Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 24/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 4 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. UNI SANTE PREVOYANCE, CPAM DES DEUX-S<unk>VRES, Mutuelle MSA DU, SA AVANSSUR |
Texte intégral
ARRET N°84
N° RG 24/00818 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HALI
[H]
C/
SA AVANSSUR
Caisse CPAM DES DEUX-SÈVRES
Mutuelle MSA DU POITOU
S.A.S. UNI SANTE PREVOYANCE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00818 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HALI
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 décembre 2023 rendu par le TJ de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES substitué par Me Elodie PAPIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
INTIMEES :
SA AVANSSUR
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
CPAM DES DEUX-SÈVRES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mutuelle MSA DU POITOU
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. UNI SANTE PREVOYANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
M. Dominique ORSINI, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[T] [H], né le [Date naissance 1] 1997, a été blessé dans un accident de la circulation survenu la nuit du 2 décembre 2017, lorsque le véhicule automobile conduit par son ami [M] [V] et assuré auprès de la compagnie Avansur dans lequel il avait pris place comme passager est sorti de la chaussée et s’est encastré dans un mur.
[M] [V] est décédé dans l’accident.
[T] [H] a été transporté en urgence au centre hospitalier de [Localité 1], où a été diagnostiquée une fracture de type B2 de la première vertèbre lombaire pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale.
Il a rejoint son domicile le 7 décembre 2017 avec une prescription de soins à domicile par infirmière puis de kinésithérapie.
Le matériel d’ostéo-synthèse a fait l’objet d’une ablation sous anesthésie en septembre 2018.
La société Avansur n’a pas contesté son obligation de réparer le préjudice subi par M. [H] consécutivement à l’accident, et une expertise amiable a été mise en place, confiée aux docteurs [C] et [Y], qui ont déposé leur rapport le 21 juin 2019, concluant en ces termes :
— accident du 2 décembre 2017
— hospitalisation du 2 au 7 décembre 2017 et du 24 au 27 septembre 2018
— gêne temporaire
.totale du 02 au 07.122017 et du 24 au 27.09.2018
.partielle :
— de classe III du 08.12.2017 au 07.01.2018
— de classe II du 08.01 au 04.02.2018 et du 28.09 au 10.10.2018
— de classe I du 05.02 au 23.09.2018 et du 11.10 au 06.11.2018
— en décroissance progressive à partir de 25% du 20.02 au 08.07.2019
— arrêt de travail imputable du 25 août 2018 au 15.03.2019
— assistance d’une tierce personne à domicile :
.2h30/jour pendant la période de gêne à 75%
.2h/jour pendant la période de DFT à 50%
— date de la consolidation médicolégale : le 6 novembre 2018
— arrêt temporaire des activités professionnelles imputables :
du 02.12.2017 au 04.02.2018 ; du 09.03 au 03.04.2018 ; du 17.07 au 05.11.2018
— besoin d’assistance temporaire :
.1h par jour du 08.12.2017 au 07.01.2018
.4h/semaine du 28.09 au 10.10.2018
— frais futurs : NON
— déficit fonctionnel permanent : 3%
— incidence professionnelle retenue avec pénibilité accrue pour certains gestes
— souffrances endurées : 3,5/7
— préjudice esthétique : 1/7
— préjudice d’agrément : NON
— préjudice sexuel : NON.
[T] [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Niort par actes du 30 novembre 2021 la compagnie Avansur ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres, la MSA du Poitou et la mutuelle Uni Santé Prévoyance, pour voir liquider ses préjudices.
Seule la société Avansur a comparu. Elle a formulé des offres d’indemnisation et demandé que soit déduit de la somme à verser le montant total des provisions déjà réglées.
