Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 27 mars 2026, n° 24/02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 8 novembre 2024, N° 22/00800 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02086 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4AC
PN/BE
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
08 Novembre 2024
(RG 22/00800 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1] (FRANCE)
représentée par Me Franck TREFEU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2026
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18/12/2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [V] [J] a été engagé par la société [1] suivant un contrat à durée indéterminée en date du 3 février 2020 en qualité de conductrice d’opération,
La convention collective applicable est celle de l’immobilier.
Le 13 septembre 2021 Mme [V] [J] a été convoquée par la société [1] afin de discuter d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail,
Par lettre recommandée avec accusé réception du 15 septembre 2021, Mme [V] [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 29 septembre 2021 avec mise à pied à titre conservatoire,
Mme [V] [J] ne s’est pas présentée à l’entretien préalable
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2021, Mme [V] [J] s’est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Le 29 septembre 2022, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement, et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 8 novembre 2024, lequel a':
— Ecarté les pièces 21 et 23 du demandeur,
— Jugé et dit que le licenciement de Mme [V] [J] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixé le salaire mensuel de référence à 3'333,00 euros brut,
— Condamné la société [1] à payer à Mme [V] [J]
-1'616,51 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement,
-9'999,00 euros bruts au titre d’indemnités compensatrice de préavis, outre 999 euros brut au titre des congés payés y afférents,
-2'555,53 euros brut au titre des rappels de salaire pour la période de la mise à pied à titre conservatoire, outre 255,53 euros au titre des congés payés y afférents,
-3'333,00 euros brut au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement abusif,
-1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal':
— à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale,
à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
— Ordonné à la société [1] la remise d’une fiche de paye récapitulative, du reçu pour solde de tout compte et d’une attestation Pole emploi rectifiés conformes aux dispositions du jugement à intervenir, sans condition d’astreinte,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail et rejette la demande d’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— Déboute la société [1] de ses demandes reconventionnelles de':
5'000 euros au titre de l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
-3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [1] aux éventuels dépens de l’instance,
— Déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Vu l’appel formé par la société [1] le 18 novembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société [1] transmises au greffe par voie électronique le 18 septembre 2025 et celles de Mme [V] [J] transmises au greffe par voie électronique le 25 juillet 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2025,
La société [1] demande’de:
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille le 8 novembre 2024 en ce qu’il':
— Jugé et dit que le licenciement de Mme [V] [J] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixé le salaire mensuel de référence à 3'333,0 euros bruts,
— Condamné la société [1] à payer à Mme [V] [J]':
-1'616,51 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement,
-9'999,00 euros bruts au titre d’indemnités compensatrice de préavis, outre 999 euros brut au titre des congés payés y afférents
-2'555,53 euros brut au titre des rappels de salaire pour la période de la mise à pied à titre conservatoire, outre 255,53 euros au titre des congés payés y afférents,
-3'333,00 euros brut au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement abusif,
-1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à la société [1] la remise d’une fiche de paye récapitulative, du reçu pour solde de tout compte et d’une attestation Pole emploi rectifiés conformes aux dispositions du jugement à intervenir, sans condition d’astreinte,
— Débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles de':
5'000 euros au titre de l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
-3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [1] aux éventuels dépens de l’instance,
— Débouté la société [1] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Statuant à nouveau
A titre principal,
— Débouter Mme [V] [J]' de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
A titre subsidiaire,
— Les réduire à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [V] [J]' à payer à la société [1] 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile,
— Condamner Mme [V] [J]'à payer à société [1] 5'000 euros par application des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile et 1240 du Code Civil,
— Condamner Mme [V] [J]' aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [V] [J] demande de':
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Lille en date du 8 novembre 2024 en ce qu’il a':
— Jugé et dit que le licenciement de Mme [V] [J] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixé le salaire mensuel de référence à 3'333,0 euros bruts,
— Condamné la société [1] à payer à Mme [V] [J]':
-1'616,51 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement,
-9'999,00 euros bruts au titre d’indemnités compensatrice de préavis, outre 999 euros brut au titre des congés payés y afférents
-2'555,53 euros brut au titre des rappels de salaire pour la période de la mise à pied à titre conservatoire, outre 255,53 euros au titre des congés payés y afférents,
-1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal':
— à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale,
À compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
— Ordonné à la société [1] la remise d’une fiche de paye récapitulative, du reçu pour solde de tout compte et d’une attestation Pole emploi rectifiés conformes aux dispositions du jugement à intervenir, sans condition d’astreinte,
— Débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles de':
5'000 euros au titre de l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
-3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [1] aux éventuels dépens de l’instance,
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Lille en date du 08 novembre 2024 en ce qu’il a limité la condamnation de la société [1] à la somme de 3333'00 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement abusif,
Statuant de nouveau du chef infirmé,
— Condamner la société [1] à verser à Mme [V] [J] une somme de 6'666,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
Y ajoutant,
— Condamner la société [1] à payer une somme complémentaire de 3'000 euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers frais et dépens d’appel.
SUR CE, LA COUR
Sur, le bien-fondé du licenciement
Attendu qu’aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Que pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l’existence d’une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée';
Que la faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
Que devant le juge saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis';
Attendu qu’en l’espèce le licenciement de Mme [V] [J] est ainsi motivé':
«'Nous faisons suite à l’entretien du 29 septembre 2021 auquel vous ne vous êtes pas présentée et nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. Cette décision repose sur les motifs suivants :
Le mardi 14 septembre 2021, alors que vous aviez terminé un entretien avec Madame [A] et que celle-ci vous demandait de quitter la salle de réunion afin de lui permettre de démarrer son rendez-vous en visio-conférence, vous avez refusé.
