Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 30 janv. 2025, n° 24/09817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09817 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQEB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2024-Juge de l’exécution d'[Localité 9]- RG n° 23/06873
APPELANTS
Monsieur [Y] [U] [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
Madame [R] [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
INTIMÉE
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TER RORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178
INTERVENANTE
S.C.P. COMBLEZ-HEURTEBOUST
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Gérard VANCHET, Associé de la S.C.P. LYONNET DU MOUTIERVANCHET-LAHANQUE-GUYOT, Avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
MINISTERE PUBLIC : Avis du ministère en public en date du 12 novembre 2024
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*********
Par jugement du 18 octobre 2007, le tribunal pour enfants d’Évry a déclaré coupable M. [Y] [W] pour les faits de blessures involontaires avec incapacité de plus de 3 mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence commis, alors qu’il était mineur, le 25 avril 2006, sur la personne de M. [V] [N].
Par décision du 18 mars 2013, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions d’ [Localité 9] (CIVI) a procédé à la liquidation du dommage corporel de de ce dernier et lui a octroyé la somme de 396.250,59 euros de dommages-intérêts, outre celle de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le préjudice moral du père de la victime, [A] [N] a été réparé par l’allocation d’une somme de 20.000 euros, outre 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le paiement de ces sommes a été mis à la charge du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).
Le FGTI a versé ainsi aux victimes, la somme totale de 417.950,59 euros, en lieu et place de M. [W] et de ses civilement responsables.
Par acte du 31 octobre 2023, une saisie conservatoire a été pratiquée par le FGTI, entre les mains du Crédit Agricole sur les comptes bancaires détenus par M. [Y] [W] en garantie de la somme de 336 050,59 euros, en vertu d’une ordonnance du 17 octobre 2023 rendue par le juge d’exécution du tribunal judiciaire d’Évry.
Par acte d’huissier du 22 novembre 2023, le Fonds de garantie a assigné M. [W] et ses civilement responsables devant le tribunal judiciaire d’Évry pour obtenir notamment leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 414.050,59 euros dans le cadre de son action récursoire.
Par acte du 4 décembre 2023, M. [Y] [W] et Mme [R] [G] [B] ont fait assigner le FGTI devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry en contestation de la saisie.
Par jugement du 30 avril 2024, le juge de l’exécution les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes et condamnés à payer au FGTI une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré que M. [W] et Mme [G] [B] ne démontraient pas que l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire était un faux ; que s’agissant d’un acte d’huissier, ses mentions faisaient foi jusqu’à inscription de faux ; qu’en tout état de cause, ils ne justifiaient d’aucun grief de ce chef ; que contrairement à ce qu’ils soutenaient, la saisie avait bien été dénoncée dans le délai de 8 jours visé à l’article R 523-3 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’elle n’encourait pas la caducité. Il considéré que le FGTI agissant dans le cadre de l’action subrogatoire prévue par l’article 706-11 du code de procédure pénale, justifiait d’une créance apparemment fondée en son principe, les contestations opposées par les consorts [H] n’étant pas de nature à remettre en cause l’apparence de créance.
Par acte du 24 mai 2024, M. [W] et Mme [B] ont interjeté appel de la décision et par acte du 18 juillet 2024, ils ont fait assigner en intervention forcée la SCP Comblez-Heurteboust, commissaires de justice.
Par requête déposée au greffe civil central de la cour d’appel le 2 octobre 2024, M. [Y] [W] et Mme [R] [G] [B] ont formé une inscription de faux incidente dirigée contre l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire du 8 novembre 2023.
