Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 16 avr. 2026, n° 23/04608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 juin 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/04608 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6RG
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d’une détention
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
Nous, Emilie DEBASC, conseillère désignée par ordonnance du premier président, assistée de Christophe GUICHON, greffier.
Entre :
D’UNE PART :
Monsieur [Q] [P] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1] ESPAGNE
Représenté par Maître Wilfrid JIMENEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D’AUTRE PART :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l’audience du 19 février 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe, signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCEDURE:
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montpellier du 4 juin 2019, M. [Q] [P] [Z] a été placé en détention provisoire après avoir été mis en examen des chefs de viol sur Mme [U] [E].
Par arrêt du 17 octobre 2019, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier a ordonné la mise en liberté de M. [P] [Z] et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Il a été mis supplétivement en examen le 28 avril 2021 pour des faits d’agressions sexuelles commis sur Mme [X] [B] le 1er juin 2019 .
Par ordonnance du 10 juin 2022, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Montpellier a requalifié les faits de viol commis le 1er juin 2019 sur [U] [E] en faits d’agression sexuelle et a ordonné le renvoi de M. [P] [Z] devant le tribunal correctionnel de Montpellier pour ces faits et pour les faits d’agressions sexuelles commis sur [B] [X].
Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal correctionnel de Montpellier a relaxé M. [P] [Z] des faits d’agressions sexuelles sur [U] [E] et l’a condamné à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis pour les faits d’agression sexuelle commis sur [B] [X].
Par requête reçue le 13 septembre 2023 à la cour d’appel de Montpellier, M. [P] [Z] a sollicité, sur le fondement des articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale, la réparation des préjudices liés à son incarcération, soit la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral, 7 350 euros en réparation de son préjudice matériel, et 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2026.
Lors de cette audience, M. [P] [Z] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles il réclame , au titre de son préjudice moral, à titre principal la somme de 36 720 euros et à titre subsidiaire la somme de 30 000 euros, la somme de 7 350 euros en réparation de son préjudice matériel, et 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que sur toute la durée de la détention injustifiée, il était exclusivement mis en examen du chef de viol sur [U] [E], qu’il a été relaxé pour ces faits, et que ce n’est que 16 mois après qu’il a fait l’objet d’une mise en examen supplétive pour les faits d’agressions sexuelles sur Mme [X]. La détention provisoire ne saurait dès lors être imputée au titre de la condamnation prononcée pour les faits commis sur Mme [X] et pour lesquels il n’a jamais été placé en détention provisoire.
Concernant son préjudice moral, il rappelle qu’il était venu sur [Localité 4] pour participer au festival ' Le Fise', et qu’il s’était volontairement présenté au commissariat de police de [Localité 4], persuadé que son innocence serait reconnue, pour s’expliquer sur la soirée, de sorte qu’il a subi un choc psychologique important, puisqu’il était venu d’Espagne pour passer le weekend avec des amis, qu’il n’avait jamais été incarcéré auparavant. Il ajoute avoir été particulièrement isolé au cours de sa détention, ayant reçu uniquement la visite de ses avocats. Il indique que les échanges avec les détenus et le personnel pénitentiaire étaient difficiles, et qu’il a déclaré à l’expert psychiatre qu’il éprouvait des difficultés d’adaptation, étant seul en cellule et ne parlant pas le français. Il ajoute que tenant les conclusions de l’agent judiciaire et du Ministère Public, il sollicite désormais la somme de 270 euros journaliers, soit 36 720 euros au total.
S’agissant de son préjudice matériel, il réclame le remboursement des frais exposés par sa mère Mme [Z] [C] pour louer un appartement à [Localité 5] à compter du 12 août 2019, puisque c’est grâce à cet hébergement qu’il a pu bénéficier d’un placement sous contrôle judiciaire avec obligation de fixer sa résidence chez celle-ci, et ce durant 21 mois.