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Niort a :
* dit que M. [H] avait droit à la réparation intégrale de son préjudice survenu suite à l’accident de la circulation du 2 décembre 2017
* fixé la réparation de son préjudice à la somme de 20.777,34 € ainsi décomposée :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 267,66€
.frais divers restés à charge de la victime : 664,89€
.assistance temporaire tierce personne : 780€
.perte de gains professionnels actuels : 2.384,49€
¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.630€
.souffrances endurées : 7.500€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 5.880€
.préjudice esthétique permanent : 1.700€
* condamné la société Avansur à payer à M. [H] la somme de 3.277,34€ déduction faite des provisions d’ores-et-déjà versées d’un montant de 17.500 €
* dit que le montant des sommes allouées, avant déduction de la créance définitive des organismes sociaux et des provisions versées, produirait intérêts au double du taux légal à compter du 21 novembre 2019 et jusqu’à la date de l’offre, 30 janvier 2020
* ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil
* condamné la SA Avansur à payer à M. [T] [H] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la société Avansur aux entiers dépens
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
* rappelé que l’exécution provisoire était de droit et débouté la société Avansur de sa demande tendant à l’écarter partiellement
* déclaré le jugement commun à la CPAM des Deux Sèvres, à la MSA du Poitou et à Uni Santé Prévoyance.
[T] [H] a relevé appel le 29 mars 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 24 octobre 2024 par M. [H]
* 19 décembre 2024 par la SA Avansur.
M [T] [H] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son droit à réparation est intégral et en ses chefs de décision afférents aux dépenses de santé actuelles, aux frais divers, au préjudice esthétique, à l’anatocisme, aux dépens et à l’exécution provisoire
— de l’infirmer en ses chefs de décision afférents aux pertes de gains professionnels actuels, au besoin d’aide humaine temporaire, au DFT, au DFP, aux souffrances endurées, au montant total de l’indemnisation, aux intérêts, à l’article 700 du code de procédure civile et au rejet des demandes plus amples ou contraires
statuant à nouveau :
— de fixer l’indemnisation de ses préjudices à la somme de 95.555,62€, subsidiairement à celle de 58.278,88€ ainsi décomposée :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 267,66€
.frais divers restés à charge de la victime : 664,89€
.assistance temporaire tierce personne : 975€
.perte de gains professionnels actuels :
.18.844,72€
.à titre subsidiaire : 11.453,26€
¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2.031,15€
.préjudice esthétique temporaire : 800€
.souffrances endurées : 12.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) :
.40.885,86€ sauf à parfaire
.subsidiairement : 11.000€
.préjudice esthétique permanent : 1.700€
— de condamner Avansur à lui payer la somme de 79.064,60€ à titre principal, et celle de 58.387,44€ à titre très subsidiaire
— de dire que le montant des provisions déjà versées de 17.500€ viendra en déduction des sommes à allouer
— de juger que le montant des sommes allouées, avant déduction de la créance définitive des organismes sociaux et des provisions versées, produira intérêts au double du taux légal à compter du 2 août 2018 et jusqu’à ce que l’arrêt à intervenir devienne définitif
— condamner la société Avansur à lui payer 4.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
Y ajoutant :
— de condamner Avansur à lui payer la somme de 3.500€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— de condamner la société Avansur aux entiers dépens d’appel.
La SA Avansur demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— de débouter M. [H] de sa demande tendant à voir juger que le montant des sommes allouées, avant déduction de la créance définitive des organismes sociaux et des provisions versées, produira intérêts au double du taux légal à compter du 2 août 2018 et jusqu’à ce que l’arrêt à intervenir devienne définitif
— de dire que le montant des provisions déjà versées de 17.500€ viendra en déduction des sommes à allouer
— de débouter M. [H] de sa demande au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
— de le condamner à lui payer 3.000€ au titre de l’application de cet article en cause d’appel
— de le condamner aux dépens de la procédure d’appel.
Les prétentions respectives des parties comparantes seront exposées à l’occasion de leur examen poste par poste.
La CPAM des Deux-Sèvres, la MSA du Poitou et la SAS Uni Santé Prévoyance ne comparaissent pas. Elles ont été assignées par actes des 22, 23 et 29 mai 2024 tous trois délivrés à personne habilitée.
l’ordonnance de clôture est en date du 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’obligation de la société Avansur de réparer intégralement les conséquences dommageables de l’accident n’est pas discutée.
