Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 19 mars 2025, n° 20/10852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 21 septembre 2020, N° 2018008013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. H ET N c/ S.A.S. COLIS PRIVE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 MARS 2025
Rôle N° RG 20/10852 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPUT
S.A.R.L. H ET N
C/
S.A.S. COLIS PRIVE
Copie exécutoire délivrée
le :19/03/2025
à :
Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence en date du 21 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2018008013.
APPELANTE
S.A.R.L. H ET N,
représentée par son représentant légal élisant domicile audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL – CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. COLIS PRIVE,
prise par son représentant légal en exercice, ayant son siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Pierre AUDIGUIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sébastien GRYMONPREZ, avocat au barreau de PARIS plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL H et N transport, créée le 22 mai 2015, exerce une activité de transport, en particulier de messagerie et de livraison de petits colis.
La S.A.S Colis privé est un opérateur de transport routier de marchandises dont l’activité consiste à assurer la livraison de colis, principalement destinés à des particuliers, pour le compte de sociétés de vente de correspondance de e-commerce.
La S.A.S Colis privé fait appel à des entreprises de transport, intervenant en qualité de sous-traitants indépendants, pour l’acheminement des colis depuis les centres régionaux de la S.A.S Colis privé jusqu’au domicile des destinataires finaux.
La S.A.S Colis privé et la SARL H et N ont conclu, le 6 novembre 2017, un contrat de sous-traitance de livraison de colis et de correspondances.
Considérant que la S.A.S Colis privé ne respectait pas les volumes de colis prévus au contrat, la SARL H et N a émis des factures en novembre et décembre 2017 comprenant un forfait journalier pour non-respect des quotas de colis, puis a mis en demeure la SAS Colis privé de lui régler les sommes dues à ce titre par lettres recommandées avec accusé de réception du 29 janvier 2018 et du 12 mars 2018.
La S.A.S Colis privé a résilié le contrat de sous-traitance par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2018.
Faute de paiement à la suite des mises en demeure, la SARL H et N a fait assigner la S.A.S Colis privé devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence par acte du 17 octobre 2018.
Par jugement du 21 septembre 2020, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— condamné la S.A.S Colis privé à payer à la SARL H et N la somme de 952,93 euros HT correspondant aux livraisons de colis réellement exécutées, montant figurant sur la facture référence 001/11/2017, du 10 décembre 2017 ;
— condamné la S.A.S Colis privé à payer à la SARL H et N la somme de 3.561,96 euros HT correspondant aux livraisons de colis réellement exécutées, montant figurant sur la facture référence 002/12/2017, du 12 janvier 2018 ;
— débouté la S.A.S Colis privé de sa demande de condamner la SARL H et N à lui payer la somme de 3.265,97 euros T.T.C au titre des factures :
— facture n°F-LIT-2017110325 du 30/11/2017 d’un montant de 12,14 euros T.T.C ;
— facture n°F-7-2017120034 du 31/12/2017 d’un montant de 2.370 euros T.T.C ;
— facture n°F-LIT-2017120289 du 31/12/2017 d’un montant de 307,30 euros T.T.C ;
— facture n°F-LIT-2017120272 du 31/12/2017 d’un montant de 167,95 euros T.T.C ;
— facture n°F-LIT-2018010266 du 31/01/2018 d’un montant de 274,25 euros T.T.C ;
— facture n°F-7-2018020038 du 28/02/2018 d’un montant de 8,40 euros T.T.C ;
— facture n° F-LIT-2018020276 du 28/02/2018 d’un montant de 125,93 euros T.T.C ;
— débouté la SARL H et N de sa demande de voir condamner la S.A.S Colis privé à payer 99.350,53 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles ;
— débouté la SARL H et N de sa demande de voir condamner la S.A.S Colis privé à payer 10.000 euros pour résistance abusive ;
— condamné la S.A.S Colis privé à payer à la SARL H et N la somme de 750 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions ;
— condamné la S.A.S Colis privé aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
La S.A.R.L H et N a interjeté appel par déclaration du 9 novembre 2020. La SAS Colis privé a formé un appel incident.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 février 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la S.A.R.L H et N demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 21 septembre 2020 en totalité à l’exception du chef de jugement déboutant la société Colis privé de sa demande de paiement de ses factures pour un total de 3.265,97 € TTC,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger les demandes de la SARL H et N transport recevables et bien fondées,
— dire et juger que la société Colis privé est responsable d’une inexécution fautive ;
— dire et juger que la société Colis privé n’a pas respecté le préavis contractuel de deux mois ;
— dire et juger que la société Colis privé a commis une résistance abusive ;
— dire et juger que la demande de condamnation de la société Colis privé à l’encontre de la société H & N au paiement de la somme de 3.265,97 € est irrecevable ;
En conséquence,
— condamner la société Colis privé à payer à la société H&N transport :
— 6.402.08 € au titre de la facture du 10 décembre 2017
— 7.478,35 € au titre de la facture du 12 janvier 2018
— 99.350,53 € à titre dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles
— condamner la société Colis privé à verser à la SARL H&N transport une indemnité de 10.000 € au titre de sa résistance abusive ;
— condamner la société Colis privé à verser à la SARL H&N transport une indemnité de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute demande de la société Colis privé comme étant non fondée,
— condamner la société Colis privé aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 06 novembre 2024, la société Colis privé demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix en Provence le 21 septembre 2021 en ce qu’il a débouté la société Colis Privé de sa demande visant à reconnaître que la société H & N lui était redevable de la somme de 3 265,97 € TTC au titre des factures suivantes :
— facture n° F-LIT-2017110325 du 30/11/2017 d’un montant de 12,14 € TTC ;
— facture n° F-76-2017120034 du 31/12/2017 d’un montant de 2 370 € TTC ;
— facture n° F-LIT-2017120289 du 31/12/2017 d’un montant de 307,30 € TTC ;
— facture n° F-LIT-2017120272 du 31/12/2017 d’un montant de 167,95 € TTC ;
— facture n° F-LIT-2018010266 du 31/01/2018 d’un montant de 274,25 € TTC ;
— facture n° F-7-2018020038 du 28/02/2018 d’un montant de 8,40 € TTC ;
— facture n° F-LIT-2018020276 du 28/02/2018 d’un montant de 125,93 € TTC.
— confirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix en Provence le 21 septembre 2021,
en conséquence,
— recevoir la société Colis Privé en ses demandes, fins et prétentions en appel, qui sont recevables.
— reconnaître que la société Colis Privé est redevable, après compensation, de la somme de 2 151,90 € ttc à la société H & N au titre du solde de ses factures impayées.
— ordonner à la société H & N la restitution du trop versé par la société Colis Privé au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance, soit 3 265,97 €.
— en tout état de cause, et à toutes fins, débouter la société H & N de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment de ses demandes de :
— 6 402,08 € au titre de la facture du 10 décembre 2017 ;
— 7 478,35 € au titre de la facture du 12 janvier 2018 ;
— 99 350,53 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles ;
— 10 000 € au titre de sa résistance abusive ;
— 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société H & N à verser à la société Colis Privé la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Les obligations contractuelles à la charge de chacune des parties au titre du contrat du 6 novembre 2017 :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
1.1 l’existence d’un volume minimal de colis :
La SARL H et N soutient qu’il existe un accord sur un volume de colis et de prix des prestations, formalisé dans le cadre des négociations par la proposition de grilles tarifaires. Elle ajoute qu’il ne peut être tenu compte du préambule du contrat qui est en totale contradiction avec le contenu des négociations contractuelles et alors même que l’article 10 du contrat fait expressément référence à la négociation préalable à la signature du contrat. La commune intention des parties, au-delà de la lecture littérale du contrat, doit être recherchée parmi les éléments précontractuels et l’absence de communication des annexes 6 et 8 au contrat.
Le contrat produit aux débats mentionne expressément dans son préambule qu’il n’existe aucun engagement de volume de la part de la SAS Colis privé. L’article 10 établissant les tarifs applicables stipule que « les prix des prestations principales ont été calculés et déterminés par le distributeur (SARL H et N) puis portés à la connaissance de Colis privé lors de la négociation préalable ».
Sur ce point, l’annexe 6 qui devait comporter les tarifs des prestations principales agréées par les parties n’est effectivement pas produite aux débats et n’a manifestement pas été signée par elles au rebours de l’annexe 1 annexée au contrat, paraphée et signée par les parties.
Dans son message du 26 octobre 2017, la SAS Colis privé se borne à transmettre une grille tarifaire sur laquelle figure effectivement un volume journalier et mensuel évalués, sans qu’aucun des termes de ce message « en pj la grille tarifaire » ne puisse valoir reconnaissance que ces volumes et prix soient un engagement ferme au lieu de simples estimations.
Surtout, l’article 18 du contrat, qui fait la loi des parties, stipule en lettres capitales « le contrat contient tous les engagements des parties l’une à l’égard de l’autre, remplace et annule tous les accords, discussions, contrats et engagements ayant le même objet, précédemment intervenus entre les parties.
Ainsi, même à supposer que les négociations aient pu porter sur un volume forfaitaire mensuel ou journalier, les parties n’ont pas entendu le reconduire dans le contrat qu’elles ont signé et la SARL H et N, qui invoque le caractère incomplet du contrat en ce qu’il ne comportait certaines annexes, n’a formulé aucune observation ni objection lors de la signature.
Au demeurant, les dispositions du contrat type évoquées par l’appelante principale ne sont applicables qu’en l’absence d’un contrat écrit entre les parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et ne sont en tout état de cause pas d’ordre public.
C’est donc à bon droit que le premier juge a énoncé que l’existence d’un engagement de la SAS Colis privé sur un quota minimal de mise à disposition de colis n’est pas démontrée et il est indifférent que la SARL H et N ait calculé son seuil de rentabilité au regard de ces volumes qui ne sont pas entrés dans le champ contractuel.