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2024, M. [W] et Mme [G] [B] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger irrecevable la saisie conservatoire pratiquée le 31 octobre 2023,
— juger l’absence de créance certaine, liquide et exigible,
— juger la créance prescrite,
— juger la caducité du jugement prononcé le 18 mars 2013,
En conséquence,
— juger la caducité de la saisie conservatoire en date du 31 octobre 2023,
— juger la caducité de la dénonciation de la saisie conservatoire datée du 08 novembre 2023,
— juger la nullité de la saisie conservatoire du 31 octobre 2023,
— juger la dénonciation datée du 8 novembre 2023 nulle et non avenue,
— juger la faute professionnelle de la SCP Comblez-Heurteboust, commissaires de justice à Etampes,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée immédiate des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes ouverts auprès du Crédit Agricole de l’agence de [Localité 10],
— condamner conjointement et solidairement le FGTI et la SCP Comblez-Heurteboust à verser à M. [Y] [W], la somme de 5.000 euros et à Mme [G] [B], celle de 2.000 euros en réparation de leurs préjudices,
— débouter le FGTI de ses demandes,
— condamner conjointement et solidairement le FGTI et la SCP Comblez-Heurteboust à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, notamment les dépens relatifs à la saisie conservatoire pratiquée le 31 octobre 2023 et dénoncée le 08 novembre 2023 à l’encontre de M. [W], ainsi que des dépens de première instance.
Ils font valoir que la saisie conservatoire pratiquée sur leur compte joint n’a pas été dénoncée à celle-ci et que l’acte de dénonciation de la saisie à M. [W], signifié le 8 novembre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, est un faux puisque l’huissier prétend s’être adressé à M. [L], voisin, alors qu’ils établissent que ce dernier était au Portugal à cette période, ajoutant qu’il n’y a pas de voisinage immédiat et que les voisins les plus proches attestent n’avoir jamais vu l’huissier le 8 novembre 2023. Ils prétendent que le FGTI n’a aucune créance certaine, liquide et exigible, relèvent qu’il n’a pas fait signifier le jugement prononcé par le tribunal pour enfants d’évry rendu le 18 mars 2023 de sorte que cette décision encourt la caducité, que l’action en recouvrement de la créance est prescrite, M. [W] n’ayant effectué aucun paiement interruptif de prescription, les versements invoqués ayant été faits par sa mère.
Quant à l’action en responsabilité à l’encontre du commissaire de justice, ils considèrent qu’elle est recevable au regard de l’évolution du litige en appel, les éléments permettant cette mise en cause n’ayant été révélés qu’en cause d’appel par l’attestation de Mme [I]. Ils estiment que la SCP Comblez-Heurteboust a engagé sa responsabilité délictuelle en dressant un acte contenant de fausses énonciations.
Par conclusions notifiées le 5 août 2024, le FGTI demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Evry le 30 avril 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [W] et Mme [B] de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner in solidum M. [W] et Mme [B] à lui verser la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il fait valoir que la saisie ayant été initiée le 31 octobre 2023, il disposait d’un délai jusqu’au 8 novembre suivant pour la dénoncer à M. [W], ce qu’il a fait. Il explique que pensant à tort, sur les mauvaises indications d’un voisin de M. [W], indiqué par erreur comme étant M. [L], que le demandeur n’habitait plus au [Adresse 4], l’huissier instrumentaire a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses. Il observe que M. [W] n’en a subi aucun grief puisqu’il a été destinataire de la copie du procès-verbal à laquelle était jointe une copie des actes de saisie-conservatoire en cause et de dénonciation de celle-ci par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à cette adresse, qui était en réalité bien celle de M. [W]. Il se prévaut d’une créance apparemment fondée en son principe, étant titulaire d’une action à l’encontre de M. [W], par application des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale. Il rappelle qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de vérifier le caractère prescrit ou non de la créance et qu’en tout état de cause, le délai de prescription de son action en sa qualité de subrogé dans les droits de la victime est de 10 ans à compter de la date de la consolidation de l’état de santé de la victime, que ce délai a été interrompu par les versements effectués directement par M. [W] ou par sa mère, Mme [F], celle-ci étant civilement et solidairement responsable.
