Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 mai 2026, n° 24/05891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mars 2024, N° 19/1841 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2026
N°2026/189
Rôle N° RG 24/05891 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7WI
[L] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le 13 MAI 2026:
à :
avocat au barreau de LYON
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 28 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1841.
APPELANTE
Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ludivine DANCHAUD de la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [Y] [la professionnelle de santé] a fait l’objet d’un contrôle administratif de son activité d’infirmière libérale, à l’issue duquel la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes [la caisse] lui a notifié, par lettre datée du 16 mai 2019 d’avoir à payer un indu de 104 770,93 euros, en lien avec des constats d’anomalies de facturation sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ainsi détaillés:
* non-respect des articles 5-11-14-23.1 et 23.2 de la nomenclature générale des actes professionnels,
* erreur de cotation ,
* surcharge sur prescription médicale ,
* facturation de majorations de nuit non prescrites ,
* doubles facturations ,
* cumuls non autorisés
Après les observations adressées par lettre du 19 juin 2019 par l’infirmière, la caisse ramenait l’indu à la somme de 12 429,81 €, notifié par lettre du 21 octobre 2019.
En l’état d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de sa contestation de cet indu, la professionnelle de santé a saisi par courrier adressé le 22 octobre 2019, puis par courrier enregistré le 27 février 2020, le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par décision du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nice a validé l’indu à hauteur de 12 429,81 € et a condamné Mme [L] [Y] à payer cette somme à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019, date de réception de la notification de payer, débouté Mme [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la caisse la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] [Y] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions récapitulatives n°2 visées par le greffe le 8/04/2026, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [L] [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la caisse primaire d’assurance-maladie de sa demande de remboursement d’une somme de 12 429,81 €, de prendre en compte un montant d’erreur reconnue pour la somme de 779,04 € et de condamner la caisse à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues par voie électronique le 26 mars 2026, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [L] [Y] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur l’absence de preuve des anomalies de facturation
La professionnelle de santé soutient, que le tableau récapitulatif communiqué par la caisse à l’appui de la notification de l’indu émane de ses propres services et que ces seuls éléments ne sauraient être suffisants pour établir la réalité des indus allégués et donc apporter la preuve des anomalies de facturation qui lui sont imputées.
La caisse réplique, que le tableau récapitulatif établit la nature, l’existence du paiement et son caractère indu et permet à l’infirmière de comprendre les raisons des sommes réclamées ; qu’il appartient ensuite à la professionnelle de santé d’apporter la preuve contraire qui peut l’être par tout moyen ;
sur ce,
En application de l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale ,
I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale, d’établir l’existence du paiement d’une part, son caractère indu d’autre part. Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen. (2e Civ., 7 avril 2022, n°20-20.930).
Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve et d’en apporter la preuve contraire.
La Cour de cassation retient de manière constante, que la production par la caisse d’un tableau récapitulatif des actes dont la tarification ou la facturation ne lui semble pas régulière suffit à établir la nature et le montant de l’indu, de sorte qu’il revient au praticien ou à l’établissement de soin d’apporter des éléments pour justifier la qualification des actes qu’il revendique et contester celle retenue par la caisse au terme du contrôle.
En l’espèce, la caisse produit aux débats le tableau détaillé par patient des anomalies relevées et qui comprend les mentions suivantes :
— date de prescription
— date de l’acte
— n° de facture
— date de mandatement
— cotation facturée
— observations ( nature de l’anomalie)
— cotation réglementaire
— montant de l’indu
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que ces éléments sont de nature à établir l’information sur la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la date des prestations et la date des versements donnant lieu à recouvrement, que la caisse a bien rempli ses obligations au titre de la preuve et qu’il appartient à l’infirmière d’apporter la preuve contraire.
Ce moyen est donc infondé.
2- sur les anomalies de facturations
La professionnelle de santé reconnaît des anomalies de facturation pour un montant total de 779,04 € et conteste le surplus de la somme réclamée.
L’article L. 162-12-1 du code de la sécurité sociale précise : les infirmiers sont tenus d’effectuer leurs actes dans le respect des dispositions prises pour l’application du titre II du livre IV du code de la santé publique et en observant la plus stricte économie compatible avec l’exécution des prescriptions.
