Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 13 déc. 2024, n° 24/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 13 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00604 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKWZ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
23/00125
28 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. MAT SECURITE PRIVEE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime JOFFROY substitué par Me LIPP de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Octobre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Décembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 13 Décembre 2024 ;
Le 13 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [E] [L] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS MAT SECURITE PRIVEE à compter du 01 février 2010, en qualité d’agent de sécurité maître-chien, avec reprise de son ancienneté au 01 octobre 2007.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité s’applique au contrat de travail.
Par décision du 21 juin 2022 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, Monsieur [E] [L] a été déclaré inapte à son poste de travail.
Par courrier du 29 juin 2022, la SAS MAT SECURITE PRIVEE a notifié au salarié l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 16 juillet 2022, Monsieur [E] [L] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 01 février 2023, Monsieur [E] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de condamner la SAS MAT SECURITE PRIVÉE à lui verser les sommes suivantes :
— 13 574,86 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 28 février 2024, lequel a :
— déclaré la demande de Monsieur [E] [L] comme étant irrecevable pour cause de prescription,
— débouté Monsieur [E] [L] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Monsieur [E] [L] à verser à la SAS MAT SECURITE PRIVEE la somme de 1 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [E] [L] aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur [E] [L] le 28 mars 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [E] [L] déposées sur le RPVA le 17 septembre 2024, et celles de la SAS MAT SECURITE PRIVEE déposées sur le RPVA le 16 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2024,
Monsieur [E] [L] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 28 février 2024, en ce qu’il a :
— déclaré la demande de Monsieur [E] [L] comme étant irrecevable pour cause de prescription,
— débouté Monsieur [E] [L] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Monsieur [E] [L] à verser à la SAS MAT SECURITE PRIVEE la somme de 1 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [E] [L] aux entiers dépens,
*
Et statuant à nouveau :
— de condamner la SAS MAT SECURITE PRIVEE au paiement des sommes suivantes :
— 13 574,86 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de condamner la SAS MAT SECURITE PRIVEE au paiement des sommes suivantes :
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner la SAS MAT SECURITE PRIVEE aux entiers dépens de la présente instance,
— de débouter la SAS MAT SECURITE PRIVEE de ses demandes.
La SAS MAT SECURITE PRIVEE demande :
— de déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Monsieur [E] [L],
— en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Nancy,
Y ajoutant :
— de débouter Monsieur [E] [L] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Monsieur [E] [L] à verser à la SAS MAT SECURITE PRIVÉE une indemnité de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— de condamner Monsieur [E] [L] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [E] [L] déposées sur le RPVA le 17 septembre 2024, et de la SAS MAT SECURITE PRIVEE déposées sur le RPVA le 16 septembre 2024.
Sur la prescription de la demande :
La société MAT SECURITE PRIVÉE expose que les demandes formulées par Monsieur [E] [L] reposent sur une violation des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail ; que son action est donc soumise à la prescription biennale prévue par l’article L.1471-1 du code du travail, le point de départ étant le jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La société MAT SECURITE PRIVÉE indique que par un avenant au contrat de travail du 1er février 2010, il a été convenu entre les parties que l’ancienneté de Monsieur [E] [L] serait reprise à compter du 1er octobre 2007 (pièces n° 1et 2).
Elle fait valoir que Monsieur [E] [L], étant informé de cette reprise d’ancienneté depuis le 1er février 2010, sa demande de reprise d’ancienneté à compter du 1er juillet 1988 est prescrite, en application de l’article L. 1471-1 du code du travail.
Monsieur [E] [L] fait valoir qu’il ne pouvait pas avoir connaissance des faits lui permettant d’engager son action avant son licenciement dans la mesure où la société MAT SECURITE PRIVEE lui a demandé le 22 juin 2023, dans le cadre de son licenciement pour inaptitude, de dresser la liste des différentes sociétés ayant repris son contrat de travail, ce dont il a pu déduire que son ancienneté remontait bien à son embauche en 1988 par la société ADS.
Enfin, il fait valoir que n’étant pas juriste, il ne pouvait mesurer la porter de l’avenant à son contrat de travail qu’il a signé le 1er février 2010.
Motivation :
La demande de Monsieur [E] [L] portant sur le montant de l’indemnité de licenciement, il résulte de l’article L. 1471 du code du travail que son action, qui porte sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l’espèce, Monsieur [E] [L] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude le 16 juillet 2022 ; dès lors qu’il a introduit sa requête devant le conseil de prud’hommes le 1er février 2023, soit moins de 12 mois après son licenciement, celle-ci n’est pas atteinte par la prescription et est donc recevable.
