Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 9 sept. 2025, n° 21/01983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SWISSLIFE, CPAM DE MAINE ET LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
KR/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01983 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E4HX
jugement du 5 juillet 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 19/01249
ARRET DU 9 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 5] (49)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [I] [U] divorcée [C]
née le [Date naissance 3] 1972 [Localité 12] (72)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21080
INTIMEES :
S.A. SWISSLIFE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocat plaidant au barreau de SAINT-NAZAIRE
CPAM DE MAINE ET LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
CRAMIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [D] [L]
née le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 5] (49)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 26 mai 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme REUFLET, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame REUFLET, conseillère
Madame GAZZERA, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 9 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
Le 5 juillet 2011, M. [O] [C], qui circulait à motocyclette, a été percuté par le véhicule conduit par M. [K] [T], assuré par la SA Swisslife.
M. [C] a été blessé dans cet accident, présentant une fracture ouverte de la jambe gauche qui a nécessité une ostéosynthèse, une fracture du plateau tibial latéral, une plaie au front, une contusion au flanc droit ainsi qu’une fracture de l’incisive supérieure droite.
Le 1er février 2013, une expertise amiable contradictoire a été réalisée par les Docteurs [X] et [M], respectivement missionnés par la SA Swisslife et la Macif, assureur du véhicule de M. [C].
Par ordonnance du 30 avril 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers saisi par M. [C] a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [P], qui a remis son rapport définitif de 30 décembre 2014.
Par ordonnance du 23 juin 2016, le juge des référés a condamné la SA Swisslife à payer à M. [C] la somme de 23'000 euros à titre de provision sur la réparation de ses préjudices.
Par actes d’huissier des 14 et 22 juin 2017, M. [C], Mme [I] [U] divorcée [C], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [D] [L], ont fait assigner la SA Swisslife en référé afin de voir désigner un expert psychiatre pour déterminer si l’état physique et psychique de M. [C] était lié de façon certaine, directe et exclusive à son accident. Ils ont été déboutés par ordonnance du 14 septembre 2017, le juge des référés n’étant pas compétent pour statuer sur cette demande s’analysant comme une demande de contre-expertise.
Par actes d’huissier en date des 3, 5 et 16 avril 2019, M. [C] et Mme [U], en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [D] [L], ont fait assigner la SA Swisslife, la CPAM de Maine-et-Loire et la CRAMIF devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins de voir déclarer entier leur droit à réparation de M. [C] et Mme [U], ordonner une nouvelle expertise médicale, accorder une provision complémentaire à M. [C] ainsi qu’une provision pour préjudice d’affection à Mme [U] et à [D] [L].
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire d’Angers a :
' dit que le droit à réparation des préjudices subis par M. [C] consécutivement à l’accident de la circulation survenu le 5 juillet 2011 est entier,
' débouté M. [C] et Mme [U] de leur demande de contre-expertise médicale de M. [C],
' fixé le préjudice corporel global de M. [C] à la somme de 142'336,56 euros,
' condamné la SA Swisslife à payer à M. [C] une somme de 12'562,03 euros (déduction faite des provisions) au titre de la réparation de son préjudice corporel,
' débouté M. [C] de ses demandes indemnitaires au titre des dépenses de santé futures, de l’assistance tierce personne définitive et de la perte de gains professionnels futurs,
' déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de Maine-et-Loire,
' débouté Mme [U] de sa demande indemnitaire formée au titre de son préjudice d’affection,
' débouté M. [C] et Mme [U] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [D] [L] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice d’affection,
' condamné la SA Swisslife à payer à M. [C] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SA Swisslife aux entiers dépens,
' ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Par déclaration du 30 août 2021, M. [C] et Mme [U] en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [D] [L] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
' débouté M. [C] et Mme [U] de leur demande de contre-expertise médicale de M. [C],
' débouté M. [C] et Mme [U] de leur demande de sursis à statuer,
' débouté M. [C] de sa demande de condamnation de la SA Swisslife au paiement d’une provision de 100'000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
' débouté Mme [U] de sa demande de provision au titre du préjudice d’affection,
' débouté M. [C] et Mme [U] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [D] [L] de leur demande de provision au titre du préjudice d’affection,
' fixé le préjudice corporel global de M. [C] à la somme de 142'336,56 euros,
' condamné la SA Swisslife à payer à M. [C] une somme de 12'562,03 euros (déduction faite des provisions) au titre de la réparation de son préjudice corporel,
' débouté M. [C] de ses demandes indemnitaires au titre des dépenses de santé futures, de l’assistance tierce personne définitive et de la perte de gains professionnels temporaires et futurs, du retentissement professionnel, de la gêne temporaire, totale et partielle, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et du préjudice d’agrément,
' débouté Mme [U] de sa demande indemnitaire formée au titre de son préjudice d’affection,
' débouté M. [C] et Mme [U] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [D] [L] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice d’affection,
intimant la SA Swisslife, la CPAM de Maine-et-Loire et la CRAMIF.
La SA Swisslife a constitué avocat le 15 novembre 2021.
M. [C] et Mme [U], d’une part, la société d’assurances Swisslife, d’autre part, ont conclu.
M. [C] et Mme [U] ont fait signifier leur déclaration d’appel et leurs conclusions à la CPAM de Maine-et-Loire et à la CRAMIF par acte d’huissier du 1er et 2 décembre 2021 délivré à personne, et la SA Swisslife a fait signifier ses conclusions à la CRAMIF et la CPAM de Maine-et-Loire par actes d’huissier des 8 et 14 mars 2022.
La CPAM et la CRAMIF n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions du 5 mai 2025, [D] [L], devenue majeure le [Date naissance 9] 2023, est intervenue volontairement à l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions datées respectivement :
— du 5 mai 2025 pour M. [C], Mme [U] et Mme [D] [L],
— du 13 mai 2025 pour la société Swisslife.