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il demande au premier président de juger que la période de détention provisoire indemnisable est d’une durée de 13 jours, soit du 4 octobre 2019 au 17 octobre 2019, en l’état de sa condamnation partielle du chef d’agression sexuelle par jugement du 3 mars 2023, de lui allouer à titre principal la somme de 3 780 euros en réparation du préjudice moral pour cette période de détention provisoire d’une durée de 14 jours, et à titre subsidiaire, si la période de détention retenue était de 136 jours, de lui allouer la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral du 4 juin 2019 au 17 octobre 2019. Il conclut au débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel, et demande au premier président de ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Il précise oralement qu’il ne soulève plus l’irrecevabilité de la requête eu égard au certificat de non appel produit.
Il rappelle que le juge d’instruction a requalifié les faits de viol en faits d’agression sexuelle et a ordonné le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel pour répondre de deux chefs de prévention d’agressions sexuelles concernant deux victimes, Mme [X] et Mme [E]. M. [P] [Z] ne peut ainsi revendiquer que l’indemnisation de la période de détention supérieure à la détention provisoire maximale autorisée pour le délit d’agression sexuelle qui est de quatre mois en application de l’article 145-1 du code de procédure pénale. Compte tenu de sa condamnation partielle pour un seul fait d’agression sexuelle, seule la période de détention du 4 octobre 2019 au 17 octobre 2019 peut être indemnisée, soit 14 jours. Sur le préjudice moral, il fait valoir que si le casier judiciaire de M. [P] [Z] ne porte trace d’aucune condamnation, il a indiqué aux services de police qu’il était connu de la police ou de la justice pour conduite sans permis et sans assurance. Concernant le préjudice matériel, il soutient que les membres de la famille ne peuvent obtenir réparation des préjudices qui leur sont propres même s’ils sont en relation avec la détention, et que seuls ouvrent droit à indemnisation les frais exposés pour les visites des personnes qui se trouvent économiquement dépendantes de la personne détenue. Or en l’espèce, le contrat de location est effectivement au nom de sa mère,et les relevés de compte fournis attestant des paiements sont en outre postérieurs à la période de détention.Ce préjudice n’est dès lors pas lié à la détention subie.
M. le procureur général sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il conclut à une indemnisation du préjudice moral à hauteur de 2 000 euros pour 14 jours de détention, compte tenu de ce que le requérant a été condamné pour des faits d’agression sexuelle sur Mme [X],le dossier devant être apprécié dans sa globalité. Il relève le choc psychologique et le sentiment fort d’isolement du fait de la distance avec sa mère alors résidente en Espagne. Il conclut également à l’octroi de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais au rejet de la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de la requête :
L’article R 26 du code de procédure pénale dispose : " Le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l’article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la cour d’appel.
La requête contient l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l’établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ainsi que la date de cette décision ;
3° L’adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
Le délai de six mois prévu à l’article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l’article 149-1,149-2 (premier alinéa). "
Dans le cas d’espèce, M. [P] [Z] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 13 septembre 2023. Celle-ci contient l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et la décision de relaxe partielle n’est pas fondée sur l’un des cas d’exclusions prévu à l’article 149 du code de procédure pénale. Si cette requête n’a pas été déposée dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe partielle du 3 mars 2023 est intervenue, le jugement ne mentionne pas la faculté de saisir le premier président en indemnisation de la détention provisoire. Or, ce délai ne court que si, lors de la notification de la décision de relaxe, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 du code de procédure pénale ; à défaut de mention de cette information, le délai de six mois ne peut commencer à courir et la requête déposée au-delà du délai doit être déclarée recevable ( CNRD , 11 octobre 2004 , n°4C-RD.005,bull. n° 4). M. [P] [Z] justifie en outre du caractère définitif de la décision de relaxe partielle dont il a bénéficié par la production du certificat de non-appel daté du 9 novembre 2023.
La requête de M. [P] [Z] est en conséquence recevable.
Sur le fond :
Sur la période de détention susceptible d’être indemnisée:
Il résulte de l’article 149 du code de procédure pénale que la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, pourvu qu’elle le demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Comme rappelé ci-dessus, M. [P] [Z] a été placé en détention provisoire suite à sa mise en examen pour des faits de viols commis au préjudice de Mme [E] du 4 juin 2019 au 17 octobre 2019, et il n’a été supplétivement été mis en examen pour des faits d’agressions sexuelles sur Mme [X] [B] que postérieurement, le 28 avril 2021. Il a été relaxé par le tribunal cotrrectionnel pour les faits commis au préjudice de Mme [E], requalifiés en agressions sexuelles, et condamné pour les faits commis aupréjudice de Mme [X].
