Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 mars 2026, n° 24/02060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 2 mai 2024, N° 23/00468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
10/03/2026
ARRÊT N° 26/53
N° RG 24/02060 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJMV
FCC/CI
Décision déférée du 02 Mai 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE (23/00468)
Caroline LERMIGNY
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Magali PEYROT de la SELARL LUMIO AVOCATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Magali PEYROT de la SELARL LUMIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra RUCCELLA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [1], ayant son siège social à [Localité 1], qui a commencé son activité le 1er juillet 2015, est spécialisée dans le commerce de détail des fleurs et plantes. Son gérant est M. [L] [N].
La SASU [2], ayant son siège social à [Localité 3], qui a commencé son activité le 1er décembre 2017, est spécialisée dans le commerce de gros des fleurs et plantes. Son président est également M. [L] [N].
Mme [M] [O] a été embauchée :
— selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (18 heures par semaine) à compter du 7 décembre 2020 en qualité de fleuriste-commerciale par la SARL [1] ; les horaires stipulés au contrat de travail étaient le lundi de 6h à 15h, le mercredi de 13h30 à 15h et le jeudi de 6h à 15 h ;
— selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (21 heures par semaine) à compter du 7 décembre 2020 en qualité de fleuriste-commerciale par la SASU [2] ; les horaires stipulés au contrat de travail étaient le mardi de 6h à 15h, le mercredi de 6h à 13h30 et le vendredi de 6h à 12 h ;
soit un total hebdomadaire de 39 heures.
La convention collective applicable est celle des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers. Les deux sociétés emploient chacune moins de 11 salariés.
Le vendredi 28 mai 2021 à 15h50, alors qu’elle effectuait une livraison au volant du véhicule utilitaire immatriculé [Immatriculation 1] assuré au nom de M. [N], Mme [O] a été victime d’un accident de la circulation. La déclaration d’accident du travail effectuée le 26 juin 2021 par Mme [O] mentionnait comme employeur la SARL [1].
Elle a été :
— en arrêt de travail pour accident du travail du 28 mai au 11 juin 2021 ;
— en arrêt de travail pour maladie les 12 et 13 octobre 2021 ;
— en arrêt de travail pour rechute d’accident du travail à compter du 2 décembre 2021 ; la CPAM n’a toutefois pas reconnu la rechute et elle a indemnisé Mme [O] au titre de la maladie ordinaire.
En décembre 2021, Mme [O], la SASU [2] et la SARL [1] ont envisagé une rupture conventionnelle, laquelle n’a pas abouti.
Par courrier du 16 juin 2022, adressé à la SASU [2] à [Localité 3], Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Les deux sociétés ont établi des documents mentionnant des fins de contrats de travail au 16 juin 2022 pour cause de prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Le 13 janvier 2023, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une action à l’encontre de la SARL [1]. En dernier lieu, elle a demandé notamment le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée du travail, de l’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, ainsi que la remise sous astreinte des documents sociaux.
A titre reconventionnel, la SARL [1] a demandé le remboursement d’un trop-versé d’indemnité compensatrice de congés payés.
Par jugement de départition du 2 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que la prise d’acte de rupture de Mme [O] en date du 16 juin 2022 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL [1] à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
* 2.644,62 € au titre de l’indemnité de préavis,
* 264,46 € au titre des congés payés y afférents,
* 330,57 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 440,77 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.644,62 € pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 3.526,16 € pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 3.526,16 € pour non-respect des dispositions afférentes à la durée du travail,
* 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les condamnations de nature salariale seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation des parties devant le bureau de jugement (soit le 13 février 2023) et que les condamnations de nature indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté Mme [O] de ses autres demandes,
— condamné à titre reconventionnel Mme [O] à payer à la SARL [1] la somme de 339 € correspondant à 10 jours de congés payés perçus indûment sur le solde de tout compte,
— ordonné la remise par la SARL [1] des documents de fin de contrat conformes et bulletins de salaire rectifiés,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [O] au sens de l’article R 1454-28 du code du travail s’élève à 881,54 € bruts,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
— laissé les dépens à la charge de la SARL [1].