M. [C], Mme [U] et Mme [D] [L] demandent à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. [C] et Mme [U] de leur demande de contre-expertise médicale de M. [C], de sursis à statuer, de condamnation de la SA Swisslife au paiement d’une provision de 100'000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
* débouté Mme [U] de sa demande de provision au titre du préjudice affection,
* débouté M. [C] et Mme [U] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [D] [L] de leur demande de provision au titre du préjudice affection,
* fixé le préjudice corporel global de M. [C] à la somme de 142'336,56 euros,
* condamné la SA Swisslife à payer à M. [C] une somme de 12'562,03 euros (déduction faite des provisions) au titre de la réparation de son préjudice corporel,
* débouté M. [C] de ses demandes indemnitaires au titre des dépenses de santé futures, de l’assistance tierce personne définitive et de la perte de gains professionnels temporaires et futurs, du retentissement professionnel, de la gêne temporaire, totale et partielle, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et du préjudice d’agrément,
* débouté Mme [U] de sa demande indemnitaire formée au titre de son préjudice d’affection,
* débouté M. [C] et Mme [U] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [D] [L] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice d’affection ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit entier le droit à réparation de M. [C] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 5 juillet 2011, en application de la loi du 5 juillet 1985,
Statuant de nouveau,
' avant-dire droit sur le préjudice de M. [C], ordonner une nouvelle expertise médicale et désigner à cet effet un collège d’experts comprenant un expert spécialisé en chirurgie orthopédique et un expert psychiatre,
' surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de M. [C] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
D’ores et déjà,
' condamner la compagnie d’assurances Swisslife à régler à M. [C] la somme de 50'000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
' condamner la compagnie d’assurances Swisslife à régler à Mme [U] la somme de 5'000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
' condamner la compagnie d’assurances Swisslife à régler à Mme [D] [L] la somme de 5'000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
A titre subsidiaire,
' Confirmer le jugement du tribunal d’Angers du 5 juillet 2011 en ce qu’il a condamné Swisslife à indemniser les postes de préjudice de M. [C] comme suit :
' au titre de la perte de gains professionnels temporaires : 8940,59 euros
' au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 6589,75 euros
' au titre du préjudice esthétique temporaire : 3000 euros
' au titre du préjudice esthétique (1,5/7) : 2000 euros
' Infirmer les autres dispositions du jugement et y faisant droit, statuant à nouveau,
' condamner Swisslife à payer à M. [C] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel :
*au titre des préjudices patrimoniaux :
' frais divers : 2103,92 euros
' frais médicaux : 907,36 euros
' frais médicaux futurs : 964,69 euros
' tierce personne provisoire : 13'972,20 euros
' tierce personne définitive : 101'796,72 euros
' perte de gains professionnels futurs : 288'257,49 euros
' retentissement professionnel : 100'000 euros
*au titre des préjudices extrapatrimoniaux
' déficit fonctionnel permanent : 30'000 euros
' souffrances endurées (3,5/7) : 15'000 euros
' préjudice d’agrément : 10'000 euros
' Dire et juger Mme [U] recevable et bien fondée à solliciter la réparation de son préjudice d’affection à la suite de l’accident dont a été victime M. [C] le 5 juillet 2011 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
' Dire et juger Mme [D] [L] recevable et bien fondée à solliciter la réparation de son préjudice d’affection à la suite de l’accident dont a été victime M. [C] le 5 juillet 2011 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
' condamner la compagnie d’assurances Swisslife à régler à Mme [U] la somme de 10'000 euros au titre de son préjudice d’affection à la suite de l’accident dont a été victime son ex époux,
' condamner la compagnie d’assurances Swisslife à régler à Mme [L] la somme de 10'000 euros au titre de son préjudice d’affection à la suite de l’accident dont a été victime son père,
Y ajoutant,
' Condamner la compagnie Swisslife au doublement des intérêts légaux ayant couru du 1er juillet 2013 jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice de M. [C] en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,
' condamner la compagnie Swisslife à régler à M. [C] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
' rendre l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de Maine-et-Loire et à la CRAMIF,
' condamner la compagnie d’assurances Swisslife aux dépens.
La société d’assurances Swisslife SA demande à la cour de :
vu la loi du 5 juillet 1985,
vu les articles 700 et 809 du code de procédure civile,
vu les pièces, et notamment le rapport d’expertise contradictoire du Docteur [P],
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions exception faite du poste frais médicaux restés à charge avant consolidation,
' constater qu’il ne revient rien au titre du poste frais de déplacement,
' en conséquence, débouter M. [C], Mme [U] et Mme [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
' débouter Mme [U] de sa demande d’indemnisation tant à titre provisionnel que principal et au titre des frais irrépétibles,
' débouter Mme [D] [L] de ses demandes d’indemnisation tant à titre provisionnel que principal,
' débouter M. [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
***
Motifs de la décision
M. [C], dont le droit à indemnisation par la SA Swisslife n’est pas contesté, critique le jugement du tribunal judiciaire d’Angers, à titre principal en ce qu’il a refusé sa demande de contre-expertise avant-dire droit et à titre subsidiaire quant à l’évaluation de son préjudice corporel.
