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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 3 févr. 2026, n° 23/03359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 21 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE DE RADIATION
F N° RG 23/03359 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4AW
APPELANTE
S.A.R.L. [4]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE
Mme [F] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3] France
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
Nous, Thomas Le Monnyer, Magistrat de la mise en état, assisté de Marie-Lydia Viginier, cadre-greffier
Vu les articles 381 et 801 du code de procédure civile,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Perpignan rendu le 21 juillet 2023 dans l’affaire opposant Mme [F] [R] à la société Lavaur,
Vu l’appel interjeté par la S.A.R.L. [4] le 3 juillet 2023,
Vu la correspondance en date du 22 janvier 2026 aux termes de laquelle le conseil de Mme [F] [R] informe la cour que la société Lavaur a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 23 avril 2025, la selarl [5], prise en la personne de Maître [J] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur, le conseil de l’intimée précisant qu’il ne ferait pas diligences pour mettre en cause le mandataire liquidateur et l’ AGS dans la mesure où sa cliente a été réglée et qu’il n’est donc pas opposé à ce qu’une ordonnance de radiation soit rendue.
Force est de constater que depuis l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire visant la société appelante, le mandataire liquidateur désigné n’a pas fait diligences pour intervenir volontairement et se constituer.
L’intimée indique ne pas envisager de faire régulariser la procédure.
Les parties n’ayant pas effectué les diligences pour permettre la poursuite de l’instance, il convient de prononcer la radiation de ce dossier.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation et le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours,
DISONS que l’affaire pourra être réinscrite au rôle sur justifications des diligences suivantes :
— l’intervention volontaire ou la délivrance d’une assignation en intervention forcée à l’encontre de la SELARL [5], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4] et, le cas échéant de l’ AGS.
Le GREFFIER, Le MAGISTRAT
chargé de la mise en état,
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