Infirmation partielle 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 17 avr. 2024, n° 23/01970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP REFERENS
ARRÊT du : 17 AVRIL 2024
n° : N° RG 23/01970 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G25D
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 13 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265294047013271
Monsieur [Y] [G]
né le 28 Mai 1968 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.S. SAPHIR-GROUP (AMILCAR-PREMIORRI ) immatriculée sous le numéro 883867665 au RCS de Bourges, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265298249992619
S.A.R.L. CENTRAL’AUTO 41 immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 519 947 600 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
' Déclaration d’appel en date du 31 Juillet 2023
' Ordonnance de clôture du 16 janvier 2024
Lors des débats, à l’audience publique du 21 FEVRIER 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 17 AVRIL 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La société Central’ Auto 41 exploite un garage automobile à Saint-[Y] Nouan (41'220).
Le 13 décembre 2021, [Y] [G] et la SAS Saphir Group , en qualité d’administrateur de la société Saphir ' Group ,y déposait un véhicule de type Audi A5 immatriculés [Immatriculation 5], en raison d’une panne.
Par acte en date du 28 septembre 2022, la société Central 'Auto assignait devant le tribunal judiciaire de Blois [Y] [G] et la SAS Saphir Group , aux fins de les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 3921,83 € TTC au titre de la facture du 8 février 2022, ou à tout le moins la somme de 3741,83 € TTC correspondant à un devis portant le n° DR 012 246, établi le 14 janvier 2022, et de les entendre condamner solidairement à récupérer sous astreinte et à leurs frais ledit véhicule dès paiement de la facture.
[Y] [G] et la SAS Saphir Group n’ayant pas comparu, il était statué par jugement réputé contradictoire en date du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Blois condamnant solidairement [Y] [G] et la SAS Saphir Group à payer à la société Central 'Auto la somme de
3741,83 € TTC en règlement d’une vie du 14 janvier 2022 outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022, et rejetait la demande de la société Central 'Auto tendant à voir ordonner la récupération du véhicule par [Y] [G] et la SAS Saphir Group , condamnant ces derniers à payer à la société Central 'Auto la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 31 juillet 2023, [Y] [G] et la SAS Saphir Group interjetaient appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions, ils en sollicitent la réformation, demandant à la cour de déclarer la société Central 'Auto irrecevable en ses demandes contre [Y] [G] , et en tout cas mal fondée ; à titre subsidiaire, ils demandent à la cour de réduire à la seule somme de 1800 € le montant de sa créance.
La société Saphir Group sollicite la condamnation de la société Central 'Auto à lui payer la somme de 27'342 € au titre de son préjudice matériel et de jouissance, outre la somme de 1302 € par mois jusqu’au prononcé du présent arrêt, et de lui enjoindre de procéder à ses frais et sous astreinte à la restitution de son véhicule.
Les appelants réclament en outre le paiement de la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la société Central 'Auto sollicite l’infirmation du jugement du 13 avril 2023 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à ordonner solidairement à [Y] [G] et la SAS Saphir Group de récupérer véhicule, demandant à la cour, statuant à nouveau sur ce point, d’ordonner la restitution du véhicule par [Y] [G] et la SAS Saphir Group dans ses locaux et à leurs frais dès lors que la facture aura été payée, et sous astreinte de 300 € par jour passé le délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt ; elle sollicite la confirmation de ce jugement en toutes ses autres dispositions et réclame le paiement de la somme de 3500 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 7 janvier 2024.