Sur la demande de contre-expertise
M. [C] sollicite une contre-expertise médicale par un collège d’experts comprenant un expert psychiatre.
Il fait valoir que le docteur [P], inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d’Angers dans la spécialité « chirurgie infantile » n’a pu évaluer correctement l’imputabilité des séquelles psychologiques à l’accident. Il souligne que la dégradation de son état psychologique est concomitante de l’avis d’inaptitude rendu par la médecine du travail le 8 avril 2013, et que l’expert, qui a retenu que son licenciement était imputable à l’accident, s’est contredit en écartant l’imputabilité de sa dépression à l’accident. M. [C] soutient également que l’expertise médicale comporte des insuffisances manifestes justifiant sa demande. Il estime que la date de consolidation ne peut être fixée le 10 octobre 2013 alors que des soins psychologiques et dentaires étaient encore en cours. Il conteste également la limitation du poste de préjudice « tierce personne provisoire » à 1 heure par jour alors, notamment, qu’il se déplaçait en fauteuil roulant.
La SA Swisslife conclut que le rejet de cette demande doit être confirmé. Elle soutient en premier lieu, que l’expert judiciaire, bien que n’étant pas psychiatre, a analysé la situation en prenant notamment en considération des informations communiquées par le docteur [W], psychiatre en charge du suivi de M.[C] à compter de début 2014. Elle soutient en second lieu, que M.[C] a d’abord accepté la date de consolidation et que sa contestation ultérieure des conclusions expertales ne justifie pas la contre-expertise demandée.
En droit, l’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il relève du pouvoir souverain du juge d’apprécier l’utilité ou l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction.
En l’espèce, l’examen médical de M. [C] par le médecin-expert judiciaire a eu lieu le 6 novembre 2014. Outre cet examen, le médecin-expert a pris en considération l’avis de nombreux médecins spécialistes qui ont eu à traiter ou donner leur avis sur l’état de santé de M. [C] dans les suites de l’accident et notamment le Docteur [V], orthopédiste au CHU d'[Localité 5] qui a traité les fractures, le Docteur [B], chirurgien-dentiste, qui a pris en charge la fracture de la dent n°11, le Docteur [G], médecin-conseil à la CPAM, le Docteur [F], médecin du travail, le Docteur [W], médecin psychiatre suivant M.[C] depuis le 22 février 2014 et le Docteur [A], son médecin traitant qui a assisté à l’expertise. L’expert judiciaire s’est prononcé sur la question de l’imputabilité de la dépression de M. [C] à l’accident de la circulation dont il a été victime en réponse à un dire de Maître Laurien, conseil de M. [C] également présente lors de l’expertise (page 16 de l’expertise).
De surcroît, M. [C] produit d’autres éléments : un courrier daté du 19 juillet 2011 d’un interne du département de chirurgie osseuse du CHU d'[Localité 5] à l’attention d’un psychiatre sollicitant la prise en charge psychologique de M.[C] (pièce n°2), et l’expertise du Docteur [M], mandaté par la Macif, notant dans la rubrique « souffrances endurées » que le retentissement psychologique sera évalué à la consolidation (pièce n°5). Ses pièces n° 17 et 18 sont 2 certificats du médecin du travail, lequel ne fait nullement référence à un préjudice psychologique mais conclut à son inaptitude à reprendre son poste de travail. Enfin, le Docteur [W] a établi un certificat le 4 juillet 2017 indiquant que M. [C] présentait alors « un état dépressif évoluant sur un état de stress post-traumatique, lié de façon certaine, directe et exclusive à son accident et à toutes les conséquences qui en découlent ».
En définitive, la cour estime que l’expertise judiciaire ainsi que les autres preuves produites par l’appelant constituent un ensemble d’éléments nécessaires et suffisants pour statuer sur les demandes de M. [C] et que ce dernier n’apporte pas d’élément nouveau rendant nécessaire une mesure d’instruction pour évaluer le préjudice psychologique en lien direct avec l’accident.
De même, l’expert judiciaire s’étant enquis des avis complémentaires d’autres médecins spécialistes avant de fixer la date de consolidation et de répondre aux questions qui lui étaient posées sur le préjudice corporel de M. [C], la cour n’estime pas utile d’ordonner une contre-expertise. Les critiques de M. [C] conduiront à un débat sur l’indemnisation de son préjudice corporel mais ne justifient aucunement de réaliser des mesures d’instruction supplémentaires.
Par conséquent, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [C] et Mme [U] de leur demande de contre-expertise médicale.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes de provisions, l’indemnisation définitive du préjudice corporel de M. [C] étant fixée par la présente décision qui statuera également sur les demandes de Mme [U] et Mme [L].
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [C]
Au regard des pièces produites par les appelants et du rapport d’expertise judiciaire qui constitue une base probante d’évaluation du préjudice corporel subi par M. [C], il y a lieu de procéder à l’indemnisation du préjudice corporel poste par poste conformément à la nomenclature Dintilhac.
Monsieur [C] conteste la date de consolidation fixée par l’expert au 10 octobre 2013 au motif qu’à cette date, des soins psychologiques et des soins dentaires étaient encore en cours.
S’agissant des soins dentaires, il résulte des pièces produites aux débats par M.[C] que seule la dent n°11 a été fracturée lors de l’accident, que des soins dentaires auraient pu être prodigués mais qu’il a fait le choix d’une prothèse posée le 28 mai 2015 sur quatre dents, dont la dent fracturée. La décision prise par M. [C] de différer ses soins dentaires ne peut avoir pour conséquence de modifier la date de consolidation.
S’agissant des soins psychologiques, il ne ressort pas de l’expertise judiciaire que l’état dépressif dans lequel M. [C] s’est trouvé à partir de novembre 2013 soit imputable à l’accident subi 16 mois auparavant. Dès lors, le traitement antidépresseur démarré peu après la consolidation fixée par l’expert, sans lien avéré avec l’accident, ne peut avoir d’incidence sur la date de consolidation.
En outre, comme déjà relevé, le médecin expert s’est entouré de l’avis de plusieurs autres médecins ayant eu à connaître de l’état de santé de M.[C] pour rendre ses conclusions.
