Confirmation 8 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 8 nov. 2024, n° 24/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 octobre 2024, N° 24/00610;24/08365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2024
(n°610, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00610 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIF5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/08365
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Novembre 2024
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, Conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [J] [V] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 03/06/1998 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé à l’EPS de [6]
non comparant / représenté par Me Karim ANWAR, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L’EPS DE [6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [J] a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat dans le département sur le fondement de l’article L.3213-1 du Code de la Santé Publique en date du 18/06/2024 à la suite de troubles du comportement au domicile à type d’hétéro-agressivité envers sa famille dans un contexte de rupture de traitement.
Le 10 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [J] [V].
Depuis cette date, Monsieur [J] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de Centre Hospitalier Specialise [6].
Le 15 Octobre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [V].
Par une ordonnance du 17 octobre 2024 le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du Préfet et a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [V].
Monsieur [J] [V] interjette appel de cette décision afin de pouvoir sortir de l’hôpital. La déclaration d’appel était ainsi rédigée : « Bonjour, Je me permets de vous envoyer ce courrier car je souhaiterai appel au juge des libertés afin, de lever ma mesure d°hospita1isation sous contrainte à la demande du représentant de l’état ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2024 à 9H30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction de la Cour d’appel de PARIS, en audience publique.
Le certificat médical de situation dressé le 6 novembre 2024 par le Docteur [L], Psychiatre de l’établissement, suggère le maintien de la mesure en ambulatoire.
Monsieur [J] [V] a refusé de comparaitre à son audience.
L’avocat de Monsieur [J] [V] soutient que l’avis médical du 6 novembre 2024 n’est pas circonstancié et ne pose notamment pas un diagnostic médical.
L’avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que « l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ».
Sur la régularité de l’avis médical
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’ hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
Ainsi, contrairement à ce que soutient le conseil de Monsieur [J] [V], ledit avis n’a pas à formuler un nouveau diagnostic mais seulement à se prononcer sur la poursuite de la mesure.
Au cas présent, le Docteur [L] a rempli cette condition à l’occasion de son certificat du 6 novembre 2024.
Le moyen d’irrégularité sera rejeté.
Sur la poursuite de l’hospitalisation
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique :
I.- Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.- Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III. Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que : L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission prononcée en application des articles L 3212-1 et suivants ou L 3213-1 et suivants ou de l’article L 3214-3 ;2° – avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article 1.3213-3 ;
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Monsieur [V] [J] a été admis en SDRE sur le fondement de l’article L.3213-1 du Code de la Santé Publique en date du 18/06/2024 à la suite de troubles du comportement au domicile avec hétéro-agressivité envers sa famille dans un contexte de rupture de traitement. Au sein des urgences, il était relevé de multiples passages à l’acte violents envers les soignants dans un contexte de frustration et de délire de persécution.
A l’examen initial, le contact était médiocre, avec des signes de tension psychique. Le discours est désorganisé. Il rapporte des hallucinations acoustico-verbales. Il est opposé à l’hospitalisation en psychiatrie. Anosognosie totale et opposition passive aux soins.
Le certificat médical rédigé le lendemain de son hospitalisation, soit le 19 octobre 2024 précisait : « On retrouve une nervosité sous-jacente sans agitation motrice et des bizarreries de comportement. Risque hétéro-agressif, Le patient aurait agressé trois soignant aux urgences avant son admission dans le secteur. Pas de risque auto-agressif retrouvé.
Le discours est désorganisé, spontané, avec des réticences avec des latences de réponses qui semblent être lié à des attitudes d’écoute, logorrhéique, normo-débité.
Il rapporte une tachypsychie.
Le discours tourne autour d’un AVP ayant eu lieu il y a 4 ans, il explique avoir eu des séquelles aux membres inférieures qui n’auraient pas été traitées et pense que le corps médical « pense qu’il est fou », et que son hospitalisation serait un malentendu. Il admet avoir arrêté ses traitements et sait qu’il va devoir les reprendre mais est convaincu qu’il n’y a pas de lien entre la rupture de traitement et l’épisode actuel. Rapporte des hallucinations acoustico-verbales qui le dérangent, réticence à en parler. Critique pauvre des troubles de comportement hétéro agressif aux urgences, explique qu’i1 s’est senti mal compris et qu’il est opposé à être hospitalisé en psychiatrie. Anosognosie totale des troubles, opposition passive aux soins ».
La Cour relève qu’à l’occasion de sa première période d’hospitalisation, il faisait l’objet de mesure d’isolement pour une mise en sécurité.
Par certificat du 10/10/2024, le Docteur [L] sollicitait la réintégration de M. [V] qui avait décompensé après un passage à l’acte hétéro-agressif sur sa mère, alors qu’il avait arrêté de prendre son traitement.
L’avis motivé du 16 octobre 25124 établi par le Dr [L] fait état de sa présence spontanée le l4 octobre 2024 et de son injection, de l’absence de critique d’avoir violenté sa mère jusqu’à l’inconscience.
Sur ce, la Cour considère alors qu’il a fait l’objet d’une précédente et très récente hospitalisation pour les mêmes causes, il importe, dans l’intérêt du patient que son retour au domicile se fasse dans les meilleures conditions compte tenu de sa fragilité psychique.
Dès lors, la poursuite de la mesure en cours sera ordonnée, l’état de santé actuel du patient imposant encore, à ce stade, des soins psychiatriques assortis d’une surveillance médicale constante afin de permettre une stabilisation de son état de santé et une adhésion aux soins.
Il convient de confirmer l’ordonnance contestée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
REJETTE le moyen d’irrégularité,
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 08 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 08 novembre 2024 par courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Liquidateur ·
- Interruption ·
- Audit ·
- Expédition ·
- Liquidation judiciaire ·
- Effet du jugement ·
- Avocat ·
- Activité économique ·
- Péremption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Accord ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Métropole ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Salarié ·
- Contrat de travail
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Incendie ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Hôtel ·
- Contrat de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Logement ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Industrie ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Charge des frais ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Homme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Exécution d'office ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Ministère public
- Prime ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Congé ·
- Qualités ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Décès ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Effet rétroactif ·
- Prévoyance ·
- Mari ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Causalité ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Rappel de salaire ·
- Heure de travail ·
- Demande ·
- Réservation ·
- Indemnité ·
- Paye ·
- Location ·
- Salarié ·
- Débouter
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Sociétés ·
- Ut singuli ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Conseiller ·
- Demande ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Administrateur provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.