] n’allèguent, et a fortiori ne justifient, ni être dans l’impossibilité de payer les sommes mises à leur charge, ni que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces circonstances, il y a lieu de radier l’affaire du rôle.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01109 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par l’appelant ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 et des dépens ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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