La date de consolidation de l’état de santé de M. [C] est donc fixée au 10 octobre 2013, conformément aux conclusions d’expertise.
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) a été fixé comme suit :
' total : du 5 juillet 2011 au 13 juillet 2011 et le 23 avril 2012 (hospitalisation),
' classe 4 (75 %) du 14 juillet 2011 aux 20 décembre 2011 (fauteuil roulant),
' classe 3 (50 %) du 21 décembre 2011 au 22 avril 2012 (deux cannes anglaises),
' classe 2 (25 %) du 24 avril 2012 au 9 juillet 2012 (une canne anglaise),
' classe 1 (12 %) du 10 juillet 2012 au 10 juillet 2013 (antalgiques, kinésithérapie).
M. [C], sans antécédents médicaux particuliers, était âgé de 49 ans au moment de l’accident. Marié à Mme [U], il a divorcé le 8 octobre 2013. Il est père d’une fille née en 2005. Au moment de l’accident, il exerçait la profession de cuisinier au sein de l’association l’Abri de la providence depuis le 31 octobre 1979. Il a été licencié pour inaptitude le 14 janvier 2014.
1 – Préjudices patrimoniaux
1. A – Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime.
M. [C] sollicite la somme de 907,36 euros après infirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 400,62,euros tandis que Swisslife demande le rejet de la demande et à titre subsidiaire la confirmation du jugement.
Il ressort du décompte définitif des débours de la CPAM de Loire-Atlantique du 28 février 2019 (pièce n° 38) que la caisse a versé les prestations relevant de ce poste de préjudice pour une somme totale de 17'711,77 euros pour la période du 5 juillet 2011 au 10 octobre 2013. Les relevés de prestations de la CPAM de Maine-et-Loire du 5 juillet 2011 au 23 septembre 2012 produits par M. [C] (pièce n° 33) font apparaître une somme restée à sa charge de 400,62 euros pour l’ensemble des prestations de santé.
S’agissant des frais dentaires, il résulte des pièces produites aux débats par M.[C] que la prothèse posée le 28 mai 2015 pour un prix 1049,72 euros dont 908,74 euros non pris en charge par la CPAM, porte sur les dents n° 11, 12, 21 et 22 dont seule la dent n° 11 a été fracturée lors de l’accident. L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport : « le traitement de la dent 11 sera imputable à l’accident, par contre le traitement des autres dans n’est pas en lien avec l’accident, en raison du mauvais état dentaire sous-jacent et de l’absence de certificat mentionnant l’atteinte de ces dents lors de l’accident. Les devis présentés lors de l’expertise ne prenant pas en compte exclusivement la dent 11 ne peuvent être retenus ». Le choix thérapeutique effectué par M. [C] de faire soigner 4 dents par la pose d’une prothèse ne le dispense pas de rapporter la preuve du seul montant des soins rendus nécessaires pour le traitement de la fracture de la dent n°11. Faute de preuve en ce sens, en dépit des conclusions de l’expert antérieures aux soins dentaires, sa demande ne peut aboutir.
La décision du premier juge d’indemniser à hauteur de 400,62 euros les dépenses de santé actuelles sera donc confirmée.
Frais divers
Ce poste vise à indemniser la victime de tous les frais et dépenses exposés à titre temporaire, en ce compris le coût de l’assistance par tierce personne temporaire, rendus nécessaires par les conséquences de l’accident.
M. [C] sollicite, au titre des frais de déplacement, la somme de 2103,92 euros après infirmation du jugement lui ayant accordé la somme de 489,43 euros, au motif qu’il doit être indemnisé de ses frais kilométriques pour les soins de kinésithérapie à hauteur de 604 euros et des frais de déplacement de M. [R], infirmier, pour la somme de 1499,92.euros Il sollicite la somme de 13'972,20 euros au titre de l’assistance par tierce personne sur la base de 3h par jour pendant les périodes de classe 4, 2 h/j pendant les périodes de classe 3, 1h/j pendant les périodes de classe 2 et 3h/semaine du 10 juillet 2012 au 10 octobre 2013, au taux horaire de 18 euros/ heure.
Swisslife sollicite la confirmation du jugement s’agissant des frais de déplacement et de tierce personne.
Il résulte des pièces produites aux débats que pendant la période du 7 février 2013 au 10 octobre 2013, M. [C] a effectué 67 trajets domicile/cabinet de kinésithérapie (15 km A/R) soit 1005 km qu’il convient d’indemniser selon le barème fiscal 2013 relatif à l’utilisation d’un véhicule 11CV (pièce n°49) pour une distance inférieure à 5000 kms (0,587 du kilomètre), soit 589,35 euros.
S’agissant des frais de déplacement de M. [R], infirmier, pour la période du 17 juillet 2011 au 23 novembre 2011, M. [C] critique le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande visant au paiement d’une somme de 1 499,92 euros restée à sa charge. Toutefois, il ne produit aucun nouveau justificatif, alors que le tribunal a rejeté sa demande au motif qu’elle n’était pas justifiée, la CPAM de Loire-Atlantique ayant pris en charge des frais de transport à hauteur de 13'436,32 euros sur cette même période, recouvrant donc les frais de déplacement infirmier.
S’agissant de l’assistance par tierce personne, le taux horaire de 18 euros/h n’est pas discuté à hauteur d’appel.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire d’une heure par jour uniquement pendant la durée de DFT de classe 4 soit uniquement pendant la période durant laquelle M. [C] se déplaçait en fauteuil roulant.
