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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 26 mai 2026, n° 26/01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 26 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 26/01232 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7E5
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 JANVIER 2026
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER – N° RG F 23/03762
DEMANDEUR sur requête en rectification d’erreur matérielle:
Monsieur [F] [I]
né le 05 Avril 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Claire Lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR sur requête en rectification d’erreur matérielle:
Monsieur [E] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue sans audience en application de l’article 462, alinéa 3, du code de procédure civile.
M. André LIEGEON, Président de chambre
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Mme Florence FERRANET, Conseillère, en remplacement du magistrat empêché désigné par ordonnance du Premier Président en date du 30 janvier 2026
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
Exposé du litige
Par requête reçue le 12 mars 2026, le conseil de M. [F] [I] a informé la cour d’appel de Montpellier rendu le rendu le 10 février 2026 l’existence de plusieurs erreurs matérielles affectant le rappel des parties, le prénom de l’intimé ayant été indiqué par erreur comme étant « [S] » au lieu d'«[E] ».
En vertu de l’article 462 al 2 du code de procédure civile, il a été statué sans audience.
Motifs de la décision
En application de l’article 462 al 2 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort de l’arrêt du 20 janvier 2026 que dans la page 1, la cour a fait mentionner pour la partie intimée « Monsieur [S] [A] » au lieu de « Monsieur [E] [A] ».
Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle, le corps de l’arrêt et le dispositif mentionnant de manière constante pour la partie intimée « Monsieur [E] [A] ».
Il conviendra en conséquence de statuer sur cette omission et de rectifier l’arrêt selon les modalités précisées dans le dispositif.
Par ces motifs
La cour,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Modifie ainsi qu’il suit l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 20 janvier 2026 :
Remplace dans la page 1 de l’arrêt :
' Monsieur [S] [A] '
par
' Monsieur [E] [A] '
Ordonne mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée,
Met les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier, Le président,
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