Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 8 juil. 2025, n° 25/02776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°26
N° RG 25/02776 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6TF
Mme [H] [G]
C/
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 6]
Me FANEN
Copie délivrée le :
à :
RG 25/1930
Parquet général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JUILLET 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, avis écrit en date du 5 juin 2025.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 08 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 14 Mai 2025
ENTRE :
Madame [H] [G] es nom et es qualité de gérante de la SARL AUTO CONTROLE DU LITTORAL, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 518391123
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 808.072.821, prise en la personne de Maître [V], es qualité de mandataire liquidateur de la, société SARL AUTO CONTROLE DU LITTORAL, désigné par jugement du 7 mars 2025
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Julien FANEN, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un jugement du 20 septembre 2024, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Auto Contrôle du Littoral.
Par un nouveau jugement, du 7 mars 2025, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé la liquidation judiciaire de la société Auto Contrôle du Littoral et nommé la société EP & Associés en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Auto Contrôle du Littoral a interjeté appel de ce jugement le 27 mars 2025 et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 25/01930.
Par acte du 14 mai 2025, Mme [G], en sa qualité de gérante de la société Auto Contrôle du Littoral, a fait assigner la société EP & Associés devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes en lui demandant que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement de liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 24 juin 2025, Mme [G], développant les termes de ses conclusions remises le 23 juin 2025, auquel il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Quimper en date du 7 mars 2025 ;
débouter la société EP & Associés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société Édouard, développant les termes de ses conclusions remises le 6 juin 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter Mme [G], en son nom et en qualité de gérante de la société Auto Contrôle du Littoral, de l’ensemble de ses demandes ;
condamner Mme [G], en son nom et en qualité de gérante de la société Auto Contrôle du Littoral, à verser la somme de 3.000 euros à la société EP & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Auto Contrôle du Littoral au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [G], en son nom et en qualité de gérante de la société Auto Contrôle du Littoral, aux dépens.
Le ministère public, développant son avis du 5 juin 2025, demande que soit ordonnée la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 7 mars 2025 du tribunal de commerce de Quimper. Indiquant avoir examiné les comptes annuels de l’exercice clôturé au 31 décembre 2023 et ceux de l’exercice clôturé au 31 décembre 2024, ainsi qu’un relevé Carpa au 5 mai 2025 d’un montant de 43.526 euros et un projet sommaire de proposition de plan d’apurement du passif sur dix ans, le ministère public indique que la juridiction de première instance n’avait pas connaissance de ces éléments lors de cette décision du 7 mars 2025 et que leur examen au fond peut éventuellement conduire la cour à prendre une position différente de celle du tribunal de commerce, quant aux chances de redressement de la débitrice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 661-1 du code de commerce prévoit que les jugements de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut en arrêter l’exécution provisoire que lorsque les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Aux termes de l’avis de fixation à bref délai qui a été adressé par le greffe de la 3ème chambre de la cour d’appel, il est prévu que l’affaire soit examinée à l’audience du 13 octobre 2025, et donc à une date relativement rapprochée.
Le passif déclaré, tel qu’il a été retenu par le jugement dont l’arrêt de l’exécution provisoire est demandé, s’élève à environ 100.000 euros.
La proposition de plan de redressement qui a été communiquée en pièce n° 6 par Mme [G] tient en un simple feuillet et elle est bien trop inconsistante pour pouvoir servir de base crédible, en l’état, à un moyen d’infirmation.
En revanche, il résulte de l’attestation de l’expert-comptable, qui figure en pièce n° 5 et qui date du 28 avril 2025, que les hypothèses formulées au titre des prévisions d’activité paraissent cohérentes avec les informations financières et opérationnelles fournies par la société Auto Contrôle du Littoral. Il ne s’agit pas ainsi d’une pièce qui émane uniquement de la demanderesse mais également d’un expert-comptable qui, en tant que telle, ne peut être retenue comme permettant d’envisager cette prévision avec une parfaite certitude mais qui ne peut non plus être considérée comme dépourvue de crédibilité.
À ce point, s’ajoute la consignation qui a été faite auprès d’un compte Carpa par Mme [G], pour un montant de 45.526 euros, montant qui représente près de la moitié du passif retenu par le tribunal de commerce et dont ne traite pas le liquidateur judiciaire, alors que la mise à disposition possible de cette somme est de nature à s’avérer déterminante dans la prise en compte d’éventuelles chances de redressement de la société Auto Contrôle du Littoral.
En considération des éléments comptables, établis par un professionnel du chiffre, tels que communiqués par la demanderesse, en considération également de l’importante somme, au regard du passif retenu, que la demanderesse a consigné en vue d’une mise à disposition de la société et compte tenu de la date rapprochée à laquelle la présente affaire a vocation à être examinée en cause d’appel, il convient de faire droit à la demande de Mme [G], appuyée par le ministère public et, partant, d’arrêter l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement rendu le 7 mars 2025 par le tribunal de commerce de Quimper qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société Auto Contrôle du Littoral ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Rejetons la demande formée par la société EP & Associés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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