Infirmation 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 28 mars 2023, n° 22/01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 août 2022, N° 21/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 28 MARS 2023
N° RG 22/01999 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FBDX
Pole social du TJ de VAL DE BRIEY
21/00059
11 août 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Patrice MOEHRING de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, substitué par Me Romain FINOT, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES :
[10] pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
Société [9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine CARPENTIER de la SCPA STASI & ASSOCIES substituée par Me Mathilde LACAZE-MASMONTEIL, avocates au barreau de PARIS
C.P.A.M. DE MEURTHE & MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Madame [K] [P], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Mars 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Mars 2023 ;
Le 28 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [F] a été salarié de la SAS [9] du 10 juillet 1970 au 4 mars 2005 en qualité d’ouvrier soudeur.
Le 12 février 2019, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du 7décembre 2018 établi par le docteur [T] mentionnant « tableau 30 nodules pleuraux bilatéraux » et fixant la date de première constatation de la maladie au 19 octobre 2018.
Par décision du 21 avril 2020, cette maladie a été prise en charge par la caisse au titre du tableau 30A des maladies professionnelles.
La date de consolidation de l’état de santé de monsieur [E] [F] a été fixée au 20 octobre 2018.
Par courrier du 18 juin 2020, la caisse lui a notifié un taux d’incapacité de 5% pour des « plaques pleurales » et lui a alloué une indemnité en capital de 1 977,76 euros.
Le 11 septembre 2020, monsieur [E] [F] a sollicité le [10] ([10]) et a accepté le 13 novembre 2020 son offre indemnitaire du 27 octobre 2019 d’un montant total de 18 128,59 euros formulée comme suit :
— 5 328,59 euros,
— 11 700 euros au titre du préjudice moral,
— 200 euros au titre du préjudice physique,
— 900 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le 18 mai 2021, monsieur [E] [F] a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Un procès-verbal de carence a été établi le 5 juillet 2021.
Le 19 juillet 2021, Monsieur [E] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Val-de-Briey d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement RG 21/59 du 11 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— déclaré recevable l’action du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de monsieur [E] [F]
— débouté monsieur [E] [F] de sa demande visant à dire que la maladie professionnelle dont il est atteint a pour origine une faute inexcusable de la société [9]
— condamné monsieur [E] [F] et le [10] à payer à la société [9] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les demandes présentées par monsieur [E] [F] et le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné monsieur [E] [F] et le [10] aux dépens
— dit que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Par acte du 26 août 2022, monsieur [E] [F] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er mars 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [F], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 8 février 2023 et a sollicité ce qui suit :
— infirmer le jugement rendu le 11 août 2022 par le tribunal judiciaire de BRIEY en ce qu’il a :
« Débouté monsieur [E] [F] de sa demande visant à dire que la maladie professionnelle dont il est atteint a pour origine une faute inexcusable de la société [9] ;
Condamné monsieur [E] [F] à payer à la société [9] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté la demande présentée par monsieur [E] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné monsieur [E] [F] aux dépens ;
Débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire »
Statuant à nouveau :
— déclarer recevable et bien fondé le recours de monsieur [E] [F]
— rejeter l’ensemble des fins et exceptions de non-recevoir invoquées par la société intimée, la caisse primaire d’assurance maladie et le [10]
— juger que la maladie professionnelle dont est atteint monsieur [E] [F] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [9]
En conséquence,
— ordonner la majoration maximum des indemnités allouées à monsieur [E] [F] en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, déduction faite de l’éventuelle indemnisation versée par le [10] au titre de l’incapacité fonctionnelle
— juger que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé
— constater la subrogation légale du [10] à hauteur des indemnisations versées par cet organisme à monsieur [E] [F]
— juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir
— condamner en cause d’appel la société [9] à verser à monsieur [F] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner en cause d’appel la société [9] au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [9], représentée par son avocat, a repris ses conclusions déposées à l’audience et a sollicité ce qui suit :
A titre principal,
— confirmer en tous ses chefs le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey du 11 août 2022
En conséquence,
