Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 24 févr. 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00082 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6OW
O R D O N N A N C E N° 2026 – 85
du 24 Février 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Z] [W]
né le 10 Mai 1975 à [Localité 1]
de nationalité Montenegrine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Ayant pour avocat Maître Christophe DE ARANJO, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour représentant Monsieur [T] [J], dûment habilité
MINISTERE PUBLIC
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 9 décembre 2024 de Monsieur le préfet du Lot et Garonne portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans à l’encontre de Monsieur [Z] [E],
Vu l’arrêté en date du 26 décembre 2024, notifiée le 28 décembre 2024 à 9h30, de monsieur le préfet du Lot et Garonne portant placement en rétention administrative pris à l’encontre de Monsieur [Z] [E],
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse en date du 18 août 2025 ayant prononcé à titre de peine complémentaire à l’encontre de Monsieur [E] [Z] l’interdiction du territoire français pendant une durée de dix ans,
Vu l’arrêté en date du 16 février 2026 de Monsieur le préfet du Gard portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [Z] [W], à 16h40,
Vu l’ordonnance du 21 Février 2026 à 11h00 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Z] [W], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [Z] [W] faite le 23 Février 2026 à 10h34 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10h34 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 23 février 2026 à 15h10 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 24 février 2026 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés;
Vu les observations de Me Christophe DE ARANJO pour le compte de Monsieur [Z] [W] transmises de manière contradictoire le 23 février 2026 à 15h45 ;
Vu les observations du représentant de Monsieur le préfet du Gard transmises de manière contradictoire le 23 février 2026 à 19h35 ;
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 23 Février 2026, à 10h34, Monsieur [Z] [W] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 21 Février 2026 notifiée à 11h00, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément à l’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
Par application des dispositions de l’article R743-14 et R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les observations des parties ont été sollicitées.
Il convient en effet de relever :
— que la déclaration d’appel se contente de rappeler les textes et l’obligation générale qu’a la préfecture de justifier de la compétence de l’auteur de l’acte, sans indiquer quel serait l’acte pour lequel il ne serait pas justifié d’une telle délégation, alors qu’un arrêté préfectoral portant délégation de signature pour M. [V] et Mme [G] est produit,
— que la déclaration d’appel se contente d’indiquer que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés n’aurait pas relevé d’office l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée, alors que le fait de ne pas le spécifier ne permet pas de conclure que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés n’aurait pas procédé à cette vérification,
— que les moyens soulevés relatifs à l’absence de nécessité de la mesure de placement et l’erreur manifeste d’appréciation n’apparaissent pas recevables en l’absence de toute requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention dans les 96 heures suivant le placement, conformément à l’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— qu’aucune illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention n’a été relevé.
Les observations complémentaires apportées portent sur le placement en rétention qui aurait été ' choisi’ par le procureur de la République en lieu et place d’une poursuite pénale ; ce moyen, relatif à l’opportunité du placement en rétention, lequel relève d’une décision du préfet et non du procureur de la république, n’est pas, comme indiqué ci-dessus, recevable en l’absence de toute requête dans le délai de 96 heures.
Il convient en conséquence de rejeter la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Février 2026 à 13h41
La greffière, La magistrate déléguée,
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