Aux termes de l’article R.4312-42 (version en vigueur depuis le 28 novembre 2016), l’infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée.
Il demande au prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il estime être insuffisamment éclairé.
Si l’infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d’impossibilité, auprès d’un autre membre de la profession concernée. En cas d’impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l’attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié.
La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie est subordonnée au respect des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte ou de la prestation, et l’article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels dispose, que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis à vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant leur profession, les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, et qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale.
Les attestations des médecins prescripteurs postérieures aux prescriptions sont inopérantes à justifier une facturation qui ne l’était pas au regard de la prescription jointe.
2-1 patiente [S] [V]
Le tribunal a retenu, que la prescription médicale était en date du 10 décembre 2017 alors que les soins avaient été réalisés le 9 décembre 2017, le professionnel de santé devant justifier à la date des soins d’une prescription régulière établie.
Or il ressort de la lecture de la pièce n°7 de la professionnelle de santé, que la prescription est bien datée par le médecin du 8 décembre 2017 et apparaît également à cette date dans le tableau récapitulatif de la caisse.
La cour note que la prescription est entièrement dactylographiée alors qu’une mention manuscrite est rajoutée : « 10/12 ».
Cette seule mention manuscrite est inopérante en l’état des autres éléments à établir que la prescription médicale est en date du 10 décembre 2017.
Le montant de l’indu de 12,60 € est donc injustifié et le jugement sera infirmé de ce chef.
2-2 patient [E] [C]
Le tribunal a relevé que le formulaire produit n’était pas suffisant et adapté.
Le tableau de la caisse indique, que la cotation facturée a été : 2AIS 3 + 1F +1 [Localité 2] et que la prescription n’est pas conforme, le S3742 n’ayant pas été fourni.
La professionnelle de santé produit aux débats la démarche de soins infirmiers du 3 février 2017, prescrivant 2 séances de soins infirmiers par jour (AIS3) répartis en un passage par jour.
La caisse maintient que l’anomalie tient à l’absence du « formulaire DSI S3742 » alors que la cour constate que la démarche de soins infirmiers est produite et conforme à la cotation facturée.
Le montant de l’indu de 26,40 € est donc injustifié et le jugement sera infirmé de ce chef.
2-3 patient [Z] [T]
La caisse rappelle, que l’anomalie tient à l’absence du formulaire DSI S 3742 .
La professionnelle de santé soutient que le formulaire DSI S 3742 a été fourni « à l’époque » mais n’est pas dans la capacité de le produire aux débats.
Cet indu est en conséquence justifié et le jugement confirmé de ce chef.
2-4 patient [G] [K]
La caisse rappelle, que l’anomalie tient à l’absence du formulaire DSI S 3742.
La professionnelle de santé produit aux débats la démarche de soins infirmiers du 29 mars 2018 prescrivant 2 séances de soins infirmiers par jour (AIS3) répartis en 2 passages par jour, prescription conforme à la cotation facturée.
Le montant de l’indu de 141,40 euros est donc injustifié et le jugement sera infirmé de ce chef.
2-5 patient [F] [D]
La caisse indique dans le tableau, que la prescription n’est pas conforme car mentionnant « jusqu’à cicatrisation », ce qui n’est pas un paramètre quantitatif. Elle estime la prescription valable pour un mois.
La prescription versée aux débats par la professionnelle de santé mentionne effectivement que les soins doivent être effectués « jusqu’à cicatrisation ».
Cette prescription ne répond pas l’exigence de « prescription quantitative » et il appartenait à la professionnelle de santé de solliciter le médecin pour un complément d’information quant à la durée des soins à effectuer.
Cet indu est en conséquence justifié le jugement sera confirmé de ce chef.
2-6 patiente [N] [I]
La caisse indique dans le tableau, que la prescription n’est pas conforme car mentionnant « jusqu’à guérison complète », ce qui n’est pas un paramètre quantitatif. Elle estime la prescription valable pour 3 mois.
La prescription versée aux débats par la professionnelle de santé mentionne effectivement que les soins doivent être effectués « jusqu’à guérison complète ».