Compte tenu des constatations de l’expert judiciaire quant à l’état de santé de M.[C], du bilan réalisé en juillet 2017 par l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées (Agefiph) sur lequel M. [C] appuie ses demandes (pièce n°23), de sa situation familiale au moment de l’accident et notamment de la charge partagée avec son épouse Mme [U] d’une enfant alors âgée de six ans, c’est à juste titre que le tribunal a fixé à 2 heures/ jour pendant la période de DFT de classe 4 les besoins en aide humaine de M. [C], augmenté de 4 heures/semaine jusqu’à ce qu’il puisse reprendre la conduite automobile en juillet 2012. En effet, si M. [C] a indéniablement continué d’être limité dans ses déplacements après le 20 décembre 2011, et si en juillet 2017 il déclarait limiter encore au minimum ses déplacements et n’être que très difficilement en mesure d’utiliser des escaliers, il n’apparaît pas pour autant qu’il ait eu besoin de recourir à une aide humaine pour les actes de la vie quotidienne dans la sphère familiale ou sociale postérieurement au 20 décembre 2011.
La somme de 7826,40 allouée par le tribunal (5 760 euros pour l’aide humaine de deux heures par jour du 14 juillet 2011 au 20 décembre 2011 + 2066,40 euros pour l’aide humaine de quatre heures par semaine du 21 décembre 2011 au 9 juillet 2012) au titre de l’assistance par tierce personne temporaire sera donc confirmée.
Au titre de l’indemnisation des frais divers il y a donc de fixer le préjudice de M.[C] à la somme de 21'852,07 euros dont 8 415,75 euros à revenir à M.[C] déduction faite des frais de transport pris en charge par la CPAM.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation. L’évaluation de la PGPA s’effectue in concreto au regard de la preuve des pertes de revenus établie par la victime en référence au revenu qu’elle aurait dû percevoir.
Le tribunal a alloué à M. [C] au titre de ce poste de préjudice une somme de 8 697,11 euros après soustraction des débours de la CPAM de Loire-Atlantique. Cette somme n’est pas discutée par les parties à hauteur d’appel.
1. B – Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Ce poste de préjudice tend à indemniser les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés et à exposer par la victime à partir de sa consolidation.
L’expert judiciaire n’a retenu aucun frais futur.
M. [C] demande l’infirmation du jugement et l’indemnisation de frais médicaux postérieurs à sa consolidation à hauteur de 964,69 euros. Toutefois, à l’appui de sa demande, il persiste à ne viser que les relevés de la CPAM de Maine-et-Loire pour la période du 5 juillet 2011 au 8 août 2012, à l’exclusion de toute autre pièce. Comme le souligne Swisslife et ainsi que l’a retenu le premier juge, ces relevés ne permettent nullement d’étayer sa demande portant sur une période postérieure, qui ne peut qu’être rejetée après confirmation du jugement.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite de son accident.
L’expert judiciaire a retenu comme imputable à l’accident l’arrêt de l’activité professionnelle du 5 juillet 2011 au 10 octobre 2013, date de consolidation.
M. [C] sollicite la somme de 288'257,49 euros au motif que son inaptitude à reprendre le travail qu’il exerçait depuis 22 ans au sein de l’association l’Abri de la providence est directement imputable à l’accident, qu’il a été licencié le 1er janvier 2014 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, qu’il a été placé en invalidité catégorie 2 à compter du 1er mai 2017 et qu’il doit donc être entièrement indemnisé pour la perte de gains professionnels liée à ce licenciement. Il conteste les conclusions de l’expert judiciaire aux termes desquelles la dégradation de son état psychologique jusqu’à un état dépressif est consécutive à son divorce.
Swisslife demande la confirmation du jugement qui l’a débouté totalement de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
Il résulte de l’expertise qu’outre l’arrêt de travail jusqu’à consolidation, le licenciement de M. [C] le 1er janvier 2014 pour inaptitude à son poste de cuisinier et impossibilité de reclassement, est directement imputable à l’accident. En conséquence, entre le 10 octobre 2013, date de la consolidation, et son licenciement, la perte de revenus de M. [C] est imputable à l’accident.
En revanche, il ne ressort pas des pièces produites par l’appelant que l’état dépressif dans lequel il s’est trouvé à partir de novembre 2013 soit imputable à l’accident qu’il a subi 16 mois auparavant, alors qu’il était désormais consolidé. Antérieurement à cette date, aucun médecin n’a constaté de retentissement psychologique sévère, et c’est de manière erronée que M. [C] interprète le courrier du CHU d'[Localité 5] du 19 juillet 2011 comme ayant fait ce constat alors qu’il se limite, en raison des doléances de la victime, à demander à un psychiatre de le prendre en charge. De même, l’expertise du Docteur [M] ne constate nullement le retentissement psychologique mais se limite à indiquer dans la rubrique « souffrances endurées » que ces dernières comprendront notamment le retentissement psychologique. Le suivi de M. [C] par un médecin psychiatre, bien qu’évoqué dès juillet 2011, n’a débuté qu’en février 2014 (pièce n° 20) et la prise d’antidépresseurs en novembre 2013. Si M. [C] conteste la corrélation établie par l’expert judiciaire entre son divorce datant de novembre 2013 et le début de son état dépressif, il ne rapporte pas la preuve que cet état doive être corrélé avec son accident survenu en juillet 2011. Le certificat médical établi par le psychiatre en charge du suivi de M. [C] le 4 juillet 2017 établissant ce lien (pièce n° 21) , ne constitue pas une preuve suffisante alors que plusieurs médecins, dont ce même psychiatre qui suivait l’intéressé depuis 2014, ont examiné M. [C] sans relever d’état dépressif consécutif à son accident.