Sur la demande d’une indemnité complémentaire de licenciement :
Monsieur [E] [L] expose qu’il a effectué la même activité de maître-chien sur le site du centre Montet-Octroi de [Localité 5] sans discontinuité depuis le 1er juillet 1988.
Il fait valoir qu’en application de l’article L.1224-du code du travail et de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité, son contrat de travail a été transféré aux entreprises de sécurité (ADS, VTS, SUP’ALARM, SECURITAS, AGS 54, MEGA SECURITE PRIVEE, MAT SECURITE PRIVEE) qui l’ont employé de manière successive sur le même chantier du centre Montet-Octroi, depuis 1988, chaque nouvel employeur reprenant son ancienneté.
Monsieur [E] [L] indique qu’en conséquence, son indemnité de licenciement doit être calculée selon une ancienneté de 32 ans et non de 14 ans.
Il réclame un complément d’indemnité de licenciement de 13 574,86 euros.
La société MAT SECURITE PRIVÉE expose que pour les périodes antérieures au 1er octobre 2007, le transfert du contrat de travail de Monsieur [E] [L] sur le fondement de l’article L.1224-1 du code du travail, qui doit répondre à un certain nombre de conditions juridiques, n’est ni établi, ni caractérisé par l’appelant.
Elle fait valoir que le contrat de travail de Monsieur [E] [L] a été effectivement transféré de la société AGS 54, avec laquelle il a contracté le 1er octobre 2007, à la société MEGA SECURITE PRIVEE, puis à la société META et qu’en conséquence son ancienneté au moment de son licenciement, remontait au 1er octobre 2007.
Motivation :
L’article L.1224-1 du code du travail dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
L’article 21 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité dispose :
« Au cas où l’article L. 122-12 – devenu L. 1224-1 – devrait être appliqué, l’ancien employeur s’engage :
— à solder la totalité des comptes des salariés transférés (salaires, congés payés, repos compensateurs, etc.) ;
— à remettre un certificat de travail mentionnant l’application de l’article L. 122-12 ;
— à transmettre au nouvel employeur la liste nominative des personnels transférés indiquant :
— -les conditions particulières éventuelles de chaque contrat de travail ;
— -l’ancienneté ;
— -la qualification, le niveau et l’échelon, le salaire et les avantages sociaux particuliers au salarié ;
— -les photocopies de ses diplômes et certificats de stage ».
Il résulte des pièces produites par Monsieur [E] [L] que, le 28 décembre 1995, la société VTS lui a indiqué avoir cédé son activité de gardiennage à la société SUPALARM, et que son contrat de travail sera transféré à cette société, à compter du 1er janvier 1996, en application de l’article L. 122-12 ancien du code du travail (pièces n° 11 à 13).
En revanche, Monsieur [E] [L] ne produit aucune pièce démontrant que SUP’ALARM a ensuite cédé cette activité à la société SECURITAS, ni que SECURITAS l’ait ensuite cédée à la société AGS 54.
Par ailleurs, la cour constate que dans le contrat de travail passé entre Monsieur [E] [L] et la société AGS 54, le 1er octobre 2007, il n’est fait aucune mention du transfert de son précédent contrat de travail, ni de la reprise de son ancienneté (pièce n° 17 de l’appelant).
Cependant, il résulte de la pièce n° 19 produite par l’appelant, que la société MEGA SECURITE PRIVE (MSP) lui a indiqué avoir succédé à la société AGS 54, et de la pièce n° 20, que MSP a repris ce contrat de travail, avec maintien de son ancienneté acquise depuis le 1er octobre 2007 au sein de la société AGS 54.
La société MAT SECURITE reconnaissant que le contrat de travail liant Monsieur [E] [L] à la société MSP lui a été transféré le 1er février 2010, l’ancienneté de l’appelant au moment de son licenciement remontait donc au 1er octobre 2007.
En conséquence, la demande Monsieur [E] [L] de complément d’indemnité de licenciement sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Le rejet de la première demande entraîne le rejet de cette seconde demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
Monsieur [E] [L] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a déclaré la demande de Monsieur [E] [L] visant à la condamnation de la société MAT SECURITE PRIVÉE de lui verser un solde d’indemnité de licenciement irrecevable comme étant prescrite,
CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy, en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
DECLARE recevable la demande de Monsieur [E] [L] visant à la condamnation de la société MAT SECURITE PRIVÉE de lui verser un solde d’indemnité de licenciement,
DEBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande de voire condamner la société MAT SECURITE PRIVÉE de lui verser un solde d’indemnité de licenciement ;
Y AJOUTANT
Déboute Monsieur [E] [L] et la société MAT SECURITE PRIVÉE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [L] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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