La SARL [1] a interjeté appel de ce jugement le 18 juin 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SARL [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte de rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL [1] au paiement des sommes de 2.644,62 € au titre de l’indemnité de préavis outre congés payés de 264,46 €, 330,57 € au titre de l’indemnité de licenciement, 440,77 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.644,62 € pour exécution déloyale du contrat de travail, 3.526,16 € pour manquement à l’obligation de sécurité, 3.526,16 € pour non-respect des dispositions afférentes à la durée du travail et 1.500 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes et bulletins de salaire rectifiés et laissé les dépens à la charge de la société,
statuant à nouveau :
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [O] en date du 16 juin 2022 doit produire les effets d’une démission,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [O] à rembourser à la SARL [1] une somme au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés mais en réduire le quantum à hauteur de 67 €, correspondant à 2 jours de congés payés perçus indument sur le solde de tout compte,
à titre subsidiaire, si la cour d’appel confirmait la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle :
— réduire le quantum des demandes indemnitaires à de plus justes proportions,
en tout état de cause :
— condamner Mme [O] à payer 1.000 € à la SARL [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [O] demande à la cour de :
— débouter la SARL [1] de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la prise d’acte du contrat de travail s’analyse en une rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL [1] à régler à Mme [O] les sommes de 2.644,62 € au titre de l’indemnité de préavis, 264,46 € au titre des congés payés afférents, 330,57 € au titre de l’indemnité de licenciement, 2.644,62 € pour exécution déloyale du contrat de travail, 3.526,16 € pour manquement à l’obligation de sécurité, 3.526,16 € pour non-respect des dispositions afférentes à la durée du travail et 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement de départition en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts octroyés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 440,77 €, condamné Mme [O] à rembourser à la SARL [1] la somme de 339 € correspondant à titre de congés payés indus et débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— juger que la SARL [1] s’est rendue coupable de faits de travail dissimulé,
— condamner la SARL [1] à régler à Mme [O] les sommes suivantes :
* 1.763,08 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.289,24 € pour travail dissimulé,
* 1.763,08 € pour remise tardive des documents de fin de contrat conformes,
— rejeter en application des dispositions de l’article L 3141-5 du code du travail en vigueur depuis la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, entrée en vigueur le 24 avril 2024, la demande reconventionnelle de la SARL [1] au titre du remboursement des congés payés indus à hauteur de 339 €,
— condamner la SARL [1] à régler à Mme [O] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 18 novembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l’effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur. Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n’a pas à être acceptée par l’employeur, lequel n’a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l’employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l’employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié. Les termes de la lettre de prise d’acte ne fixent pas les termes du litige. Il appartient à la juridiction prud’homale de déterminer les effets de cette prise d’acte ; ainsi, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l’employeur, s’ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l’inverse, elle produit les effets d’une démission si les manquements de l’employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve pèse sur le salarié.
Au préalable, la cour relève que, bien que le courrier de prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 16 juin 2022 ne soit adressé qu’à la SASU [2], les parties s’accordent pour considérer que la SARL [1] était également visée.
Mme [O] allègue les manquements suivants de la part de la SARL [1] :
— une absence de remise spontanée des bulletins de paie et un non paiement en temps et en heure des salaires dus : erreurs sur le taux et le nombre d’heures, absence de revalorisation du taux horaire de 11,30 € en février 2021 (11,41 €) et en septembre 2021 (11,64 €) – la régularisation n’ayant eu lieu que lors du solde de tout compte, retards de paiement (salaire de novembre 2021 réglé le 13 décembre 2021, salaire de décembre 2021 réglé le 13 janvier 2022, salaire de janvier 2022 réglé le 22 février 2022, salaire de février 2022 réglé le 22 mars 2022).
La SARL [1] réplique qu’elle a payé les salaires de novembre et décembre 2021 (672,19 € et 112,84 € nets) selon un rythme régulier, que les salaires dus en janvier et février 2022 n’étaient que de 0,17 € nets, et que la régularisation au titre du taux horaire était minime (68,29 € bruts) et antérieure à la saisine du conseil de prud’hommes.
Si la salariée ne démontre pas des erreurs quant au nombre d’heures payées, et si la société réglait les salaires et remettait les bulletins de paie correspondants le mois suivant le mois travaillé, il demeure que la société n’a pas revalorisé en temps et en heure le salaire horaire sur la base des minima conventionnels, et qu’elle ne l’a fait qu’après la rupture du contrat de travail.