Les conclusions de l’expertise amiable des docteurs [C] et [Y], qui ne sont pas contestées par les plaideurs hormis du chef du DFP par M. [T] ce qui sera examiné, les productions et les explications des parties, fonderont la liquidation du préjudice subi par [T] [H], préparateur de commandes en intérim au jour de l’accident, âgé de 21 ans au jour de la consolidation, en couple sans enfant au jour de l’expertise.
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) .
1.1.1. : dépenses de santé actuelles
Il n’existe pas de discussion pour ce poste, au titre duquel le tribunal a alloué à [O] [T] une somme de 267,66€ au titre de dépenses de santé qu’il a justifié être demeurées à sa charge.
1.1.2. : frais divers
Il n’existe pas de discussion pour ce poste, au titre duquel le tribunal a alloué à [O] [T] une somme de 664,89€.
1.1.3. : frais d’assistance temporaire par une tierce personne
L’expert judiciaire retient donc un besoin en aide humaine avant la consolidation d’une durée totale de 39 heures dont l’évaluation n’est pas discutée par les parties.
En première instance, M. [H] sollicitait l’indemnisation de ce poste à hauteur de 858€ sur la base d’un taux horaire de 22€, et l’assureur proposait 624€ sur la base d’un taux de 16€.
Le tribunal l’a chiffré à 780€ sur la base de 20€.
Devant la cour, Monsieur [H] sollicite 975€ sur la base d’un taux horaire de 25€ seul réaliste selon lui au vu des tarifs pratiqués.
La compagnie Avansur sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que l’aide reçue ayant été dispensée par la famille, elle n’a pas à être chiffrée au vu d’un tarif de prestataire.
Le taux retenu par le premier juge est adapté s’agissant d’une aide pour laquelle il n’a pas été recouru à un prestataire, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a chiffré ce poste à 780€.
1.1.4. : perte de gains professionnels actuels
En première instance, M. [H] sollicitait à ce titre 5.942,04€ en soutenant qu’il fallait tenir compte non seulement de ses périodes d’arrêt de travail mais aussi de celles où ses douleurs l’avaient empêché de solliciter des missions d’intérim.
La compagnie Avansur proposait 2.384,49€ en se fondant sur son revenu professionnel du mois précédant l’accident, soit 838,63€ rapporté à 203 jours d’arrêt de travail soit 5.674,73€ dont à déduire les indemnités journalières versées par le tiers payeur.
Le tribunal a alloué à la victime la somme offerte par l’assureur de 2.384,49€ en retenant un revenu mensuel de 838,63€ sur la moyenne des trois mois ayant précédé l’accident qui aurait déterminé pour 203 jours 5.674,73€ dont à déduire 3.290,24€ d’indemnités journalières.
M. [H] demande à la cour de lui allouer une indemnisation de 12.422,91€. Il fait valoir que si la CPAM ne pouvait certes se baser que sur son salaire d’apprenti pour calculer les indemnités journalières qu’elle lui a versées, il n’en est pas moins incontestable qu’il avait fait son entrée dans le monde du travail et qu’au regard de son parcours, qui lui avait fait choisir d’exercer plusieurs missions d’intérim comme préparateur de commandes en septembre, octobre et novembre 2017, l’accident l’a empêché d’exercer un emploi à temps plein, et lui a fait perdre, jusqu’à la date de sa consolidation le 6 novembre 2018 du fait de ses douleurs persistantes durant toute cette période à savoir 339 jours, une chance de 99% de percevoir le SMIC dans le cadre d’un CDI à temps plein de 35 heures par semaine, soit, en l’actualisant, 18.844,72€ dont à déduire les revenus qu’il a perçus sur cette même période, d’un total de 6.421,81€ recouvrant 1.270,17€ de salaires, 1.861,40€ d’allocation d’aide de retour à l’emploi et 3.290,24€ d’indemnités journalières versées par la CPAM de l’Eure,.
Il sollicite subsidiairement 8.163,02€ sur les mêmes bases de calcul pour le cas où la cour retiendrait seulement la période de ses arrêts de travail et non la période globale allant de l’accident à la consolidation, soit (203 jours x 56,42€) = 11.453,26€ dont à déduire 3.290,24€ d’indemnités journalières versées par la CPAM.