Cette prescription ne répond pas l’exigence de « prescription quantitative » et il appartenait à la professionnelle de santé de solliciter le médecin pour un complément d’information quant à la durée des soins à effectuer.
Cet indu est en conséquence justifié le jugement sera confirmé de ce chef.
2-7 patiente [R] [M] [J]
La caisse indique dans le tableau, qu’il y a une erreur de cotation, la prescription ne justifiant pas une cotation en pansement complexe.
La professionnelle de santé soutient qu’il s’agit de pansements sur des plaies étendues au-delà d’une surface supérieure à 5 % de la surface corporelle sur les cuisses et le ventre, en ce démontré par la prescription de [Q].
La prescription produite aux débats en date du 16 février 2018 ne comporte aucune indication quant à la réalisation d’un pansement complexe.
La professionnelle de santé échoue à démontrer que l’indu n’est pas justifié et le jugement sera confirmé de ce chef.
2-8 patient [H] [A]
La caisse indique dans le tableau, que la prescription n’est pas conforme car mentionnant « jusqu’à cicatrisation complète », ce qui n’est pas un paramètre quantitatif. Elle estime la prescription valable pour un mois.
La prescription versée aux débats par la professionnelle de santé mentionne effectivement que les soins doivent être effectués « jusqu’à cicatrisation complète ».
Cette prescription ne répond pas l’exigence de « prescription quantitative » et il appartenait à la professionnelle de santé de solliciter le médecin pour un complément d’information quant à la durée des soins à effectuer.
Cet indu est en conséquence justifié le jugement sera confirmé de ce chef.
2-9 patient [X] [W]
La caisse mentionne dans son tableau un cumul d’IFA et le non-respect de l’article 11 et 23, 2 de la nomenclature.
La professionnelle de santé excipe d’un changement des cotations de pansements postérieurs à la prescription médicale sans en justifier.
Sur ce,
article 11 B en vigueur en 2018 :
actes en AMI , AIS (') effectuée au cours de la même séance :
lorsqu’au cours d’une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l’acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre.
Le deuxième acte est ensuite noté à 50 % de son coefficient.
Toutefois le second acte est noté à 75 % de son coefficient en cas d’intervention de chirurgie soit pour lésions traumatiques multiples et récentes, soit portant sur des membres différents ou sur le tronc ou la tête et un membre.
Les actes suivants le second ne donne pas lieu à honoraires et non pas à être notés sur la feuille de maladie. Toutefois en cas de lésions traumatiques multiples et récentes, le troisième acte opératoire éventuel est exceptionnellement noté à 50 % de son coefficient.
En cas d’actes multiples au cours de la même séance, le praticien ne doit pas noter le coefficient global, mais les coefficients correspondant à chacun des actes effectués.
article 23-2 en vigueur en 2018 :
Lorsque l’infirmier(ère) réalise à domicile :
— un pansement lourd et complexe inscrit au titre XVI, chapitre I, article 3 ou chapitre II, article 5bis;
— ou des soins inscrits au titre XVI à un patient en soins palliatifs.
Ces prises en charge donnent lieu à la majoration de coordination infirmier(ère) (MCI) du fait du rôle spécifique de l’infirmier(ère)
Première partie : Dispositions Générales
en matière de coordination, de continuité des soins et de gestion des risques liés à l’environnement.
Cette majoration ne peut être facturée qu’une seule fois par intervention.
La prise en charge en soins palliatifs est définie comme la prise en charge d’un patient ayant une pathologie grave, évolutive, mettant en jeu le pronostic vital. Elle vise à soulager la douleur et l’ensemble des symptômes digestifs, respiratoires, neurologiques et autres, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. "
Il résulte du tableau versé par la caisse, qu’en effet la professionnelle de santé a retenu deux MCI, deux IFA et deux AMI 4 lors d’une même intervention .
L’ordonnance du 26 juin 2018 qui ne prescrit pas de durée aux soins ne représente pas une prescription quantitative.
Cet indu est en conséquence justifié le jugement sera confirmé de ce chef.
2-10 patiente [O] [P]
La caisse dans le tableau récapitulatif, indique pour la prescription du 16 janvier 2018, que cette dernière ne prévoit pas de durée et estime la prescription valable pour 3 mois.