— débouter monsieur [F] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable
— débouter monsieur [F] et le [10] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre la société [9]
A titre subsidiaire,
— débouter le [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre des préjudices personnels
En tout état de cause,
— débouter monsieur [F] et le [10] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner monsieur [F] et le [10] à payer à [9] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le [10], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 14 février 2023 et a sollicité ce qui suit :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de monsieur [E] [F],
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et, statuant à nouveau :
— dire que la maladie professionnelle dont est atteint monsieur [F] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [9],
— fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue å l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 977,76 euros
— dire que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra verser cette majoration de capital de 1977,76 euros directement au [10] en sa qualité de créancier subrogé,
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de monsieur [F], en cas d’aggravation de son état de santé,
— dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [F] comme suit :
Souffrances morales 11 700 euros
Souffrances physiques 200 euros
Préjudice d’agrément 900 euros
— dire que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra verser cette somme au [10], créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale,
— condamner la société [9] à payer au [10] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dûment représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 8 février 2023 et a sollicité ce qui suit :
— dire si la maladie professionnelle de monsieur [E] [F] résulte ou non d’une faute inexcusable commise par son ancien employeur, la société [9],
Dans l’affirmative,
— fixer les réparations correspondantes,
— condamner la société [9] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle l’ensemble des sommes revenant à monsieur [E] [F] et au [10] du fait de cette faute inexcusable,
— condamner la société [9] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité des demandes du monsieur [E] [F] et du [10] ne sont pas discutées de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur l’exposition au risque
Monsieur [E] [F] fait valoir que la société [9] est spécialisée dans la maintenance industrielle et qu’une grande partie de son activité s’effectuait en sous-traitance, notamment au sein de l’industrie sidérurgique. Il ajoute qu’il assurait la maintenance au sein d’usines d’agglomération, de cokeries, de hauts fourneaux, de convertisseurs et de fours électriques, qu’il devait confectionner des joints d’amiante et les poser sur les installations et était contraint quotidiennement à procéder au démontage et au remontage des vannes et tuyauteries calorifugées à l’amiante, ces tâches provoquant le dégagement d’une fine poussière d’amiante qu’il inhalait.
La SAS [9] fait valoir que monsieur [F] n’apporte pas d’éléments précis permettant d’évaluer en quoi consistait son activité ni si cette dernière l’exposait habituellement au risque lié à l’amiante. Elle ajoute ne pas disposer de son contrat de travail et que le certificat de travail mentionnant qu’il était ouvrier-soudeur est insuffisant pour juger de ses conditions de travail. Elle indique que le flou sur la réalité de ses fonctions est entretenu par la production de deux attestations, monsieur [O] déclarant que monsieur [F] était monteur mécanicien et ne justifiant pas avoir travaillé avec lui, et monsieur [I] n’indiquant pas l’ensemble des tâches de monsieur [F]. Elle indique que monsieur [F] ne prouve pas avoir été exposé à l’amiante de manière permanente et continue.
— oo0oo-
A aucun moment dans l’instance, la SAS [9] ne décrit précisément les fonctions de monsieur [F] dans les différentes entreprises où il était missionné, ni les activités desdites entreprises.
Monsieur [F] produit aux débats les attestations d’anciens collègues de travail, monsieur [H] [O] et monsieur [L] [I], qui décrivent les travaux effectués (démontage et remontage des vannes à vent chaud sur les hauts fourneaux et les coopers, nettoyage de brides où de l’amiante restait collée, changement de tresses en amiante sur les portes des fours, meulage et remplacement de joints en amiante sur les brides de tuyauteries et dans les agglomérations, changement des tuyauteries et brides composées de joints d’amiante, disposition de plaques d’amiante lors des travaux de soudage pour refroidir les soudures etc) dans diverses industries (dans des aciéries, cokeries, hauts fourneaux, fours électriques, etc à [Localité 16], [Localité 12], [Localité 11], [Localité 15], [Localité 14], [Localité 13], [Localité 17]).
Ces attestations sont suffisamment détaillées pour apporter la preuve de l’exposition de monsieur [F] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Seul le caractère habituel de l’exposition au risque étant requis et non son caractère permanent et continu, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il est établi que monsieur [F] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière au sein de la SAS [9].