Postérieurement à son licenciement, M. [C] était en capacité physique de reprendre un travail, notamment comme l’a relevé l’expert judiciaire en novembre 2014, dans un emploi de cuisinier sur un poste adapté, sans piétinement. Le bilan fait par l’Agefihp en juillet 2017 (pièce n°23) qui conclut, après des mises en situation, à de nombreuses limitations pour un retour à l’emploi de M. [C] et à l’incompatibilité d’un cadre professionnel salarié avec son état de santé, d’une part, a été établi près de 3 ans après l’expertise, d’autre part, mentionne aussi le refus opposé à M. [C] de se voir accorder l’allocation adulte handicapé (AAH) en raison d’un taux d’invalidité de 19 % ainsi qu’une situation de santé qui s’est dégradée (besoin de suivi psychologique, ostéoporose, fracture de la cheville en 2016 sans lien avec l’accident).
En définitive, seule la perte de gains professionnels subie entre la date de consolidation et le licenciement de M. [C] peut être retenue, les conséquences préjudiciables de l’accident de M. [C] sur son employabilité à plus long terme devant être indemnisées au titre de l’incidence professionnelle.
Le salaire mensuel de M. [C] était de 1 450 euros. Entre le 10 octobre 2013 et son licenciement le 1er janvier 2014, la perte de ses gains professionnels est donc de 3 867 euros pour 2 mois et 20 jours, somme sur laquelle il conviendra d’imputer la rente accident du travail, ainsi que sur celui d’incidence professionnelle (rente totale de 37'841,28 euros selon le relevé des débours de la CPAM de Loire-Atlantique).
Incidence professionnelle
Le préjudice d’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser, non pas la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage. Il permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
M. [C] critique le jugement qui lui a alloué une somme de 20'000 euros à ce titre et réclame la somme de 100'000 euros au motif que son inaptitude ayant entraîné son licenciement d’un emploi qu’il occupait depuis 22 ans au sein de la même structure, sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé à compter de février 2013 puis son placement en invalidité à compter de mai 2017, concourent à un fort sentiment de dévalorisation et d’inutilité ayant participé à la pérennisation de ses séquelles psychologiques et à une mise à l’écart du monde du travail.
Swisslife, qui avait offert la somme de 20'000 euros retenue par le premier juge demande la confirmation du jugement.
Il résulte des conclusions de l’expertise judiciaire que le licenciement pour inaptitude de M. [C] est imputable à l’accident, que la pénibilité de l’emploi qu’il occupait n’était plus supportable en raison du piétinement, que seul un poste de cuisinier adapté était désormais envisageable si M. [C] souhaitait continuer à exercer ce type d’emploi, lui faisant perdre une chance de poursuivre son activité dans le secteur de la restauration, que compte tenu de son âge au moment du licenciement, à savoir 52 ans, sans autre expérience professionnelle que celle de cuisinier, son employabilité était alors limitée et sa dévalorisation sur le marché du travail importante. Il ressort également de la situation personnelle de M. [C] qu’en perdant cet emploi qu’il occupait depuis 22 ans dans une structure associative, il s’est vu privé d’un lieu d’épanouissement professionnel et des liens sociaux noués par le travail.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement qui a limité l’incidence professionnelle à la somme de 20'000 euros et de lui allouer la somme de 40 000 euros sur laquelle il conviendra d’imputer le reliquat de la rente accident du travail après imputation sur le poste PGPF (33 974,28 euros), soit une somme restant à allouer de 6 025,72 euros.
Assistance par tierce personne
Ce poste comprend les dépenses liées à la réduction d’autonomie de la victime, laquelle rend nécessaire l’assistance d’une tierce personne pour l’aider dans les démarches et actes de la vie quotidienne.
M. [C] soutient l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 101'796,72 euros équivalente à une rente capitalisée sur la base d’une aide humaine de trois heures/semaine au taux horaire de 20 euros.
Swisslife demande la confirmation du jugement.
L’expert judiciaire n’a retenu aucun besoin de tierce personne postérieurement au 20 décembre 2011.
Le rapport de l’Agefiph, sur lequel M. [C] fonde ses prétentions, s’appuie sur ses doléances pour relever une absence de contraintes physiques dans le quotidien, sauf pour le port de charges, une limitation de ses déplacements à l’extérieur, une pénibilité à la station debout. De plus, comme déjà relevé, il mentionne des événements postérieurs à l’accident pouvant avoir un lien avec l’état de mobilité de M. [C] lors de cette évaluation de ses capacités professionnelles et particulièrement une fracture de la cheville ayant nécessité une opération en 2016. Ainsi, non seulement ce rapport largement postérieur à la consolidation de M. [C] et à l’expertise judiciaire ne peut suffire à invalider les conclusions de cette expertise, mais de surcroît il n’établit aucun besoin d’aide humaine en lien direct avec l’accident.
La décision du premier juge sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a débouté M. [C] de sa demande.
2 – Préjudices extrapatrimoniaux
2.A – Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a fixé comme suit le déficit fonctionnel temporaire de M. [C] :
' total : du 5 juillet 2011 au 13 juillet et le 23 avril 2012
' classe 4 (75 %) du 14 juillet 2011 au 20 décembre 2011
' classe 3 (50 %) du 21 décembre 2011 au 22 avril 2012
' classe 2 (25 %) du 24 avril 2012 au 9 juillet 2012
' classe 1 (12 %) du 10 juillet 2012 au 10 octobre 2013.
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, soit la gêne rencontrée par la victime pendant la maladie traumatique, la perte de qualité de vie et les troubles rencontrés dans les conditions d’existence.
Le tribunal a alloué la somme de 6 589,75 euros qui n’est pas en débat à hauteur d’appel.
Préjudice esthétique temporaire
La somme de 3 000 euros allouée par le premier juge sur la base d’une cotation à 3/7 n’est pas débattue par les parties à hauteur d’appel.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [C] estime que l’indemnisation de 7 000 euros allouée par le tribunal est insuffisante et demande la somme de 15'000 euros compte tenu des lésions initiales et des séquelles psychologiques en découlant.