La prescription versée aux débats par la professionnelle de santé mentionne effectivement que les soins doivent être effectués « jusqu’à cicatrisation ».
Cette prescription ne répond pas l’exigence de « prescription quantitative » et il appartenait à la professionnelle de santé de solliciter le médecin pour un complément d’information quant à la durée des soins à effectuer.
Cet indu est en conséquence justifié le jugement sera confirmé de ce chef.
2-11 patient [B] [U]
La caisse indique que la durée des soins n’est pas indiquée sur la prescription du 16 avril 2019 et que celle du 6 avril 2018 comporte des surcharges.
Les prescriptions versées aux débats (pièce 16 et 17) corroborent les anomalies relevées par la caisse.
Cet indu est donc justifié et le jugement confirmé de ce chef.
2-12 patient [WZ] [NX]
La caisse indique la prescription comporte une durée de 3 mois et que sont dès lors indus les actes facturés au-delà de celle-ci.
Il ressort en effet de la prescription du 16 juillet 2018 que les soins sont prescrits pour une durée de 3 mois.
Il ressort du tableau récapitulatif, que la caisse a retenu comme indu les paiements effectués à compter du 18 octobre 2018, soit effectivement après le délai de 3 mois prescrits par l’ordonnance susvisée.
L’indu est en conséquence justifié et le jugement confirmé de ce chef.
2-13 patients [FJ] [TO]
La caisse dans le tableau récapitulatif, indique pour les prescriptions du 3 août 2017 et 10 octobre 2017 que ces dernières ne prévoient pas de durée et estime les prescriptions valables pour 1 mois.
Les prescriptions versées aux débats par la professionnelle de santé mentionnent effectivement que les soins doivent être effectués « jusqu’à cicatrisation ».
Ces prescriptions ne répondent pas à l’exigence de « prescription quantitative » et il appartenait à la professionnelle de santé de solliciter le médecin pour un complément d’information quant à la durée des soins à effectuer.
Cet indu est en conséquence justifié et le jugement sera confirmé de ce chef.
2-14 patiente [UE] [FC]
La caisse dans le tableau récapitulatif indique pour la prescription du 10 avril 2018 , que cette dernière ne prévoit pas de durée et estime la prescription valable pour 1 mois.
La prescription versée aux débats par la professionnelle de santé mentionne effectivement que les soins doivent être effectués « jusqu’à guérison complète ».
Cette prescription ne répond pas l’exigence de « prescription quantitative » et il appartenait à la professionnelle de santé de solliciter le médecin pour un complément d’information quant à la durée des soins à effectuer.
Cet indu est en conséquence justifié et le jugement sera confirmé de ce chef.
2-15 patient [B] [LJ]
La caisse dans le tableau récapitulatif indique, que la prescription n’est pas conforme en ce que la professionnelle de santé a facturé en application de la prescription du 1er septembre 2018 : 2 AMI4+1MCI au cours de la même intervention.
Elle soutient que l’ordonnance prescrit un pansement complexe des 2 membres inférieurs jusqu’à la guérison et que sa cotation est donc conforme à la prescription.
La prescription produite aux débats en date du 1er septembre 2018 prescrit en effet un pansement complexe des 2 membres inférieurs jusqu’à la guérison. Cependant en application de l’article 11 B, le 2e acte ne pouvait être coté qu’à 75 %.
L’indu est en conséquence justifié et le jugement sera confirmé de ce chef.
2-16 patiente [YV] [GM]
Dans son tableau récapitulatif, la caisse observe que la professionnelle de santé a par erreur côté un acte en AMI4 (actes médicaux infirmiers complexes) au lieu de AMI 2 (actes médicaux semi complexes), concernant la prescription du 19 octobre 2017 et mentionne l’absence de durée pour l’ordonnance du 3 avril 2018.
La prescription du 19 octobre 2017 versée aux débats ne permet effectivement pas de retenir une cotation en AMI 4 des pansements prescrits, alors que celle du 3 avril 2018 précise que les pansements sont réalisés pour un « escarre sacrum » dont la cotation en AMI 4 n’est pas alors remise en cause par la caisse .