La compagnie Avansur sollicite la confirmation du jugement.
Les périodes d’arrêt de travail retenues par les experts ne sont pas réfutées.
M. [H] ne justifie d’aucun élément objectif probant à l’appui de son affirmation que l’accident l’a privé avant sa consolidation d’une chance maximale d’exercer un emploi à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée,
— alors qu’il n’avait jamais exercé pareil emploi avant l’accident, où les productions démontrent qu’il avait été en contrat d’apprentissage du 1er septembre 2014 au mois d’août 2016 dans l’entreprise Disko Métal, puis de mi-août 2016 à décembre 2016 dans l’entreprise Rouillon, puis pour la commune de [Localité 4] de janvier à août 2017 avant d’être préparateur de commandes intérimaire au CRIT de [Localité 1] à compter du mois de septembre 2017 jusqu’au jour de l’accident.
— et alors que l’examen de ses bulletins de salaire montre qu’il n’avait pas travaillé 35 heures par semaine durant tous ces mois de septembre, octobre et novembre 2017.
Il tire son argumentation d’un raisonnement et d’une jurisprudence applicables aux pertes de gains professionnels futurs, qu’il n’est pas fondé à prétendre transposer à l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels.
Il ne peut être inféré des emplois que M. [H] a occupés après sa consolidation une perte de chance d’avoir exercé auparavant un emploi du même type, alors qu’il n’en avait jamais occupé au jour de l’accident, où s’apprécie la situation professionnelle pour évaluer la perte de gains professionnels actuels.
La plausibilité dont argue l’appelant qu’il eût travaillé en CDI s’il n’avait pas été blessé se heurte au demeurant aussi au constat que c’est sous contrat à durée déterminée puis à nouveau en contrat d’intérim, qu’il a travaillé après sa consolidation.
L’appelant sera ainsi débouté tant de sa demande principale que de sa demande subsidiaire, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a chiffré la perte de gains professionnels actuels à 2.384,49€ en retenant la moyenne des salaires que [T] [H] avait perçus durant les trois mois ayant précédé l’accident soit en septembre, octobre et novembre 2017, pour un total cumulé de 2.515,90€ dégageant un salaire moyen mensuel de 838,63€ qui aurait déterminé pour 203 jours la somme de 5.674,73€ dont il a déduit les 3.290,24€ d’indemnités journalières versées par la CPAM de l’Eure.
1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Il n’a été et n’est rien sollicité à ce titre par la victime.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste indemnise la gêne temporaire subie par la victime jusqu’à sa consolidation, ainsi que la privation temporaire de la qualité de vie.
Les périodes retenues par les experts judiciaires sont acceptées par les deux parties.
En première instance, M. [H] réclamait 2.031,15€ sur la base de 33€ par jour.
La compagnie Avansur offrait 1.538,75€ sur la base de 25€ par jour.
Le tribunal a alloué 1.600,30€ par jour sur la base de 26€.
Devant la cour, M. [H] reprend sa demande sur la base de 33€ par jour.
La compagnie Avansur sollicite la confirmation du jugement.
L’évaluation du premier juge est pertinente et adaptée, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué 1.600,30€.
2.1.2. Souffrances endurées
Ce poste recouvre la souffrance lors du choc, les interventions chirurgicales sous anesthésie générale, les nombreuses séances de kinésithérapie, ainsi que les répercussions psychiques du traumatisme.
L’évaluation expertale à 3,5/7 est convaincante et elle n’est pas contredite.
M. [H] sollicitait en première instance 12.000€.
La compagnie Avansur offrait 6.000€.
Le tribunal a chiffré ce poste à 7.500€.
M. [H] reprend devant la cour et maintient sa demande.
L’assureur sollicite la confirmation du jugement.
L’évaluation du premier juge est pertinente et adaptée, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué 7.500€.
2.1.3. Préjudice esthétique temporaire
Les experts judiciaires ne font pas état d’un tel préjudice.