— un non-respect de l’obligation de sécurité et une déloyauté :
* une mise à disposition d’un véhicule non conforme et défectueux (pneu qui éclate, frein à main ne fonctionnant pas, rétroviseurs et phares défectueux, porte latérale hors service, problème de voyant…), une absence de contrôle technique, une absence de certificat d’immatriculation à jour :
Il est précisé que, dans ses conclusions, Mme [O] affirme que l’accident du travail s’est produit alors qu’elle travaillait pour la SASU [2], tandis que la SARL [1] affirme que Mme [O] travaillait pour elle. Or la déclaration d’accident du travail que Mme [O] a effectuée elle-même mentionnait comme employeur la SARL [1].
De plus, Mme [O] mélange deux véhicules :
— le véhicule Mercedes Sprinter immatriculé [Immatriculation 1], accidenté le 28 mai 2021, Mme [O] s’étant déportée sur le périphérique toulousain et ayant percuté le véhicule circulant sur la voie de gauche, sans qu’il ne soit établi que ce véhicule était en mauvais état et que cet état a provoqué l’accident ; en effet l’attestation de M. [A] disant que le véhicule Mercedes Sprinter avait de multiples défauts dont les pneus, et n’avait pas de vignette à jour pour le contrôle technique, n’est pas probante dès lors que M. [A] est le concubin de Mme [O], et que son attestation est dépourvue d’objectivité ; quant aux échanges de SMS du 11 février 2021 entre Mme [O] et une personne indéterminée concernant un pneu d’un véhicule indéterminé, ils ne sont pas non plus probants ;
— le véhicule Mercedes Vito immatriculé [Immatriculation 2], que conduisait Mme [O] le 18 août 2021, lorsqu’elle a été contrôlée par les services de police pour défaut de contrôle technique, et ce véhicule a alors été immobilisé ; le lendemain, le 19 août 2021, un contrôle technique a été réalisé, constatant de nombreuses défaillances dont certaines étaient majeures (concernant les phares et feux, le garde-boue, le pot d’échappement) et d’autres mineures (rétroviseur, siège, vitre).
Ainsi Mme [O] établit qu’elle conduisait un véhicule ([Immatriculation 2]) dépourvu de contrôle technique à jour et présentant des défaillances techniques.
* une absence d’affiliation à la médecine du travail et par suite une absence de visite médicale lors de son embauche, une impossibilité d’évoquer avec la médecine du travail ses horaires de travail et ses problèmes de santé :
La SARL [1] affirme s’être affiliée à un service de santé au travail. Toutefois elle produit seulement un bulletin d’adhésion auprès du [3] du 20 décembre 2019 et qui concerne une autre salariée, Mme [F], de sorte qu’il n’est pas établi que la société avait affilié Mme [O].
Or cette absence d’affiliation à la médecine du travail a causé un préjudice à Mme [O] qui n’a bénéficié d’aucune visite lors de son embauche en application de l’article R 4624-24 du code du travail, sans que la SARL [1] ne puisse utilement alléguer qu’il appartenait à Mme [O] de solliciter une telle visite.
* un non-respect des temps de repos hebdomadaire et journalier, un travail au-delà des horaires contractuels, indifféremment pour les deux sociétés, et les samedis et dimanches, et des paiements d’heures complémentaires en espèces, ce qui constituait un travail dissimulé :
Mme [O] produit :
— un tableau sur la période de décembre 2020 à novembre 2021, mentionnant pour chaque jour le nombre d’ heures complémentaires de travail effectuées pour les deux sociétés, et les jours de repos ;
— des échanges de SMS relatifs à des modifications d’horaires ;
— des attestations de personnes affirmant que Mme [O] travaillait souvent le soir et le week end ; si les attestations du père, de la mère et du concubin de Mme [O] ne présentent aucune garantie d’objectivité, il demeure que des voisins attestent dans le même sens.
Il est ainsi établi que Mme [O] travaillait selon des horaires de travail fluctuants, en dehors des horaires contractuels stipulés dans les deux contrats de travail, y compris parfois le week end ; d’ailleurs l’accident du 28 mai 2021 s’est produit à une heure en dehors des horaires contractuels. En outre la SARL [1] ne démontre pas avoir respecté les temps de repos, journaliers et hebdomadaires, de Mme [O]. Pour autant, Mme [O] ne présente pas d’éléments suffisamment précis relativement aux heures complémentaires qu’elle dit avoir accomplies, payées selon elle en espèces, dans la mesure où son tableau n’opère aucune distinction en fonction de l’identité de l’employeur, de sorte qu’elle ne précise pas quelles heures complémentaires ont été accomplies pour le compte de la SASU [2] et quelles heures complémentaires ont été accomplies pour le compte de la SARL [1], et que la cour ne peut pas juger que Mme [O] a accompli des heures complémentaires pour le compte de la SARL [1].