La prescription du 3 avril 2018 ne mentionne pas de durée des soins, spécifiant « jusqu’à guérison », la caisse ayant donné son accord pour une validité de 3 mois.
Enfin la prescription du 22 octobre 2018 versée aux débats ne concerne pas l’indu retenu au motif de « la nuit non prescrite » (prescription du 25 septembre 2018), aucun indu n’étant retenu dans le tableau récapitulatif au titre de cette prescription du 22 octobre 2018.
L’indu est en conséquence justifié et le jugement confirmé de ce chef.
2-17 patiente [YS] [AV]
Le tableau récapitulatif de la caisse mentionne 2 prescriptions du 22 mai 2018 et 24 septembre 2018 ne prévoyant pas de durée pour les soins et la caisse estime leur validité pour 3 mois.
La prescription versée aux débats par la professionnelle de santé en date du 22 mai 2018 mentionne effectivement que les soins doivent être effectués « jusqu’à guérison ».
Celle du 24 septembre 2018 n’est pas produite.
Cette prescription ne répond pas à l’exigence de « prescription quantitative » et il appartenait à la professionnelle de santé de solliciter le médecin pour un complément d’information quant à la durée des soins à effectuer.
Cet indu est en conséquence justifié le jugement sera confirmé de ce chef.
2-18 patiente [JZ] [GW] [QL]
Le tableau récapitulatif de la caisse mentionne que l’ordonnance du 14 avril 2017 et celle du 23 octobre 2017 ne prescrivent pas de passage la nuit ou les jours fériés .
L’article 14 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels (dispositions générales) dispose que « lorsque, en cas d’urgence justifiée par l’état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l’indemnité de déplacement, à une majoration. Sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne donnent lieu à majoration que si l’appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures ».
La Cour de cassation juge avec constance qu’à l’égard des actes infirmiers répétés, les majorations de nuit ne peuvent être perçues qu’autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d’une exécution entre vingt heures et huit heures (2e Civ., 4 mai 2004, n°02-31.188; 2e Civ., 20 septembre 2005, n°04-30.226; 2e Civ., 6 juillet 2017, n°16-20.433) et le Conseil d’État a également jugé (26 juillet 2018, n°409631) que la mention relative à la nécessité impérieuse de soins de nuit doit figurer sur la prescription médicale.
En l’espèce les 2 prescriptions indiquent : « surveillance DNID 7h-12h-18h – soins d’hygiène tous les jours » et précisent qu’il n’y a pas d’urgence. Celles-ci ne mentionnent donc pas la nécessité d’une exécution de nuit ou de jour férié, la seule mention de l’horaire « 7h » étant insuffisante à caractériser la majoration de nuit.
Cet indu est en conséquence justifié et le jugement sera confirmé de ce chef.
2-19 patiente [GJ] [TI]
Le tableau récapitulatif de la caisse mentionne pour la prescription du 8 février 2017, que la mention « jusqu’à cicatrisation » n’est pas valable et estime la validité de celle-ci à un mois
La prescription versée aux débats par la professionnelle de santé mentionne effectivement que les soins doivent être effectués « jusqu’à cicatrisation ».
Cette prescription ne répond pas à l’exigence de « prescription quantitative » et il appartenait à la professionnelle de santé de solliciter le médecin pour un complément d’information quant à la durée des soins à effectuer.
Cet indu est en conséquence justifié le jugement sera confirmé de ce chef.
Les indus concernant les autres patients ne sont contestés utilement par aucune pièce versée au dossier et seront donc confirmés.
Le jugement sera, en conséquence de ce qui vient d’être jugé, infirmé et Mme [L] [Y] condamnée à payer à la caisse la somme ramenée à 12 249,41 euros au titre de l’indu notifié le 21 octobre 2019.
Mme [L] [Y] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner Mme [L] [Y] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 28 mars 2024, sauf en ce qu’il a condamné Mme [L] [Y] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 12 429,81 € au titre de l’indu notifié le 21 octobre 2019,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [L] [Y] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme ramenée à 12 249,41 € au titre de l’indu notifié le 21 octobre 2019 ;
Déboute Mme [L] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [Y] à payer la somme de 1000 € à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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