Puis, à 12h30, alors que Madame [A] vous a demandé de quitter les bureaux avec tout le monde pendant la pause déjeuné, vous avez refusé en précisant que si cela posait problème, il fallait appeler la police.
Vous vous êtes donc maintenue seu1e dans les bureaux.
Alors que nous rentrions à 14h15, nous avons découvert que vous aviez quitté les bureaux et que la porte était ouverte, laissant ainsi la possibilité à des tiers de rentrer.
Nous avons alors constaté que votre ordinateur portable avait disparu.
Vous ne vous êtes pas présentée à votre travail I 'après-midi il s’avère donc que vous avez fait preuve d’actes d’insubordination caractérisée à deux reprises le 14 septembre en refusant les consignes et que vous avez ensuite abandonné votre poste en laissant les locaux de l’entreprise ouverts, avec les risques de vol que cela implique, alors qu’il suffisait de claquer la porte en partant pour sécuriser les bureaux.
Le 15 septembre, vous vous êtes présentée à votre poste de travail en retard à 10h25, sans explication sur ce retard et qui plus est sans votre ordinateur .
Vous avez déclaré qu’une cliente (Mme [I]) vous avait appelée et que vous vous interrogiez sur des informations à lui donner ou pas.
Vous avez alors clairement laissé entendre sur un ton menaçant et agressif que vous pourriez communiquer à cette cliente des informations confidentielles que nous vous avions demandé de ne pas divulguer dans l’attente d’investigations techniques plus avancées sur le dossier.
Après vérification, il s’est avéré que cette cliente ne vous avait jamais téléphoné: vous avez donc menti de manière intentionnelle et avez proféré la menace de communiquer des informations confidentielles et non vérifiées susceptible de faire annuler une vente.
Il s’agit encore d’actes d’insubordination caractérisée et d’un manquement grave à vos obligations contractuelles.
Un tel comportement n’ est pas acceptable, ne permet pas le maintien de votre contrat de travail et impose la rupture immédiate de celui-ci.
Votre licenciement pour faute grave prend effet immédiatement, dès première présentation de la présente. (')'»';
Attendu que par courrier du 13 septembre 2021 remis en main propres, l’employeur a convient Mme [V] [J] à une réunion pour le lendemain aux fins d’envisager une rupture conventionnelle de son contrat de travail';
Attendu que la société [1] produit aux débats le témoignage circonstancié de Mme [O] [D], aux termes duquel celle-ci confirme que le 14 mai 2021, à l’issue de cette réunion, la salariée a catégoriquement refusé de quitter la salle alors une vidéo conférence était prévue dans ces locaux';
Qu’à 12 heures 30, l’intimée a refusé de quitter les locaux pour pendre sa pose méridienne en précisant si cela posait problème, l’employeur pouvait appeler la police';
Que si le retard de Mme [V] [J] le 15 septembre 2021 se voir justifié par un rendez-vous avec l’inspection du travail et ne constitue pas une faute de sa part, il n’en demeure pas moins qu’elle n’était sur son lieu de travail la vielle pour l''après midi';
Que le fait pour Mme [V] [J] d’affirmer qu’elle s’était mise en télétravail ne saurait justifier cette absence, alors que cette option de travail n’était pas autorisée par son employeur et qu’il n’est pas justifié d’aucun travail effectif’à domicile;
Qu’il s’ensuit':
— qu’en refusant de quitter une salle malgré les injonctions de son employeur,
— qu’en disant qu’elle ne quitterait pas les locaux en disant à la société [1] qu’à défaut, la société [1] n’avait qu’à appeler la police,
— en ne rejoignant pas son poste de travail pendant une demi-journée,
Mme [V] [J] a fait acte d’insubordination caractérisée, alors qu’elle ne pouvait sans faute de sa part ne pas se présenter sur son lieu de travail';
Que ces manquements sont d’une gravité telle qu’ils rendaient impossibles le maintien de la relation contractuelle';
Attendu cependant que compte tenu du contexte, les faits en cause ne justifiaient pas pour autant qu’il soit mis fin au contrat de travail sans préavis ni indemnités';
Qu’en conséquence, les demandes formées au titre de la mise à pied conservatoire et des indemnités de préavis et de licenciement, dont les quantums ne sont pas spécialement remis en cause, seront accueillies';
Sur la remise de documents de fin de contrat
Attendu que la demande se voir justifiée, de sorte qu’elle doit être accueillie';
Sur la demande formée par la société [1] au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
Attendu que la procédure engagée par Mme [V] [J] n’a pas de caractère abusif de sorte qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile';
Sur les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, le jugement entreprise sera confirmée';
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a':
— Condamné la société [1] à payer à Mme [V] [J]
-1'616,51 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement,
-9'999,00 euros bruts au titre d’indemnités compensatrice de préavis, outre 999 euros brut au titre des congés payés y afférents,
-2'555,53 euros brut au titre des rappels de salaire pour la période de la mise à pied à titre conservatoire, outre 255,53 euros au titre des congés payés y afférents,
-1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal':
— à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale,
à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
STATUANT à nouveau pour le surplus,
DIT le licenciement de Mme [V] [J] fondé s une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
ORDONNE à la société [1] de remettre à Mme [V] [J] un bulletin de salaire, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à [2] conformes à la présente décision,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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