Le jugement est confirmé sur ce point, étant rappelé que la SAS Colis privé ne conteste pas devoir les sommes auxquelles a été condamnée en première instance.
1.2 la résiliation du contrat et le respect du préavis :
L’article 2 du contrat prévoit les modalités de résiliation, par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis dont la durée est fixée en fonction de la durée des relations contractuelles entre les parties, soit en l’espèce, deux mois.
Par courrier recommandé du du 14 mai 2018, la SAS Colis privé a notifié la résiliation du contrat à la SARL H et N et précisé « à titre exceptionnel et d’un commun accord, nous vous dispensons de ce préavis. »
Comme l’a exactement relevé le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, il n’est pas justifié de l’accord ainsi mentionné.
Dès lors le non-respect de ce préavis doit être indemnisé à la mesure du préjudice souffert par la SARL H et N de ce fait.
La SARL H et N n’invoque toutefois aucun autre préjudice que celui qui aurait résulté de l’absence de respect des quotas journalier ou mensuels, qui ne peut donc être retenu.
Cependant, l’absence de respect du préavis conduit nécessairement à un préjudice né de la nécessité de retrouver sans délai un partenaire commercial équivalent à celui perdu, soit le manque à gagner invoqué par la SARL H et N, mais qui ne peut être calculé sur un quota minimal non entré dans le champ contractuel.
Il ne peut pas plus être calculé sur un forfait minimum de mise à disposition comme le soutient la SARL H et N en invoquant le message adressé par Colis privé le 25 janvier 2018 aux termes duquel il est mentionné « nous avons évoqué un forfait de mise à disposition du véhicule, que nous avons respecté. ».
En effet, comme l’a exactement énoncé le premier juge, ce forfait ne figure pas dans les dispositions contractuelles ni sur les factures de sorte qu’il a pu être intégré dans les prix unitaires négociés et non contestés et ne peut en tout état de cause être unilatéralement fixé par la SAR H et N.
Au vu des éléments produits aux débats, et notamment au regard des factures de prestations que la SAS Colis privé reconnaît devoir, la cour évalue le préjudice subi du fait du non-respect du préavis à la somme de 3 000 euros.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la demande de paiement formée par la SAS Colis privé au titre des manquements commis par la SARL H et N :
La SARL H et N soulève d’abord l’irrecevabilité de la demande de la SAS Colis privé, nouvelle en cause d’appel, n’ayant pas été formulée devant le premier juge.
Or il ne s’agit nullement d’une demande nouvelle, la SARL H et N reconnaissant que, s’agissant d’une procédure orale, elle avait été soutenue à la barre du tribunal, lequel a d’ailleurs expressément statué sur cette demande pour la rejeter.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de cette demande est totalement inopérant.
L’article 11 du contrat stipule que la SAS Colis privé pourra adresser une/plusieurs facturations mensuelles au distributeur correspondant à l’imputation de l’ensemble des litiges intervenus au cours du mois considéré et des pénalités et indemnisations dues au titre du contrat.
En l’espèce, la SAS Colis privé a émis 7 factures à ce titre et sollicite que ces sommes dues par la SARL H et N viennent en compensation des sommes qu’elle-même doit à la SARL H et N.
La SAS Colis privé ne produit toujours aucun document probant sur les manquements qu’elle a facturés et entend imputer à la SARL H et N. Spécialement, aucune mise en demeure ni même aucune information relative aux litiges n’est produite alors que selon sa propre pièce 6 page 3 s’il y a une réclamation client, une enquête est effectuée, apparaît sur l’accès MCP du prestataire et l’agence informe aussi le prestataire par email, par téléphone et sur place à l’agence ('). Il est également indiqué que chaque 20 du mois la liste des colis déclarés perdus est facturée et l’agence la remet ou transmet au prestataire.
De même sa pièce 5 permet de constater, en pages 3 et 4, qu’en cas de litige il est possible de visualiser chacune des étapes d’une réclamation client et de son suivi par l’agence et le prestataire.
Faute de produire ces éléments, ou d’autres aussi probants, pour chacune des factures émises à raison des manquements supposés de la SARL H et N, c’est exactement que le premier juge a débouté la SAS Colis privé de sa demande de paiement de factures.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
La SARL H et N sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive que lui a opposé la SAS Colis privé. Or il n’est pas démontré que la SAS Colis privé, qui a obtenu partiellement satisfaction en première instance, ait fait dégénérer en abus son droit de se défendre à l’encontre des demandes formées par la SARL H et N.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
La SAS Colis privé qui succombe pour la plus grande part, est condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 21 septembre 2020 en ce qu’il a rejeté l’indemnisation du préjudice subi par la SARL H et N du fait de l’absence de respect du préavis,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la SAS Colis privé à payer à la SARL H et N la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du préavis contractuel,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Condamne la SAS Colis privé aux dépens de l’instance d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Colis privé à payer à la SARL H et N la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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