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2024, la SCP Comblez -Heurteboust demande à la cour, après une série de voir « juger » s’analysant en une succession de moyens de défense et non en des demandes en justice, telles que définies à l’article 4 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— juger irrecevables les demandes formées par M. [W] et Mme [B] dans le cade de l’appel incident provoqué dirigé contre elle,à titre subsidiaire,
— juger que les appelants ne justifient pas du dépôt d’une plainte pour faux en écriture publique,
— juger en conséquence régulier l’acte du 8 novembre 2023 et juger que celui-ci a produit
normalement tous ses effets,
— juger que ni M. [W], ni Mme [G] ne rapportent pas la preuve de la réunion des éléments prévus par l’article 1240 du Code Civil susceptibles de mettre en jeu sa responsabilité
— débouter M. [W] et Mme [B] de toutes leurs demandes de dommages intérêts dirigées contre elle,
— condamner M. [W] et Mme [B] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts au visa de l’article 1240 du code civil au titre des propos agressifs, injurieux et injustifiés et du préjudice d’image subie par celle-ci,
— condamner M. [W] et Mme [B], chacun d’entre eux, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] et Mme [B] aux dépens dont distraction au profit de Me Sylvie Kong Thong, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, la SCP Comblez-Heurteboust fait valoir que les demandes formées contre elle sont nouvelles et non justifiées par une évolution du litige, les arguments des appelants étant identiques en première instance. Elle affirme que l’acte qu’elle a dressé n’est pas un faux dès lors qu’elle n’a fait que retranscrire une déclaration faite par un tiers qui s’est ensuite avérée erronée, ce qui n’est pas de nature à caractériser les éléments constitutifs d’un faux intellectuel établi avec l’intention de nuire. Elle précise qu’elle n’est pas en charge de la procédure menée contre M. [W] et n’est intervenue qu’à la demande d’un huissier parisien incompétent territorialement pour signifier la dénonciation de la saisie pratiquée à [Localité 11]. Elle ajoute qu’il n’y a aucun grief, M. [W] ayant retiré le pli postal contenant cette dénonciation le 15 novembre suivant et rappelle s’agissant de l’absence de dénonciation de la saisie conservatoire à Mme [B], que c’est au tiers saisi de d’informer de l’identité d’un cotitulaire du compte et qu’en tout état de cause elle n’est pas rédactrice de l’acte de saisie, ni l’autrice de cette saisie.
Par avis du 12 novembre 2024, le ministère public a conclu à la recevabilité de la requête en inscription de faux incidente et au rejet de celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inscription de faux contre l’acte de dénonciation du 8 novembre 2023 :
M. [W] prétend que l’acte de dénonciation du 8 novembre 2023 de la saisie conservatoire pratiquée le 31 octobre 2023 sur les comptes qu’il détient au Crédit Agricole de [Localité 10] comporte des mentions erronées en ce que le clerc d’huissier indique s’être adressé à M. [L], lequel lui aurait déclaré que [Y] [W] était inconnu à cette adresse, qu’il ignorait tout de la partie destinataire du présent acte et n’avoir aucune information sur le sort de celle-ci et ce, alors que ce jour-là, M. [L] n’était pas chez lui comme le prouvent les billets d’avion produits et que les voisins, présents dans l’immeuble, attestent de ne pas avoir rencontré d’huissier ce même jour.
Le ministère public relève d’une part que la plainte pénale pour faux et usage de faux déposée par les appelants aurait fait l’objet d’un classement sans suite et que s’il est fait mention dans l’acte d’un M. [L], il n’est pas possible de déterminer précisément qu’il s’agit de la même personne que le titulaire des documents de voyage communiqués par les appelants qui concernent M. [E] [L] [B].
Selon l’article 306 du code de procédure civile, l’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial.
L’acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d’irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L’un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l’inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l’inscription.
Au cas présent, un exemplaire complet de l’acte comprenant les pouvoirs spéciaux donnés à l’avocat a été daté et visé par le greffe le 2 octobre 2024, puis communiqué au ministère public. La requête a été dénoncée aux défendeurs par actes des 18 et 21 octobre 2024, soit dans le délai d’un mois requis.
Dès lors, la demande est recevable.
Aux termes de l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
Selon la Cour de cassation, la fausseté d’un acte est établie dès lors qu’il existe une discordance entre les énonciations de l’acte et la réalité.
La qualification de faux en matière civile ne suppose pas que l’officier public instrumentaire ait eu conscience du caractère inexact des constatations arguées de faux et ne suppose pas davantage l’existence d’un préjudice résultant de ce caractère inexact.
Il appartient à celui qui s’inscrit en faux contre un acte authentique d’établir l’inexactitude des énonciations litigieuses qu’il comporte.
