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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 4 déc. 2025, n° 23/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 10 janvier 2023, N° 11-21-001369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00062 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGYC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge – RG n° 11-21-001369
APPELANTE
Madame [B] [I] [P]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
Ayant pour conseil Me Emmanuel LEBLANC, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RESIDENCE REMONTERU SIS [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. [15]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d’ESSONNE
SIP [Localité 21]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [14]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [P] a saisi la [11], laquelle a déclaré recevable sa demande le 23 février 2021.
Par décision en date du 31 août 2021, la commission a imposé la suspension d’exigibilité des créances pendant 24 mois, sans intérêt, subordonnée à la vente du bien immobilier en indivision.
Par courrier en date du 25 septembre 2021, Mme [P] a contesté lesdites mesures.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a déclaré que le recours de Mme [P] était recevable, fixé la créance du [Adresse 20] à la somme de 2 612,89 euros, décompte arrêté au 1er octobre 2022, provision du quatrième trimestre incluse, constaté que Mme [P] était en situation de surendettement et établi un plan identique aux mesures imposées le 31 août 2021 par la commission des particuliers de l’Essonne. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Aux termes de la décision , le juge a d’abord déclaré recevable le recours de Mme [P] comme ayant été intenté le 25 septembre 2021 soit dans le délai de trente jours de la notification de la décision en date du 04 septembre 2021.
Il a ensuite fixé la créance du [19] [Adresse 17] à la somme de 2 612,89 euros, décompte arrêté au 1er octobre 2022, provision du quatrième trimestre inclus. Il a arrêté le passif, en l’absence de contestation, à la somme de 4 227,42 euros.
Enfin, il a relevé qu’elle percevait des ressources mensuelles de 831,47 euros pour des charges s’élevant à 926 euros, de sorte qu’elle ne disposait d’aucune capacité de remboursement. Il a donc estimé que la mise en place d’un échéancier n’était pas envisageable et qu’il convenait d’adopter les mesures imposées par la commission, c’est à dire une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois, sans intérêt, subordonnée à la vente du bien immobilier en indivision.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé par Mme [P] le 17 janvier 2023.
Par lettre envoyée le 27 janvier 2023 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 30 janvier 2023, Mme [P] a formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025 et l’affaire a été renvoyée au 17 juin 2025 puis au 07 octobre 2025 à la demande de Mme [P] dans l’attente de l’examen de sa demande au titre de l’aide juridictionnelle déposée le 08 avril 2025 et qui a été rejetée le 15 juillet 2025.
Par courrier reçu le 19 février 2025, le cabinet [16] de copropriété indique qu’il n’est plus le syndicat de la résidence [Adresse 7] [Localité 12].
Par courrier en date du 28 juillet 2025, le [18] [Localité 21] indique que le montant de sa créance est de 2 398,70 euros.
A l’audience, aucune partie ne comparait.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement avisée de l’audience du 7 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception remis à personne, Mme [P] n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [B] [P] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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