* une absence de déclaration de l’accident du travail du 28 mai 2021, que la salariée a dû faire elle-même le 26 juin 2021, et une absence de transmission de l’attestation employeur à la CPAM suite à l’arrêt de travail du 2 décembre 2021 :
Dans ses conclusions, la SARL [1] est muette sur le fait qu’elle n’a pas procédé à la déclaration d’accident du travail, que Mme [O] a dû effectuer elle-même.
La SARL [1] devait également établir les attestations de salaires afin de permettre à Mme [O] de percevoir ses indemnités journalières de la sécurité sociale, et la société ne peut pas soutenir qu’elle n’avait pas l’obligation de le faire à compter du 2 décembre 2021 au motif qu’il ne s’agissait que d’une prolongation d’arrêt de travail ; en effet il s’agissait bien d’un nouvel arrêt de travail, puisque précédemment Mme [O] avait été en arrêt du 28 mai au 11 juin 2021, avec reprise du travail au 12 juin 2021 et poursuite des soins jusqu’au 25 août 2021 date de consolidation, puis en arrêt les 12 et 13 octobre 2021, avec reprise du travail ensuite ; si le 22 novembre 2021 le médecin traitant a établi un certificat médical de rechute, à cette date il s’est borné à prescrire de nouveaux soins sans arrêt de travail. Or la SARL [1] n’a pas été diligente puisque par mails des 3 et 27 janvier 2022 la CPAM indiquait ne pas avoir reçu d’attestation de salaire des employeurs. Le manquement de la SARL [1] est donc prouvé même si par la suite Mme [O] a été rétablie dans ses droits.
Parmi les manquements imputés à la SARL [1] allégués par Mme [O], ceux que la cour a jugés comme établis, pris dans leur ensemble, étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il importe peu que, pendant la relation de travail, Mme [O] ne se soit pas plainte de certains manquements. En outre il est indifférent que l’impayé lié au taux horaire ait été modique et qu’il ait été régularisé lors du solde de tout compte, avant la saisine du conseil de prud’hommes ; en effet, c’est l’accumulation des manquements qui en l’espèce justifiait la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ; de plus, c’est à la date de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail qu’il convient de les apprécier, et non au jour de la saisine du conseil de prud’hommes.
Il en découle que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef.
Il sera alloué à Mme [O] les sommes suivantes :
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : bien que le préavis légal et conventionnel pour une salariée employée ayant moins de 2 ans d’ancienneté soit d’un mois, le contrat de travail stipulait un préavis de 3 mois ; il convient de tenir de ce préavis contractuel, et d’un salaire mensuel de 881,54 € bruts, qui aurait été dû si la salariée avait travaillé pendant le préavis ; Mme [O] a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis de 2.644,62 € bruts, outre congés payés de 264,46 € bruts, par confirmation du jugement ;
— au titre de l’indemnité de licenciement : compte tenu d’une ancienneté au 7 décembre 2020, l’indemnité légale de 330,57 € sera confirmée ;
— au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : en vertu de l’article L 1235-3 du code du travail et du tableau annexé, une salariée ayant un an d’ancienneté au jour de la rupture dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, a droit à une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire brut ; née le 18 décembre 1995, Mme [O] était âgée de 26 ans lors de la rupture ; elle affirme avoir été au chômage pendant un an avant de retrouver un emploi à mi-temps, mais sans justifier de sa situation ; le quantum alloué de 440,77 € sera confirmé.
2 – Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l’obligation de sécurité :
L’article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d’établir que, dès qu’il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
Mme [O], qui réclame des dommages et intérêts pour déloyauté et des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, invoque les mêmes manquements à l’appui de ses deux demandes :
— les manquements déjà évoqués à l’appui de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
— des manoeuvres et pressions de la part de la SARL [1] en vue d’une rupture conventionnelle.
Elle allègue un préjudice physique et moral, notamment du fait de l’accident du travail qui a affecté son état de santé de sorte qu’elle n’a pu retrouver un travail que difficilement.
Sur ce, la cour relève que :
— si la salariée peut alléguer devant la juridiction prud’homale des manquements de l’employeur à ses obligations de loyauté et de sécurité, en revanche elle ne peut pas prétendre à la réparation des conséquences d’un accident du travail, ce qui relève du seul pôle social ;
— ni les échanges de mails de décembre 2021 lors des discussions sur une rupture conventionnelle, ni aucune autre pièce, n’établissent des pressions exercées par la SARL [1] sur Mme [O].