En l’espèce, les appelants affirment que leur voisin, M. [L], n’a pas pu déclarer à l’huissier de justice le 8 novembre 2023 que M. [Y] [W] était inconnu à cette adresse et qu’il n’avait aucune information sur le sort de celui-ci, puisqu’il séjournait à cette période au Portugal et était donc absent de son domicile ce jour-là.
Ils en rapportent la preuve par la production de la confirmation du paiement de billets d’avion aller et retour [Localité 11] ' [Localité 12] avec un départ le 31 octobre 2023 et un retour le 14 novembre 2023 au nom de de M. [E] [L] [B] ainsi que des justificatifs de cartes d’enregistrement du vol retour au nom de M. [E] [L] [B] et de Mme [Z] [K] [S] [G].
S’il n’est pas possible comme le souligne à juste titre le ministère public, de s’assurer que la personne mentionnée dans l’acte d’huissier comme étant M. [L] soit la même personne que le titulaire des documents de voyage qui concernent M. [E] [L] [B], cette observation est inopérante dès lors que le clerc d’huissier a formellement reconnu au terme de l’attestation qu’il a versé aux débats que lors de son passage [Adresse 3], il avait seulement relevé le nom de « [L] » sur les casiers postaux à l’entrée de l’immeuble et qu’il s’était adressé à une personne demeurant en face au n°2 dont il n’avait pas été en mesure de vérifier l’identité et dont il avait retranscrit les déclarations.
Il se déduit de ces éléments que le procès-verbal de signification litigieux mentionne donc un fait personnellement constaté par le clerc assermenté qui s’avère être contraire à la réalité, en ce qu’il mentionne que le clerc d’huissier a rencontré sur place M. [L] et a recueilli ses déclarations alors que l’huissier ignorait s’il s’adressait bien à M. [L], peu important que cette inexactitude n’ait pas été intentionnelle et qu’elle provienne en réalité d’une mauvaise retranscription du procès-verbal par Mme [I], secrétaire de l’étude d’huissier.
La fausseté de cette mention se trouve en outre corroborée par les déclarations manifestement inexactes recueillies par le clerc d’huissier en ce qu’il lui a été déclaré que M. [W] était inconnu à cette adresse, puisqu’il est établi et non contesté qu’à la date de délivrance de l’acte, M. [W] demeurait bien à cette adresse contrairement à ce que la personne, mentionnée comme étant M. [L] dans l’acte, a déclaré.
Enfin, il importe peu que M. [W] ait pu finalement retirer l’acte auprès de l’étude de l’huissier et n’ait pas subi de préjudice du fait de cette inexactitude, cette exigence n’étant pas requise par la jurisprudence pour caractériser un faux en écriture publique.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la requête en inscription de faux et de rejeter l’acte de dénonciation du 8 novembre 2023 comme faux.
Sur la demande de caducité et de mainlevée de la saisie conservatoire :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R.523-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice.
L’inscription de faux à l’encontre de l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie conservatoire du 31 octobre 2023 ayant prospéré, la saisie n’a donc pas été signifiée à l’égard de M. [W], de sorte que la mesure de sûreté est caduque.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la saisie conservatoire du 31 octobre 2023 pratiquée sur les trois comptes de M. [W] ouverts au Crédit Agricole de [Localité 10] et d’en ordonner la mainlevée.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes à l’encontre de la SCP Comblez-Heurteboust, commissaires de justice associés :
Par acte du 18 juillet 2024, M. [Y] [W] et Mme [R] [G] [B] ont fait assigner devant la cour la SCP Comblez-Heurteboust en intervention forcée pour voir :
« – juger recevable l’intervention forcée en cause d’appel de la SCP Comblez-Heurteboust, commissaires de justice associés à Etampes (91),
— juger qu’ils devront être condamnés conjointement et solidairement à toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de M. [Y] [W] et de Mme [R] [G] [B],
— juger qu’ils seront aussi condamnés conjointement et solidairement avec le F.G.T.I pour toute condamnation qui sera prononcée au profit de M. [Y] [W] et Mme [R] [G] [B]. »
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 13 novembre 2024, M. [Y] [W] et Mme [R] [G] [B] ne sollicitent plus que la condamnation conjointe et solidaire du F.G.T.I et de la SCP Comblez-Heurteboust à verser la somme de 5 000 euros à M. [W], celle de 2 000 euros à Mme [G] [B] en réparation de leurs préjudices et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la SCP Comblez-Heurteboust leur oppose l’irrecevabilité de leurs demandes, comme étant nouvelles en cause d’appel.