Sur la conscience du danger auquel était exposé le salarié
Aux termes d’une jurisprudence constante, la conscience du danger qu’a eu ou qu’aurait dû avoir l’employeur doit s’apprécier en fonction de l’état des connaissances scientifiques à l’époque à laquelle la victime a été exposé au risque.
Si l’amiante constitue aujourd’hui un problème majeur de santé publique et de santé au travail, dès le début du XXe siècle, des publications scientifiques et le rapport de l’inspecteur du travail [B] [D] de 1906 ont alerté sur le danger de l’amiante et sur le lien de causalité entre l’exposition professionnelle à l’amiante (qu’il s’agisse de production d’objets incorporant de l’amiante ou d’utilisation de l’amiante aux fins d’isolation dans le cadre de tâches imposant une protection contre la chaleur) et diverses maladies comme les plaques pleurales, l’asbestose ou le cancer broncho-pulmonaire.
Dès l’ordonnance n°45-1724 du 2 août 1945, le risque sanitaire lié à l’amiante était officiellement reconnu puisque la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante a été inscrite dans le tableau n°25 des maladies professionnelles.
Dès le décret n°50-1082 du 31 août 1950, le tableau n°30 des maladies professionnelles consacré à l’asbestose professionnelle était créé.
Si jusqu’au décret n° 96-445 du 22 mai 1996, seuls les travaux consistant à utiliser l’amiante comme matière première étaient envisagés comme générateurs de maladies professionnelles (extraction, manipulation, pose et dépose de calorifugeage contenant de l’amiante etc), si les travaux d’application, destruction et élimination de produits d’amiante ou à base d’amiante ou de calorifugeage au moyen de produit d’amiante n’ont été introduits au tableau que par décret n° 76-34 du 5 janvier 1976, et si ce n’est que par décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 que l’utilisation de l’amiante sous toutes ses formes a été interdite , toute entreprise attentive à la santé de ses salariés devait dès 1945 a minima prendre conscience des dangers potentiels de l’amiante au regard de la reconnaissance officielle, par les tableaux susvisés, de maladies professionnelles liées à l’amiante et des publications scientifiques.
Par ailleurs, dès 1893, de nombreux textes législatifs et réglementaires imposaient à l’employeur de tenir leurs établissements dans un état constant de propreté afin qu’ils présentent des conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et d’évacuer l’ensemble des poussières à l’extérieur des ateliers au fur et à mesure de leur production.
Enfin, le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, a fixé des seuils de concentration moyenne en fibres d’amiante et a imposé un système de contrôle de l’atmosphère et de protection des salariés.
— oo0oo-
En l’espèce, monsieur [F] fait valoir que les ingénieurs et techniciens qui dirigeaient la société [9] et connaissaient toutes les qualités de l’amiante ne pouvaient ignorer ses dangers pour les fonctions respiratoires, au regard des publications de documents relatifs aux mesures devant être prises par les industriels utilisateurs d’amiante.
La SAS [9] fait valoir qu’elle est spécialisée dans la maintenance industrielle sur sites sidérurgiques et pétrochimiques et qu’elle exerce une activité d’étude, de construction et de montage d’installation de tuyauterie et de chaudronnerie industrielle. Elle ajoute qu’elle n’a jamais produit ni transformé d’amiante.
Elle fait également valoir que la conscience du danger doit s’apprécier pendant la période où monsieur [F] était son salarié soit à compter de 1970. Elle ajoute qu’elle ne disposait pas du même niveau d’information que les entreprises internationales utilisatrices d’amiante. Elle indique qu’elle n’était pas soumise au décret de 1950 instituant le tableau de l’amiante, qui était sans effet pour les entreprises utilisatrices de l’amiante, et que le décret du 17 août 1977 se bornait à limiter l’empoussièrement acceptable. Elle rappelle que la carence de l’Etat, qui avait continué à permettre la fabrication et l’exploitation de l’amiante, a été reconnue par le conseil d’Etat le 3 avril 2004.