Les manquements évoqués à l’appui de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, pour ceux qui sont établis, et sans qu’il y ait lieu de tenir compte de l’accident du travail, justifient des dommages et intérêts pour déloyauté de 1.500 €, et la salariée sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de l’obligation de sécurité. Le jugement sera infirmé sur ces points.
3 – Sur les dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée du travail :
Mme [O] se borne à affirmer que la SARL [1] a violé les dispositions relatives à la durée du travail, sans plus de détails ; toutefois elle n’allègue pas des non-respects des durées maximales de travail journalières ou hebdomadaires, et le non-respect des horaires contractuels a déjà été réparé par les dommages et intérêts ci-dessus. Mme [O] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, par infirmation du jugement.
4 – Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
La cour a précédemment jugé que Mme [O] ne fournissait pas d’éléments suffisamment précis sur des heures complémentaires non mentionnées sur les bulletins de paie et réglées en espèces. Le débouté de la demande au titre du travail dissimulé sera donc confirmé.
5 – Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat conformes :
Mme [O] soutient que la SARL [1] lui a adressé des documents de fin de contrat erronés de sorte qu’elle a rencontré des difficultés pour s’inscrire à Pôle Emploi ce qui l’a pénalisée financièrement. Néanmoins, si elle produit les mails de son avocate des 11 octobre 2021 et 3 janvier 2023 réclamant à la SASU [2] – et non à la SARL [1] – des rectifications de l’attestation Pôle Emploi, un courrier de Pôle Emploi du 16 décembre 2022 lui demandant l’attestation Pôle Emploi et un relevé mentionnant des transmissions de divers documents à Pôle Emploi les 15 et 16 décembre 2022, 16 janvier, 17 et 31 mai 2023, elle ne justifie pas de la date à laquelle la SARL [1] lui a adressé l’attestation Pôle Emploi rectifiée, ni de son préjudice financier.
Le débouté sera donc confirmé.
6 – Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Devant les premiers juges, la SARL [1] affirmait que, lors du solde de tout compte, il avait été versé à Mme [O] une indemnité compensatrice de congés payés pour 26 jours, dont 2,5 jours par mois acquis entre février et mai 2022 (soit un total de 10 jours), alors qu’elle était en arrêt maladie de droit commun et qu’elle ne pouvait acquérir aucun jour de congés payés. Elle sollicitait donc un remboursement de 339 € au titre de ces 10 jours, demande à laquelle le conseil de prud’hommes a fait droit, étant noté que l’affaire a été retenue à l’audience du 29 février 2024 soit avant la loi du 22 avril 2024 qui a créé le droit à l’acquisition de congés payés pendant la maladie.
En cause d’appel, la SARL [1], tenant compte de la loi ci-dessus, indique que Mme [O] pouvait prétendre, entre février et mai 2022, à l’acquisition de congés payés pour 2 jours par mois (soit au total 8 jours), soit un trop-versé de 2 jours ou 67 €. Elle demande l’infirmation du jugement au quantum.
De son côté, Mme [O], qui ne nie pas qu’il y a eu une requalification par la CPAM de l’arrêt pour rechute d’accident du travail, en maladie ordinaire, se borne à indiquer qu’elle avait droit à des congés payés pendant la maladie. Or elle n’avait effectivement légalement droit qu’à 2 jours par mois, et non à 2,5 jours, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de la SARL [1] pour 67 €.
7 – Sur le surplus :
Il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives aux intérêts au taux légal avec capitalisation et à la remise des documents sociaux rectifiés.
La SARL [1] qui succombe au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par Mme [O] en première instance (1.500 €) ; l’équité ne commande pas d’allouer à cette dernière une somme supplémentaire au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— condamné la SARL [1] à verser à Mme [O] les sommes de 2.644,62 € pour exécution déloyale du contrat de travail, 3.526,16 € pour manquement à l’obligation de sécurité et 3.526,16 € pour non-respect des dispositions afférentes à la durée du travail,
— condamné Mme [O] à payer à la SARL [1] la somme de 339 € au titre de 10 jours de congés payés indus,
ces dispositions étant infirmées,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SARL [1] à payer à Mme [O] la somme de 1.500 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Déboute Mme [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions afférentes aux durées de travail,
Condamne Mme [O] à payer à la SARL [1] la somme de 67 € au titre de 2 jours de congés payés indus,
Condamne la SARL [1] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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