L’article 554 du code de procédure civile prévoit que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’article 555 suivant ajoute que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’article 564 dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il appartient au demandeur à l’intervention forcée de rapporter la preuve de l’évolution du litige rendant recevable l’intervention forcée en cause d’appel.
La Cour de cassation a jugé que la circonstance alléguée doit être née du jugement ou postérieurement et que l’évolution du litige ne saurait être alléguée pour réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation des droits du demandeur en intervention.
Il est constant au cas présent que la SCP Comblez-Heurteboust n’était pas partie en première instance et que toutes les demandes formées à son encontre en cause d’appel sont des demandes nouvelles.
Les appelants font valoir que des éléments déterminants du caractère mensonger de l’acte de dénonciation signifié par la SCP Comblez-Heurteboust ont été découverts postérieurement à la décision du juge de l’exécution. Il en serait ainsi de l’attestation sur l’honneur de Mme [I], secrétaire de l’étude d’huissier qui a prétendu avoir mal interprété le compte rendu du clerc d’huissier, des attestations de plusieurs voisins n’ayant pas rencontré l’huissier le jour de son passage, autant d’éléments qui leur auraient donné un nouvel éclairage sur les méthodes employées par l’étude, faisant ainsi évoluer le litige et justifiant d’attraire celle-ci devant la cour.
Cependant, ainsi que le fait très justement observer la SCP Comblez-Heurteboust, les moyens des appelants soutenus devant le juge de l’exécution visaient déjà « l’acte mensonger » rédigé « intentionnellement » par le commissaire de justice, moyen que le premier juge avait écarté après avoir rappelé que tout acte public fait foi jusqu’à inscription de faux et constaté qu’en l’espèce aucune inscription de faux n’avait été déposée.
C’est donc pour réparer un oubli que les appelants ont introduit une procédure d’inscription de faux et ont souhaité attraire la SCP Comblez-Heurteboust en cause d’appel.
Par conséquent, toutes les demandes dirigées pour la première fois en cause d’appel contre la SCP Comblez-Heurteboust sont irrecevables.
Sur la demande de dommages-intérêts formée à titre reconventionnel par la SCP Comblez-Heurteboust :
La SCP Comblez-Heurteboust reproche aux appelants de l’avoir accusée avec acharnement et agressivité de faux en écriture publique et d’avoir tenir des propos injurieux à son égard.
Cependant, l’existence d’un faux en écriture publique ayant été retenue, l’issue du litige conduit à rejeter cette demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre du FGTI :
Les appelants fondent leur demandes sur l’article 1240 du code civil qui supposent la démonstration d’une faute et d’un préjudice en découlant. Or ils ne démontrent aucun fait fautif imputable au FGTI, étant de surcroît observé qu’ils sont bien redevables envers lui d’une créance d’une somme de plus de 396.000 euros à titre de dommages-intérêts.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les appelants prospérant en leur appel, il y a lieu d’infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le FGTI aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par M. [W] et Mme [G] [B] en première instance et à hauteur d’appel.
L’équité et les circonstances du litige ne justifient pas en revanche la condamnation des appelants au paiement au profit de la SCP Comblez-Heurteboust d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’inscription de faux de l’acte de dénonciation du 8 novembre 2023,
Ecarte l’acte de dénonciation du 8 novembre 2023 comme faux,
Dit que le présent arrêt sera mentionné en marge de l’acte de dénonciation,
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SCP Comblez-Heurteboust,
Déboute la SCP Comblez-Heurteboust de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la caducité de la saisie conservatoire du 31 octobre 2023,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire du 31 octobre 2023,
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [W] et Mme [R] [G] [B] de leurs demandes de dommages-intérêts,
Déboute la SCP Comblez-Heurteboust de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions à payer à M. [Y] [W] et Mme [R] [G] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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