— oo0oo-
S’il n’est pas contesté que la SAS [9] n’était pas fabricant d’amiante, elle ne pouvait ignorer ni le fait que ses salariés étaient exposés à l’amiante, ni les dangers liés à l’utilisation de l’amiante et aux poussières d’amiante, et ce au vu des textes susvisés.
Même si l’utilisation de l’amiante n’a été interdite qu’en 1996, le tableau n°30 des maladies professionnelles existait depuis plus de vingt ans au moment de l’embauche, en 1970, de monsieur [F], et les publications scientifiques et textes se sont multipliés par la suite.
En outre, la SAS [9] effectuait des travaux au bénéfice d’industries lourdes, nécessitant des compétences techniques élaborées, et ne prétend pas qu’elle était une société de petite taille et nouvellement créée ignorant tout des dangers liés aux produits utilisés par ses salariés et n’ayant pas accès aux publications scientifiques.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la SAS [9] disposait des moyens nécessaires pour connaître la dangerosité des matériaux utilisés et auxquels elle a exposé monsieur [F].
Sur les mesures de protection prises par l’employeur
Aux termes d’une jurisprudence constante, la faute inexcusable de l’employeur ne peut être reconnue que si la victime démontre que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque.
— oo0oo-
En l’espèce, monsieur [F] fait valoir qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a mis en place les équipements de protection nécessaires pour assurer la préservation de l’état de santé de son salarié et que la simple constatation de son état de santé et de celui de plusieurs anciens salariés démontre que la société n’a pas mis en place des moyens efficaces. Il ajoute qu’il ignorait tout des dangers de l’amiante.
La SAS [9] fait valoir que monsieur [F] ne rapporte pas la preuve de l’absence de mesures de protection prises par elle. Elle ajoute qu’il se fonde uniquement sur l’attestation de monsieur [I], qui indique de façon lapidaire qu’ils étaient exposés aux poussières d’amiante sans protections adéquates, alors que monsieur [O] n’évoque pas l’absence de mesures de protection. Elle précise que monsieur [F] ne produit ni rapport de l’inspection du travail, ni règlement intérieur.
— oo0oo-
Monsieur [F] produit aux débats une attestation de monsieur [L] [I] qui déclare avoir été son collègue de travail, et qu’ils étaient exposés aux poussières d’amiante « sans protection adéquate ».
Il produit également l’attestation de monsieur [H] [O], agent de maîtrise puis chef de chantier, qui confirme qu’ils respiraient « sans aucune protection individuelle ni collective, aucune information sur les dangers et les conséquences que cela représentait pour l’homme ».
Malgré ces attestations claires, la SAS [9] ne tente pas même de décrire les éventuelles mesures de prévention et de protection qui auraient été mises en place pour protéger les salariés soudeurs, et notamment monsieur [F], de l’inhalation de poussières d’amiante. Elle ne prétend pas que des masques auraient été mis à sa disposition, ou que des mesures auraient été prises pour inciter les entreprises dans lesquelles il intervenait à assurer l’aspiration des poussières d’amiante.
Dès lors, monsieur [F] démontre suffisamment que la SAS [9] n’a mis en place aucune mesure pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique.
Au vu de ce qui précède, il sera dit et jugé que la SAS [9], employeur de monsieur [E] [F], a commis une faute inexcusable au sens des dispositions des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et que la maladie professionnelle dont est atteint monsieur [E] [F] est la conséquence de cette faute inexcusable.
En conséquence, le jugement sera infirmé.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur la majoration du capital ou de la rente
Aux termes des articles L431-1 et R431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation sur les risques professionnels comprennent notamment, pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l’incapacité est inférieur à un taux de 10%, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime, la charge des prestations et indemnités incombant aux caisses d’assurance maladie.
Aux termes des articles L452-1, L452-2 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues et lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Aux termes de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.
— oo0oo-
La faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue, le capital versé à monsieur [E] [F] sera fixé à son montant maximum, à savoir qu’il sera doublé, et le capital ou la rente suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de son état de santé.
En cas de décès de la monsieur [F] imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son éventuel conjoint survivant.