M. [H] sollicite 800€ à ce titre en faisant valoir que la juridiction n’est pas liée par le rapport d’expertise ; que la victime qui conserve de l’accident un préjudice esthétique permanent en a nécessairement subi un temporaire ; que de fait, il avait un pansement quand il est sorti de l’hôpital, et présentait la marque de la lésion qui a laissé la cicatrice retenue par les experts comme constitutive d’un préjudice esthétique définitif d'1/7.
La compagnie Avansur sollicite la confirmation du jugement en objectant que l’appelant n’a pas contesté l’expertise et que le pansement porté à sa sortie n’était pas visible..
M. [H] fait pertinemment valoir que s’il existe un préjudice esthétique permanent, comme en l’espèce où les experts en retiennent sans discussion un d'1/7, il en a nécessairement existé un temporaire, et celui-ci doit être réparé comme tel.
Ce préjudice a tenu en l’espèce à la présence d’un pansement, sur une zone du corps où les vêtements le masquent, et pendant une période où M. [H] a indiqué aux experts qu’il était très peu sorti de son domicile.
Il s’évalue dans ces conditions à la somme de 200€, et il sera ajouté de ce chef au jugement, rien n’étant sollicité à ce titre en première instance.
2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
2.2.1. Déficit fonctionnel permanent (DFP)
L’expert retient un taux de DFP de 3% en raison de la persistance de douleurs lombaires lors de certaines mobilisations et lors du port de charges.
M. [H] était âgé de 21 ans à la consolidation.
En première instance, il sollicitait 6.450€.
La compagnie Avansur offrait 4.650€.
Le tribunal a fixé l’indemnisation de ce chef à 5.880€ sur la base d’une valeur du point de 1.960€.
Devant la cour, M. [H] soutient que les experts ont manifestement sous-évalué ce préjudice, en ne tenant compte que de l’atteinte à son intégrité physique, omettant à l’évidence les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie, en ce qu’il a perdu son ami décédé dans l’accident. Il demande à la cour de réévaluer le taux à 5%, et d’indemniser ce poste par voie d’allocation d’une indemnité journalière, seule à même selon lui de réparer une atteinte qui se subit quotidiennement.
Sur la base de 25€ par jour, il réclame
.au titre des arrérages échus du 06.11.2018 au 30.09.2024 : 2.695€ sauf à parfaire
.au titre de la capitalisation à/c du 01.10.2024 avec application du barème publié en 2022 par la Gazette du Palais dans sa version au taux de -1% : (365 jours x 1,25€ x 83,706) = 38.190,82€
soit un total à parfaire de 40.885,86€.
À titre subsidiaire, il sollicite 11.000€ sur la base d’une valeur du point de 2.200€ pour un taux de 5%.
La compagnie Avansur conclut à la confirmation du jugement. Elle récuse la contestation apparue en cause d’appel du taux retenu par les experts. Elle fait valoir que le DFP est apprécié globalement. Elle récuse son évaluation par voie de capitalisation en faisant valoir qu’il ne s’agit pas d’un préjudice de nature patrimoniale.
M. [H] n’a pas contesté les conclusions des experts lors du dépôt de leur rapport ni par la suite, y compris devant le tribunal.
S’il reste recevable à le faire, il ne justifie cependant d’aucun élément avéré propre à contredire ou réfuter le taux de 3% retenu par les experts, qui ont consigné que des troubles psychologiques persistent (cf rapport page 4) et dont rien n’établit qu’ils n’ont pas pris en compte toutes les dimensions objectivables de ce préjudice permanent.
Le taux de 3% retenu par les experts restera entériné pour évaluer le préjudice de la victime.
Le déficit fonctionnel permanent n’est pas un préjudice patrimonial ; il s’évalue au jour où la juridiction statue.
L’indemnisation de ce poste de préjudice à 5.880€ par le tribunal sur la base d’une valeur du point de 1.960€ est pertinente et adaptée, et le jugement sera de ce chef confirmé.
2.2.2. Préjudice esthétique permanent
Il n’existe pas de discussion sur ce poste, chiffré par le tribunal à 1.700€.
Ainsi, l’indemnisation fixée par le tribunal à 20.777,34€ est confirmée, sauf à y ajouter les 200€ alloués à la victime au titre de sa demande complémentaire en cause d’appel, ce qui la porte à 20.977,34€.