SUR QUOI :
Attendu que la partie appelante expose que [Y] [G] n’est pas propriétaire du véhicule litigieux, prétendant que la société Central 'Auto serait de mauvaise foi lorsqu’elle prétend l’ignorer alors même qu’elle a établi sa facture au nom de la société Saphir Group ;
Que s’il est exact que le certificat d’immatriculation était périmé depuis le 8 février 2021, ce qui relève ne de difficultés administratives ne concernant pas la société Central 'Auto , il n’en demeure pas moins que les documents administratifs concernant le véhicule dont s’agit sont bien au nom de la société ;
Qu’il n’est produit à la procédure aucun extrait du registre du commerce, ni aucun document relatif à cette société et à ses organes sociaux, le nom de son représentant n’apparaissant nulle part dans ses écritures ;
Que le bon de livraison établi par la société Venot Assistance qui avait acheminé le véhicule jusqu’au garage est établi au nom de [Y] [G] , lequel est visiblement la personne qui a commandé les travaux ;
Que c’est à juste titre que la société Central 'Auto se déclare recevable à demander une condamnation solidaire ;
Attendu que les appelants prétendent que l’estimation du 14 janvier 2022 n’est pas constitutive d’un devis, et qu’aucun contrat n’aurait pu se former sur son fondement ;
Attendu que cette pièce est intitulée « estimation », étant précisé qu’il existe un renvoi en bas de page indiquant qu’elle est valable mois sous réserve de démontage et des taux en vigueur, référence DR 0 12 246, mentionne l’immatriculation du véhicule, la marque Audi, le modèle et nu leméro de série, et comporte ensuite, sous le titre « désignation » une rubrique prévoyant 7 heures de main-d''uvre « dépose et pose d’embrayage complet/purge circuit hydraulique » à 50 € chacune, soit 350 €, puis la liste des fournitures pour un total hors-taxes de 3118,19 €, la TVA pour 623,64 €, soit 3741,83 € au total ;
Qu’elle présente, même si elle n’en comporte pas l’intitulé, toutes les caractéristiques d’un devis que le client était libre d’accepter ou non ;
Attendu que la partie appelante prétend n’avoir donné aucun ordre de réparation ;
Qu’elle n’explique cependant pas la raison pour laquelle elle aurait fait déposer le véhicule litigieux dans un établissement tel que celui qui est exploité par la SARL Central Auto 41 si elle n’avait pas souhaité une intervention adéquate aux fins de le réparer, pas plus qu’elle explique les raisons pour lesquelles elle l’y aurait laissé, s’abstenant de le faire transférer, si elle entendait confier la réparation à un tiers, ou encore si elle n’avait pas eu l’intention de le faire réparer ;
Attendu que, même si le document du 14 janvier 2022 n’est pas porteur de la mention « bon pour accord », « devis accepté » ou autre mention équivalente, il doit être considéré que c’est à juste titre que le premier juge a retenu comme expression d’une volonté d’acceptation le message électronique du 20 janvier 2022 (pièce 3) par lequel le [Y] [G] déclarait : « en complément à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous confirme de nouveau mon accord pour la réparation suivante :1 ' réparation de leur voyage avec son volant moteur sur l’Audi A5 », «2 ' Je vous prie de changer l’étrier de frein arrière droit ainsi permettre de changer les plaquettes de frein arrière droit et gauche et d’avoir un circuit hydraulique conforme ; cette intervention va permettre de retirer un défaut de fonctionnement à la liste des causes possibles du blocage des étriers de la partie avant du véhicule », « 3 ' Merci d’identifier l’origine du défaut de freinage avant du véhicule », étant observé que le contenu de ce message démontre que son auteur, qui est par ailleurs dirigeant d’une société de fourniture d’équipements automobiles, dispose de certaines connaissances en la matière, et qu’il ne peut être qualifié de profane en matière de réparation automobile ;
Que cette qualité est d’ailleurs confirmée par le contenu de la pièce 4, message électronique du 6 février 2022 par lequel [Y] [G] remerciait le représentant de la SARL Central Auto de lui confirmer la fin des travaux, tout en lui donnant quelques indications techniques ;
Attendu que la partie intimée peut donc véritablement et légitimement invoquer la convention des parties, étant observé que [Y] [G] et la société Saphir Group ne sont pas fondés, dans le cadre de leurs prétentions invoquées à titre subsidiaire de prétendre à une tromperie ou à une man’uvre par laquelle il était abusé de son ignorance alléguée ;
Attendu que la facture se monte à 3921,83 €, incluant le remplacement d’un émetteur/récepteur, ce que n’a pas contesté en temps utile la partie appelante puisqu’elle s’était engagée par un message électronique du 6 février 2022 à régler la facture en trois virements ;
Que la partie intimée se limite à solliciter la confirmation du jugement entrepris relativement à la condamnation de son adversaire au paiement, mais sans réclamer la totalité du prix ;
Que le jugement querellé devra donc être confirmé sur ce point ;
Attendu que pour rejeter la demande de condamnation de [Y] [G] et la société Saphir Group à récupérer le véhicule, le premier juge a considéré que la société Central’ Auto 41 n’en démontrait pas la nécessité, alors qu’il sera observé que cette société ne réclame pas à son adversaire de frais de gardiennage ;
Que la partie appelante invoque aujourd’hui un préjudice de jouissance ;
Que c’est elle qui est seule à l’origine de l’impossibilité d’utiliser le véhicule, lequel s’est trouvé immobilisé de son seul fait au garage qui avait opéré la réparation litigieuse ;
Que sa demande d’indemnisation n’est donc pas fondée ;
Qu’il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de la partie intimée s’agissant de la récupération du véhicule, tout en réduisant l’astreinte à de plus justes proportions;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Central’ Auto 41 l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 €;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE la société Central’Auto recevable à agir contre [Y] [G] et la société Saphir Group ,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Central’Auto de sa demande tendant à condamner solidairement [Y] [G] et la société Saphir Group à récupérer le véhicule,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
CONDAMNE [Y] [G] et la société Saphir Group à récupérer à leurs frais le véhicule Audi A5 immatriculé WW ' 471 ' A.S dans les locaux de la société Central’Auto , et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
CONDAMNE [Y] [G] et la société Saphir Group à payer à la société Central’Auto la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Y] [G] et la société Saphir Group aux dépens et AUTORISE la SCP Referens à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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