Or, il convient de rappeler que n’est pas privé de son droit à réparation le demandeur qui a été mis en examen puis déclaré coupable pour des faits distincts de ceux pour lesquels il a été mis en détention provisoire et qui ont conduit à une décision de non-lieu devenue définitive (CNRD, 17 novembre 2008, n° 8CRD.026 , bull. n° 5).
Dans le cas d’espèce, le mandat de dépôt et la détention provisoire en découlant étaient exclusivement liés aux faits commis au préjudice de Mme [E], et cette détention ne peut être reliée aux faits commis au préjudice de Mme [X], pour lesquels il a été mis en examen 18 mois après la fin de sa détention. Il peut dès lors prétendre à une indemnisation pour l’intégralité de la période de détention, soit du 4 juin 2019 au 17 octobre 2019, ce qui correspond à 136 jours. Il sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral et matériel.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral, au sens de l’article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles. Il peut au contraire être minoré par l’existence de périodes d’incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Agé de 30 ans en 2019, M. [P] [Z], sans enfant, de nationalité péruvienne, vivait avec sa mère en Espagne depuis l’âge de 13 ans au moment de son incarcération. Il avait un casier judiciaire vierge en France ; confronté pour la première fois au monde carcéral, le choc psychologique du requérant a nécessairement été important. Ses conditions d’incarcération ont de toute évidence étaient difficiles compte tenu de son isolement en détention, dans un pays qui n’est pas le sien et dont il ne parle pas la langue.
S’agissant du contexte qui a abouti à son placement en détention et qu’il évoque, à savoir qu’il s’est présenté volontairement au commissariat de police, persuadé que son innocence serait reconnue, il convient de rappeler que la souffrance morale doit être appréciée indépendamment de l’attitude du demandeur pendant l’enquête ou l’information ou de son comportement procédural (CNRD, 21 octobre 2005, n° 5C RD.005, bull. n° 9).
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ces éléments, la somme de 13 000 euros correspond à une juste indemnisation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Si la réparation du préjudice matériel peut être prise en compte au titre du préjudice causé par la détention, la demande doit être prouvée par la production de pièces justificatives et avoir un lien exclusif et direct avec la privation de liberté.
M. [P] [Z] sollicite le remboursement des frais liés à la location d’un bien immibilier exposés par sa mère Mme [Z] [C] à [Localité 5] et à compter du 12 août 2019, et indique que c’est grâce à cet hébergement qu’il a bénéficié d’un placement sous contrôle judiciaire avec obligation de fixer sa résidence chez celle-ci. Ce n’est qu’à compter du 10 juillet 2021 qu’il a été autorisé à retourner vivre dans leur logement à [Localité 6] en Espagne. Il demande à ce titre la somme de 7 350 euros, à savoir 21 mois d’un loyer mensuel de 350 euros.
Il convient cependant de relever, en premier lieu, que le préjudice dont il sollicite réparation a été exposé par sa mère et non par lui (CNRD, 21 janvier 2008, n° 7C-RD.070), qu’en second lieu, il a été exposé postérieurement à la période de détention, et qu’enfin, il n’existe pas de lien de causalité direct avec la détention, puisqu’il n’est pas possible d’affirmer que c’est cette proposition d’ hébergement qui lui a permis de bénéficier d’un contrôle judiciaire, et dès lors de considérer que s’il ne l’avait pas eu, sa détention se serait poursuivie et aurait dû faire l’objet d’une indemnisation plus importante. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La somme de 1 000 euros sera accordée à M. [P] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’un recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
Déclare recevable la requête en indemnisation de M. [Q] [P] [Z] pour la détention provisoire du 4 juin 2019 au 17 octobre 2019,
Alloue à M. [Q] [P] [Z] :
— la somme de 13 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette sa demande au titre de l’indemnisation du préjudice matériel,
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La présidente
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