Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 3 déc. 2025, n° 21/10639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 10 juin 2021, N° 20/01124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2025
N° 2025/477
Rôle N° RG 21/10639 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZ2Y
[S] [K]
C/
FRANCE TRAVAIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 10 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01124.
APPELANT
Monsieur [S] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
FRANCE TRAVAIL PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
agissant pour le compte de l’UNEDIC, organisme de l’assurance chômage en application de la loi du 13 février 2008, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Au mois d’avril 2018, M. [S] [K] a bénéficié d’une reprise de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Le 17 juillet 2019, Pôle Emploi lui a notifié un avertissement avant sanction pour fausse déclaration et réclamé la photocopie de ses bulletins de salaire de mars 2018 à juin 2019. Ce courrier a été suivi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2019.
Par acte du 22 octobre 2019, signifié le 30 janvier 2020, Pôle Emploi a fait délivrer à M. [K] une contrainte en vue du recouvrement d’allocations d’aide au retour à l’emploi indûment versées sur la période du 1er avril 2018 au 6 juin 2019, pour un montant de 11 098,31 euros.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Toulon le 18 février 2020, M. [K] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— déclaré irrecevable l’opposition formée par M. [S] [K] le 18 février 2020 ;
— validé la contrainte émise le 22 octobre 2019 par Pôle Emploi pour un montant total en principal et frais de 11 098,31 euros ;
— débouté M. [S] [K] du surplus de ses demandes ;
— condamné M. [S] [K] à payer à Pôle Emploi la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que la contrainte avait été valablement signifiée à M. [K] le 30 janvier 2020 conformément aux dispositions de l’article R. 5426-22 du code du travail, puisque, d’une part l’acte mentionne que la juridiction compétente est le tribunal judiciaire de Toulon, d’autre part que les conditions dans lesquelles l’huissier a instrumenté sont conformes aux exigences de l’article 655 du code de procédure civile. Il en a déduit que l’opposition formalisée plus de quinze jours après la notification de l’acte était tardive.
Par acte du 15 juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [K] a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 11 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en ses demandes ;
Statuant à nouveau,
'déclarer l’opposition recevable ;
' annuler la contrainte émise le 22 octobre 2019 et signifiée le 30 janvier 2020 ;
'condamner Pôle Emploi aux entiers dépens et à lui payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’intimé, régulièrement notifiées le 11 septembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, [Adresse 5], anciennement dénommé Pôle emploi PACA, demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner M. [K] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire
' valider la contrainte émise le 22 octobre 2019 et signifiée le 30 janvier 2020 et débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l’opposition
1.1 Moyens des parties
M. [K] fait valoir que la signification de la contrainte, par acte du 30 janvier 2020, est irrégulière en ce qu’elle ne mentionne pas la juridiction devant laquelle il pouvait valablement former opposition et en ce que l’huissier a violé les règles impératives relatives à la signification des actes puisqu’il ne mentionne pas dans le procès-verbal les investigations concrètes effectuées pour le retrouver, ni les raisons concrètes et précises qui l’ont empêché de signifier à personne et qu’il se contente d’une mention stéréotypée dépourvue de valeur probante. Selon lui, à défaut d’être régulière, cette signification n’a pu faire partir le délai d’opposition, de sorte que l’opposition formée par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Toulon le 18 février 2020 est recevable.
France Travail soutient que la contrainte émise le 22 octobre 2019, en ce qu’elle mentionne le tribunal de grande instance, est régulière au motif que l’acte a été émis antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de programmation et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 et qu’en tout état de cause, l’acte de signification vise le tribunal judiciaire ; que le procès-verbal fait mention des circonstances caractérisant l’impossibilité de signifier à personne ; que cette signification a valablement fait courir le délai d’opposition et qu’en conséquence, celle-ci ayant été formée plus de quinze jours après la signification, est irrecevable.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article R.5426.22 du code du travail, le débiteur peut former opposition à une contrainte délivrée conformément à l’article L 5426-2 du code du travail, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
Il en résulte que le demandeur d’emploi à qui une contrainte est notifiée dispose d’un délai de quinze jours à compter de sa notification, ou de sa signification, pour y former opposition.
Le délai de recours ne peut partir que d’une notification régulière.
En l’espèce, la contrainte en vue du recouvrement d’allocations indûment perçues, émise le 22 octobre 2019, a été signifiée à M. [K] par acte du 30 janvier 2020.
Dans cet acte, l’huissier de justice déclare après décompte des sommes réclamées, et la mention en majuscules et en gras « TRES IMPORTANT » , que « faute de règlement des sommes portées au décompte ou d’opposition devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, demeurant [Adresse 4], la contrainte sera exécutée ».
Il en résulte que la juridiction compétente pour statuer sur l’opposition a été dûment mentionnée lorsque la contrainte a été signifiée.
Dans ces conditions, il importe peu que la contrainte elle-même fasse référence au tribunal de grande instance, étant observé qu’en tout état de cause, cette mention n’était pas erronée puisque la contrainte a été émise avant l’entrée en vigueur, fixée au 1er janvier 2020, de la loi qui a renommé le tribunal de grande instance tribunal judiciaire.
S’agissant des conditions dans lesquelles la contrainte a été signifiée, il sera rappelé que la signification doit être faite à personne (article 654 du code de procédure civile). Selon l’article 655 al. 2 du même code, l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Le respect de ces formalités conditionne la validité de l’acte de signification et le déclenchement du délai d’opposition.
La charge de la preuve du vice dont la signification est atteinte incombe à la partie qui l’invoque.
En l’espèce, le procès-verbal de signification de l’acte au domicile du destinataire, mentionne que la signification à personne s’est avérée impossible en raison de l’absence du destinataire de l’acte. L’huissier ajoute n’avoir trouvé au domicile de ce dernier aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de le renseigner et que n’ayant pu le rencontrer sur son lieu de travail, il a déposé l’acte en son étude en laissant sur place un avis de passage et en lui adressant, conformément à l’article 658 du code de procédure civile, le courrier contenant copie de l’acte de signification le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant.
Il en résulte que l’huissier s’est présenté au domicile du destinataire, [Adresse 3], et que M. [K] en était absent. Il s’est assuré que cette adresse était bien la sienne en procédant à une vérification sur la boite aux lettres et en interrogeant le voisinage.
L’absence du destinataire de l’acte caractérise une circonstance rendant impossible la signification de l’acte à personne.
M. [K] ne justifie par aucune pièce qu’il était présent à son domicile le 30 janvier 2020 lorsque l’huissier s’y est présenté. Il ne précise ni ne justifie par quelles recherches l’huissier pouvait identifier et localiser son lieu de travail et s’y rendre pour lui signifier l’acte, étant rappelé qu’aucune disposition légale n’impose à l’huissier de se présenter à nouveau au domicile du destinataire de l’acte pour parvenir à une signification à personne.
En conséquence, le procès-verbal de signification de la contrainte est régulier et le délai de recours a commencé à courir le 31 janvier 2020 à zéro heure, pour expirer le 14 février 2020 à minuit.
L’opposition, formée par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire le 18 février 2020, soit hors délai, est irrecevable.
En conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’opposition irrecevable.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [K], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à France Travail une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [K] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [S] [K] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [K] à payer à France Travail une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
La greffière La présidente
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