La société Avansur comme M. [H], qui le sollicite également, sont fondés à demander à la cour de dire que les 17.500€ versés à la victime à titre de provisions sont à déduire de la condamnation prononcée à son encontre, sauf à constater que c’est déjà ce qu’a fait le premier juge dans le dispositif de sa décision.
L’assureur doit ainsi verser à la victime (20.977,34-17.500)= 3.477,34€.
* sur la demande de doublement du taux des intérêts
Selon l’article L.211-9 du code des assurances, l’assureur doit faire une offre d’indemnisation à la victime comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans les huit mois de l’accident, offre qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime, à charge pour lui de former une offre définitive dans les cinq mois de la connaissance qu’il a reçue de la consolidation.
En vertu de l’article L.211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il est de jurisprudence assurée qu’une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre. Elle ne met donc pas fin au cours des intérêts au double du taux légal et ne constitue pas l’assiette de la pénalité, qui est assise sur le préjudice retenu.
Il ressort de l’exposé des prétentions respectives dans le jugement déféré que M. [H], faisant valoir que la compagnie Avansur ne lui avait pas adressé d’offre provisionnelle dans les huit mois de l’accident puis ne lui avait pas adressé d’offre définitive dans les cinq mois de la date à laquelle elle avait été informée de la date de la consolidation par le dépôt du rapport des experts, demandait au tribunal de dire que le montant des sommes allouées, avant déduction de la créance définitive des organismes sociaux et des provisions versées, produirait intérêts au double du taux légal à compter du 21 novembre 2019 et jusqu’à la date de l’offre, 30 janvier 2020.
Avansur consentait expressément à cette sanction ainsi sollicitée.
Le tribunal a exactement fait droit à la demande de M. [H], en disant que le montant des sommes allouées, avant déduction de la créance définitive des organismes sociaux et des provisions versées, produirait intérêts au double du taux légal à compter du 21 novembre 2019 et jusqu’à la date de l’offre, 30 janvier 2020.
Monsieur [H] ayant pleinement obtenu satisfaction sur ce chef de prétention n’est pas recevable, faute d’avoir aucunement succombé en cela, à demander à la cour de juger, nécessairement par voie d’infirmation, que le montant des sommes allouées, avant déduction de la créance définitive des organismes sociaux et des provisions versées, produira intérêts au double du taux légal à compter du 2 août 2018 et jusqu’à ce que l’arrêt à intervenir devienne définitif.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens sont pertinents et seront confirmés.
Monsieur [H] forme appel du chef du montant de l’indemnité que le tribunal lui a allouée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en demandant à la cour de lui accorder au titre des frais irrépétibles de première instance la somme de 4.000€ qu’il sollicitait.
La compagnie Avansur sollicite la confirmation du jugement qui a chiffré cette indemnité à 2.000€.
L’indemnité de procédure de première instance sera, par infirmation du jugement, fixée à 4.000€.
En l’état de cette infirmation, Monsieur [H] obtient en cause d’appel une indemnisation supérieure à celle allouée par le premier juge.
La compagnie Avansur doit être donc regardée comme succombant devant la cour et supportera en conséquence les dépens d’appel.
Elle versera 1.500€ à M. [H] au titre de l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il alloue 2.000€ à M. [H] au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant :
CONDAMNE la société Avansur à payer 200€ à M. [T] [H] au titre de l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire
DIT que le montant total de l’indemnité due à M. [H] par la société Avansur, chiffrée par le tribunal à 20.777,34€, s’en trouve porté à 20.977,34€ et que le montant de la condamnation mise à la charge d’Avansur après déduction des provisions déjà versées pour 17.500€ s’en trouve porté de 3.277,34€ à 3.477,34€
CONDAMNE la société Avansur à payer à M. [T] [H] la somme de 4.000€ au titre de l’application en première instance des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, contraires ou plus amples
CONDAMNE la société Avansur aux dépens d’appel
CONDAMNE la société Avansur à payer 1.500€ à M. [H] au titre de l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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