Swisslife demande la confirmation du jugement.
Au regard de l’expertise et des pièces versées aux débats, c’est à juste titre que le tribunal s’est appuyé sur la cotation retenue de 3,5/7 correspondant à l’accident initial, l’hospitalisation, le retard de consolidation, les deux interventions chirurgicales, les 145 séances de kinésithérapie, les anticoagulants, les douleurs tibiales et les souffrances morales entre la date de l’accident et la consolidation, pour fixer la somme allouée à M. [C] à 7 000 euros.
2.A – Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Il s’agit de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
M. [C] sollicite la somme de 30'000 euros après infirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué, sur la base d’un point à 1700 euros et d’un déficit fonctionnel permanent fixé à 12 %, la somme de 20'400 euros.
Swisslife demande la confirmation du jugement.
Au regard du taux de 12 % de DFP retenue par l’expert et de l’âge de M.[C] au moment de la consolidation (52 ans), c’est à juste titre que le premier juge a retenu un point à 1700 euros et alloué à M. [C] la somme de 20'400 euros.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime demeurant après consolidation.
Le tribunal s’est appuyé sur le rapport d’expertise judiciaire ayant retenu une cotation de 1,5/7 pour fixer ce préjudice à la somme de 2 000 euros, non débattue par les parties à hauteur d’appel.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive, de loisirs ou associative.
M. [C] sollicite une somme de 10'000 euros, après infirmation du jugement qui lui a alloué la somme qu’il juge insuffisante de 4000 euros, au motif qu’il ne peut plus pratiquer la moto qui était une passion.
Swisslife demande la confirmation du jugement.
Il résulte des éléments du dossier que M. [C] appréciait particulièrement la pratique de la moto dont il est désormais privé définitivement en raison de la faiblesse de sa jambe gauche. La somme de 4 000 euros allouée par le tribunal est adaptée à la réalité de ce préjudice d’agrément et sera confirmée.
3 – Liquidation du préjudice corporel de M. [C]
L’article L.376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que les recours subrogatoires des caisses contre le tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, la CPAM de Maine-et-Loire, bien que régulièrement appelée à la cause, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement lui sera déclaré commun et ses débours définitifs apparaîtront pour fixer l’assiette de l’indemnisation.
L’indemnisation des préjudices subis par M. [C] sera répartie comme suit :
Poste de préjudice
Évaluation du préjudice
indemnités dues à la victime
prestations versées par la CPAM
dépenses de santé actuelles
18'112,39 euros
400,62 euros
17'711,77 euros
frais divers
21 852,07 euros
8 415,75 euros
13'436,32 euros
perte de gains professionnels actuels
39'482,27 euros
8697,11 euros
30'785,16 euros
perte de gains professionnels futurs
3867 euros
0
3867 euros (rente AT)
incidence professionnelle
40'000 euros
6 025,72 euros
33'974,28 euros (reliquat rente AT)
déficit fonctionnel temporaire
6589,75 euros
6589,75 euros
0
souffrances endurées
7000 euros
7000 euros
0
préjudice esthétique temporaire
3000 euros
3000 euros
0
déficit fonctionnel permanent
20'400 euros
20'400 euros
0
préjudice esthétique permanent
2000 euros
2000 euros
0
préjudice d’agrément
4000 euros
4000 euros
0
Total
166'303,48 euros
66 528,95 euros
99'774,53 euros
Le préjudice corporel global de M. [C] s’élève à la somme de 166 303,48 euros dont il convient de déduire les provisions déjà versées s’élevant à la somme de 30'000 euros, soit la somme de 136'303,48 euros.
4 – Autres demandes
Sur les pénalités pour insuffisance de l’offre de Swisslife
M. [C] sollicite le doublement des intérêts produits au motif que Swisslife a formulé une offre d’indemnisation tardive, soit le 26 novembre 2015 alors qu’elle avait jusqu’au 1er juillet 2013 pour le faire, et que de surcroît cette offre était incomplète comme ne comportant aucune proposition pour les postes perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.
Swisslife conteste tout manquement à cet égard et demande à la cour de débouter M. [C], faisant valoir qu’elle a présenté une offre d’indemnisation le 1er mars 2013.
En droit, l’article 12 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. L’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice. Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article 16 de cette même loi dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, la société Swisslife soutient avoir fait une offre d’indemnisation le 1er mars 2013 à M. [C] en réparation de son préjudice corporel. Toutefois, Swisslife ne produit pas cette offre et se réfère en guise de preuve à l’assignation délivrée par M. [C] le 14 juin 2017 qui fait mention de cette offre, privant la cour de la possibilité d’en vérifier le contenu et donc le caractère sérieux.
L’offre produite aux débats par l’appelant, datée du 26 novembre 2015 (pièce 60), est tardive pour avoir été formulée plus de cinq mois après le rapport définitif de l’expert judiciaire envoyé le 30 décembre 2014. Cette offre portait sur tous les préjudices indemnisables à l’exception du préjudice d’incidence professionnelle, des préjudices de pertes de gains professionnels actuels et futurs, pour lequel la société Swisslife a réservé son offre en précisant qu’elle attendait des justificatifs complémentaires. La société Swisslife a complété son offre dans ses conclusions du 10 avril 2020 devant le tribunal judiciaire d’Angers, en offrant 20'000 euros pour le préjudice d’incidence professionnelle.