Le [10] ayant versé la somme de 5 328,59 euros à monsieur [F] au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle, la majoration du capital, soit 1 977,76 euros, ou de la rente éventuelle à venir, sera versée au [10] dans la limite de 5 328,59 euros, et à monsieur [F] pour l’éventuel surplus.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par :
— les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— ses préjudices esthétiques
— ses préjudice d’agrément
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a considéré qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L 452-3 ne pouvait s’opposer à ce qu’une victime puisse réclamer réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation a considéré que les termes « dommages non couverts par le livre IV » devaient être compris comme désignant les dommages qui ne sont pas indemnisés, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale, écartant toute demande complémentaire concernant les postes de préjudices partiellement ou forfaitairement indemnisés par la législation des accidents du travail (civ. 2e 4 avril 2012 pourvois n° 11-14.594 et suivants). Elle a également considéré que le Conseil Constitutionnel n’avait pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur (civ.2e 4 avril 2012 pourvoi n° 11-10.308).
Enfin, dans son arrêt du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947), la cour de cassation, saisie d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la cour de céans du 7 septembre 2021 (RG n° 21/95) a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, après avoir rappelé :
— que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 %, prévu à l’article R.434-1 du même code, est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité éventuellement corrigé
— que la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
— qu’elle juge depuis 2009 que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et d’autre part, le déficit permanent, de telle sorte que la victime qui réclame une réparation distincte de ses souffrances physiques et morales doit démontrer qu’elles n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent
— que cependant, le Conseil d’Etat juge de façon constante qu’eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité,
Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
— Au titre des préjudices avant consolidation,
le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, qui correspond à la période d’hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire)
— les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis)
— le préjudice esthétique temporaire (altération de l’apparence physique de la victime)
— l’assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter)
— Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve)
— le préjudice esthétique permanent
— le préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l’événement traumatique)
— la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle)
— les frais d’aménagement du véhicule et du logement,
— le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l’atteinte à l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction)
— le préjudice permanent exceptionnel,
— le préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap)
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
' Sur les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances physiques, psychiques et morales et troubles associés que doit endurer la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subies. Elles peuvent être indemnisées, qu’elles soient antérieures ou postérieures à la date de consolidation, lesdites souffrances pouvant inclure le préjudice d’anxiété ou l’angoisse de mort imminente, s’ils sont caractérisés.
— oo0oo-
En l’espèce, le [10] fait valoir que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques très modérées, à savoir des douleurs thoraciques liées à la perte d’élasticité de la plèvre, voire une réduction de la capacité vitale forcée ou de la capacité pulmonaire totale. Il ajoute que monsieur [F] présente des plaques bilatérales, multiples et calcifiées, ses proches confirmant une diminution de ses capacités physiques et un essoufflement.
Il fait également valoir que le diagnostic de plaques pleurales engendre des souffrances morales, les plaques pleurales constituant un marqueur d’exposition aux poussières d’amiante et leur diagnostic engendrant une forte inquiétude dans la mesure où d’autres pathologies plus péjoratives peuvent être redoutées. Il ajoute que le préjudice moral résulte tant de la connaissance de la maladie que de la crainte d’une aggravation de son état de santé.
La SAS [9] fait valoir que les souffrances endurées postérieures à la consolidation, sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent par la majoration du capital ou de la rente, et que seules les souffrances temporaires sont réparables au titre de l’article L452-3. Elle ajoute que l’arrêt de la cour de céans du 7 septembre 2021 est contraire à la jurisprudence de la cour de cassation. Elle indique que monsieur [F] n’a subi aucun préjudice temporaire indemnisable puisque l’ensemble des préjudices allégués sont postérieurs à la consolidation et intégralement indemnisés par les indemnités en capital majorées. Elle précise que le [10] ne justifie pas des souffrances auxquelles pourraient éventuellement donner lieu la pathologie, l’attestation de madame [Y] étant insuffisante, le rapport d’expertise du mois de décembre 2019 mentionnant « au niveau pulmonaire, normal » et l’état d’obésité et l’âge avancé de monsieur [F] pouvant être à l’origine de son essoufflement. Elle indique qu’il n’existe aucun lien scientifiquement établi entre les plaques pleurales et le risque de développer un cancer des poumons ou un mésothéliome, les plaques pleurales n’entrainant pas d’altération fonctionnelle respiratoire significative et ne nécessitant aucun traitement.
— oo0oo-
A titre liminaire, il convient de rappeler à la SAS [9] que l’assemblée plénière de la cour de cassation a, par arrêt du 20 janvier 2023 susvisé, consacré le principe d’indemnisation des souffrances antérieures et postérieures à la consolidation.
L’expertise médicale du 29 novembre 2019 produite aux débats mentionne « peu de doléances. Le patient fait encore du bois et son jardin (') Au niveau pulmonaire, normal ».
L’existence de souffrances physiques n’est donc pas établie, l’attestation de madame [Y] étant insuffisante à cet égard, et le [10] sera débouté de sa demande de ce chef.
Par ailleurs, monsieur [F] souffrant d’une pathologie liée à l’amiante, même s’il s’agit d’une pathologie bénigne ne nécessitant aucun traitement, le préjudice d’anxiété est établi et a été justement indemnisé par le [10] à hauteur de la somme de 11 700 euros.
' Sur le préjudice d’agrément
La réparation du préjudice d’agrément, aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, vise à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à la maladie professionnelle.
— oo0oo-
En l’espèce, le [10] fait valoir que monsieur [F] est gêné dans ses activités favorites, sa compagne évoquant des travaux d’extérieur tels que le bois, le jardinage, les promenades, et indiquant qu’il les fait au ralenti ou ne les fait plus.
La SAS [9] fait valoir que monsieur [F], âgé de 74 ans, ne justifie pas d’une activité spécifique mais de la perte de loisirs quotidiens, déjà indemnisés par la rente versée. Elle ajoute que l’attestation de sa compagne ne démontre pas l’existence d’une activité spécifique de loisir ni une impossibilité de pratiquer de telles activités. n’évoquent aucun préjudice d’agrément.
— oo0oo-
Ni le [10] ni monsieur [F] n’indiquent quelles seraient les activités spécifiques sportives ou de loisirs qu’il aurait été contraint d’abandonner suite à l’apparition de plaques pleurales.
Bien au contraire, si madame [Y] évoque des travaux en extérieur que monsieur [F] aurait éventuellement abandonnés, le rapport d’expertise tend à démontrer que cette situation n’est pas en lien avec la maladie professionnelle.
Dès lors, le [10] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Aux termes de l’article L452-3-1 du code de sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L452-1 à L 452-3.
Dès lors, les conséquences financières de la faute inexcusable sont opposables à l’employeur de monsieur [F], la SAS [9], qui sera condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie les compléments d’indemnités alloués à son ancien salarié.
Sur les frais et dépens
La SAS [9] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de monsieur [E] [F] l’intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 500 euros lui sera allouée à ce titre.
La somme de 500 euros sera allouée à la caisse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné monsieur [E] [F] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 21/59 du 11 août 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle du 19 octobre 2018 dont souffre monsieur [E] [F] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la SAS [9],
FIXE à son maximum, soit à 100%, la majoration de la rente versée à monsieur [E] [F], DIT que cette majoration sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle au [10] dans la limite de 5 328,59 euros (cinq mille trois cent vingt huit euros et cinquante neuf centimes) et à monsieur [E] [F] pour l’éventuel surplus, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT qu’en cas de décès de monsieur [F] imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de l’éventuelle rente de son éventuel conjoint survivant,
FIXE les préjudices de monsieur [E] [F] à la somme de 11 700 euros (onze mille sept cents euros) au titre des souffrances morales endurées,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle à verser la somme de 11 700 euros (onze mille sept cents euros) au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
DEBOUTE le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [9] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle l’ensemble des sommes qu’elle aura versées au titre du présent jugement, y compris les dépens,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [9] à verser à monsieur [E] [F] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
CONDAMNE la SAS [9] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
CONDAMNE la SAS [9] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en seize pages
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