Au regard de ces éléments, il y a lieu à doublement des intérêts au taux légal de l’indemnité allouée à M. [C] à compter du jour où l’offre définitive aurait dû être présentée, soit cinq mois après la date à laquelle Swisslife a été informée de la consolidation (dépôt du rapport de l’expert), soit le 30 mai 2015, jusqu’aux conclusions du 10 avril 2020, date de l’offre définitive de Swisslife. L’assiette de calcul des intérêts doublés est l’offre de la société Swisslife dans lesdites conclusions.
Sur l’indemnisation de Mme [U]
Mme [U], divorcée [C], demande l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande de réparation d’un préjudice d’affection évalué à la somme de 10'000 euros. S’appuyant sur l’expertise du Docteur [M], mandaté par la Macif, elle fait valoir des « perturbations psychologiques importantes » caractérisées par deux hospitalisations du 21 octobre au 3 novembre 2011 puis du 18 novembre aux 21 décembre 2011 dans une clinique psychiatrique, une tentative d’autolyse, une prise en charge sismothérapique, des traitements magnétiques trans crâniens en juin et août 2012, un traitement antidépresseur et anxiolytique souvent modulé et très conséquent, et une prise en charge psychiatrique au rythme de deux séances par semaine au moment de l’expertise, survenues ensuite de l’accident, l’expert relevant également un état antérieur «conséquent » caractérisé par deux périodes d’arrêt de travail de 6 mois recensés en 2007/2008 et 2010/2011 ainsi que la nécessité de l’avis d’un sapiteur psychologue pour procéder à l’analyse médicolégale du lien de causalité avec l’accident.
Swisslife demande la confirmation du jugement.
La cour relève, comme l’a fait le premier juge, qu’il résulte d’un rapport établi en octobre 2012 par le docteur [M] (pièce n°42), que Mme [U] présentait avant l’accident de son époux un état psychique fragile, en particulier un syndrome dépressif ayant justifié plusieurs périodes d’hospitalisation en 2007 et 2008, puis de nouveau en octobre 2010 jusqu’en mai 2011, période au cours de laquelle elle fut traitée par antidépresseurs. Elle a exercé son activité professionnelle à temps partiel pour motif thérapeutique en mai et juin 2011 avant d’être de nouveau arrêtée. Au moment de l’accident, son syndrome dépressif persistait et aurait été majoré du fait de l’impossibilité de son époux de lui apporter le soutien habituel. Mme [U] a déclaré qu’elle était tombée dans 'une spirale’ depuis 2007, déclenchée par un changement d’activité professionnelle. De l’ensemble de ces éléments, il ne peut être caractérisé un préjudice d’affection en lien direct avec l’accident de M. [C] et c’est à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande.
Sur l’indemnisation de Mme [D] [L]
Mme [D] [L] sollicite l’octroi d’une somme de 10 000 euros pour son préjudice d’affection, après infirmation du jugement ayant débouté ses parents en qualité de représentants légaux de cette demande, aux motifs qu’elle était âgée de 6 ans au moment de l’accident et a subi les conséquences préjudiciables de la perte de capacité phyisique de son père à s’occuper d’elle, outre qu’une fois ses parents divorcés, elle a été confrontée une semaine sur deux au handicap physique et au mal être psychique de son père.
Swisslife demande la confirmation du jugement.
La cour relève, comme le premier juge, qu’en l’absence d’avis d’un spécialiste sur le retentissement psychologique de l’accident du 5 juillet 2011 sur [D] [L], aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un préjudice d’affection en lien direct, certain et exclusif avec celui-ci alors que d’autres événements insécurisants pour une jeune enfant telle que la séparation de ses parents ou la maladie dépressive de sa mère sont survenus avant et après l’accident.
Faute d’élément probant, la demande de Mme [L] sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Il y a lieu de condamner la SA Swisslife, qui a succombé en première instance et partiellement en appel, à payer à M. [C] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles de première instance n’étant pas discutées.
La SA Swisslife sera également condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
' débouté M. [C] et Mme [U] de leur demande de contre-expertise médicale de M. [C],
' débouté M. [C] de ses demandes indemnitaires au titre des dépenses de santé futures et de l’assistance tierce personne définitive,
' débouté M. [C] et Mme [U] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [D] [L], aux droits desquels vient cette dernière désormais majeure, de leur demande indemnitaire au titre du préjudice d’affection ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
' fixé le préjudice corporel global de M. [C] à la somme de 142'336,56 euros,
' débouté M. [C] de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de gains professionnels futurs,
' condamné la SA Swisslife à payer à M. [C] une somme de 12'562,03 euros (déduction faite des provisions) au titre de la réparation de son préjudice corporel,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
FIXE le préjudice global de M. [C] à la somme de 166'303,48 euros,
CONDAMNE la société Swisslife à indemniser le préjudice corporel de M.[C] comme suit :
' Dépenses de santé actuelles : 400,62 euros
' Frais divers : 8 415,75 euros
' Perte de gains professionnels actuels : 8 697,11 euros
' Perte de gains professionnels futurs : 0 euros
' Incidence professionnelle : 6 025,72 euros
' Déficit fonctionnel temporaire : 6 589,75 euros
' Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
' Souffrances endurées : 7 000 euros
' Déficit fonctionnel permanent : 20 400 euros
' Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
' Préjudice d’agrément : 4 000 euros
Total : 66 528,95 euros
DIT que les provisions déjà versées à hauteur de 30 000 euros seront déduites ;
DIT que la SA Swisslife doit les intérêts au double du taux légal sur la totalité de l’indemnité offerte à M. [C] soit 74 056,44 euros, créances des organismes sociaux et provisions comprises, à compter du 30 mai 2015 et jusqu’au 10 avril 2020 ;
DÉBOUTE M. [C] du surplus de ses demandes ;
DÉCLARE l’arrêt commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de Maine-et-Loire,
CONDAMNE la SA Swisslife à payer à M. [C] la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Swisslife aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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